Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678805a3c21c0e53e7906717
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/02019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSIJ MI : 23/00001884 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SAS DELTA AVOCATS COPIE délivrée le 13/01/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société JSD ENTREPRISE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Société AEDIFICUM société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LHERISSON et de la société AEDIFICUM dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à LE BOUSCAT et désigné Monsieur [F] [L] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Z] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises. Suivant actes des 25 et 27 septembre 2024, la SAS JSD ENTREPRISE a fait assigner la société AEDIFICUM et la SA MAAF ASSURANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS JSD ENTREPRISE expose que l’Expert a précisé que la présence de sous-traitants de la société JSD susceptibles d’être concernés par les désordres était nécessaire lors des réunions d’expertise, dont la société AEDIFICUM assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. La SAS JSD ENTREPRISE sollicite la condamnation des sociétés AEDIFICUM et LHERISSON à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de la réclamation. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la SAS JSD ENTREPRISE a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées, la société AEDIFICUM et la SA MAAF ASSURANCE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société AEDIFICUM et la SA MAAF ASSURANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS JSD ENTREPRISE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de communication de pièces : La SAS JSD ENTREPRISE sollicite la condamnation des sociétés AEDIFICUM et LHERISSON à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de la réclamation. Les sociétés AEDIFICUM et LHERISSON n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS JSD ENTREPRISE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [I] en remplacement de Monsieur [L] désigné par ordonnance de référé du 27 novembre 2023 seront communes et opposables à la société AEDIFICUM et la SA MAAF ASSURANCE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société AEDIFICUM et la société LHERISSON devront produire dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de la réclamation, DIT que la SAS JSD ENTREPRISE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678805a3c21c0e53e7906717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA