Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678806ccc21c0e53e7906cdf
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 276 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/06614 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLBD JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Mme [E] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : L’association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024. A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Mme [E] [N] est locataire d’un logement appartenant à l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord. Invoquant une chute dsurvnue le 29 février 2020 dans l’escalier de son logement, par acte d’huissier du 21 janvier 2021, Mme [N] a fait assigner l’association Soliha et la Caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a - Rejeté la totalité des demandes de Mme [N] ; - Condamné Mme [N] à supporter les dépens de l'instance. Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 9] a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la responsabilité de l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord est engagée en application de l'article 1721 du code civil à l'égard de Mme [N] ; - Prononcé un partage de responsabilité entre l’association Soliha et Mme [N] ; - Dit que l'association Soliha sera par conséquent tenue d'indemniser Mme [N] dans la limite de 50 % des préjudices subis par cette dernière ; - Condamné l'association Soliha à payer à Mme [N] une somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de cette dernière dans la limite de l'obligation indemnitaire de 50 % lui incombant ; - Ordonné une expertise médicale de Mme [N] ; - Condamné l'association Soliha aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamné l'association Soliha à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré l’arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13]. L’expert [C] a achevé son rapport le 17 janvier 2023. Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, Mme [N] a fait assigner l’association Soliha-solidaires pour l'habitat Métropole Nord (ci-après Soliha) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 13] (ci-après la CPAM). Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de : - Juger que son préjudice total en lien avec l’accident dont elle a été victime le 29 février 2020 à la somme totale de 126 197,40 euros ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 21 338,72 euros soit 10 669,36 euros après application du taux de responsabilité ; - Condamner l’association Soliha à lui verser la somme de 53 926,07 euros en réparation de son préjudice, après application du taux de responsabilité, répartie comme suit [cf tableau récapitulatif] : - Juger qu’il y aura lieu de tenir compte de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros accordée par l’arrêt du 13 octobre 2022 ; - Condamner l’association Soliha à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’association Soliha aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 8 octobre 2024, la CPAM demande au tribunal de : Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code de procédure civile, - La déclarer recevable et fondée ; - Condamner l’association Soliha à lui verser les sommes de : - 10 669,36 euros correspondant à ses débours définitifs au 1er octobre 2024, après application de la part de responsabilité de moitié avec les intérêts à compter 15 décembre 2023 date de la notification de ses premières conclusions et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 7 novembre 2024, l’association Soliha demande au tribunal de : - Limiter l’indemnisation de Mme [N] à la somme de 15 969,75 euros [cf tableau récapitulatif] : - Et en déduire la provision de 5 000 euros déjà versée - Rejeter purement et simplement les autres demandes d’indemnisation formulées par Mme [N] ; - Rejeter purement et simplement les autres demandes, fins et conclusions de Mme [N] ; - Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Tableau récapitulatif : Postes de préjudice Montant total demandé part revenant à Mme [N] part revenant à la CPAM Offre Soliha Préjudices patrimoniaux Dépenses de Santé Actuelles 20 725,66 0 10 362,83 0 Assistance par [Localité 12] Personne temporaire 6 137,02 2 921 2 172 Dépenses de Santé Futures 613,05 0 306,53 0 Incidence Professionnelle 10 000 5 000 0 0 Frais Divers post consolidation 1 286,72 1 286,72 0 900 Assistance par [Localité 12] Personne définitive 45 538,51 22 769,25 0 0 Préjudices extra patrimoniaux Déficit Fonctionnel Temporaire 5 898,20 2 949,10 0 2 397,75 Souffrances Endurées 8 000 4 000 0 3 000 Préjudice Esthétique Temporaire 5 000 2 500 0 2 000 Déficit Fonctionnel Permanent 18 000 9 000 0 9 000 Préjudice d’Agrément 3 000 1 500 0 0 Préjudice Esthétique permanent 4 000 2 000 0 1 500 TOTAL 53 926,07 10 669,36 20 969,75 Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de l’indemnisation de Mme [N] : Après examen de Mme [N], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation au 7 juin 2022 qui ne fait l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de Mme [N] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que, née le [Date naissance 2] 1974, elle était âgée de 47 ans à la date de sa consolidation. D’autre part, pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, table à 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : L’assistance par tierce personne temporaire : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. L’expert judiciaire a évalué le besoin d’assistance à : - 1,5 heure par jour du 12 mars au 9 juin 2020, soit 90 jours - 1 heure par jour du 10 juin au 4 août 2020, soit 56 jours - 3 heures par semaine de classe II prenant l’aide parentale, soit 33,7 semaines. Cette évaluation n’est pas contestée. En l’espèce, Mme [N] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 20 euros majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. Toutefois, dans le calcul du montant réclamé, elle n’applique pas une telle majoration. En défense, il est proposé celle de 15 euros l’heure. Sur ce, la réclamation n’est nullement excessive pour cette assistance non spécialisée et il revient à la victime, sur la base d’un taux horaire de 20 euros : - 1,5 x 90 x 20 = 2 700 - 1 x 56 x 20 = 1 120 - 3 x 33,7 x 20 = 2 022 Total : 5 842 euros En conséquence, il revient, après application du coeffcient de réduction, à Mme [N] la somme de 2 921 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Frais divers : Mme [N] demande le remboursement de ses frais d’assistance par un médecin conseil à hauteur de 900 euros sur la base d’une facture (PC demandeur 28) et de ses frais transport en taxi pour se rendre à l’expertise judiciaire à [Localité 8] à hauteur de 386,72 euros également sur la base d’une facture (PC demandeur 29). L’association Soliha ne conteste pas la réclamation pour la facture du médecin conseil mais constate que Mme [N] confirme que ses frais de transport ont été pris en charge par la CPAM, qui d’ailleurs en réclame le paiement de sorte qu’elle s’oppose à cette demande. Les parties étant d’accord sur frais d’assistance par le médecin conseil, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 900 euros. Quant aux frais de transport, ceux réclamés par la CPAM sont relatifs à la période du 29 février au 6 mai 2020 et de tels frais de transport sont évidemment en rapport avec les soins médicaux et chirurgicaux. La CPAM n’avait aucun motif d’assurer le transport de Mme [N] à l’expertise judiciaire. Mme [N] justifie, par la facture produite avoir exposé 386,72 euros pour faire un trajet aller retour au départ de [Localité 13] vers [Localité 8], le 12 décembre 2022, c’est à dire au jour et lieu de l’expertise judiciaire. Cette dépense est imputable à l’accident. 900 + 386,72 = 1 286,72 euros En conséquence, il revient, après application du coeffcient de réduction, à Mme [N] la somme de 643,36 euros. L'incidence professionnelle : Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. L’expert judiciaire a conclu à l’absence d’incidence professionnelle, considérant que Mme [N] lui avait déclaré être mère au foyer sans formation professionnelle alors qu’elle présentait un état antérieur handicapant sur les plans rachidien et musculaire qui limitaient de façon majeure toute activité professionnelle. Il a considéré que son instabilité du genou, comparativement à ses antécédents était plus que minime voire négligeable pour l’appréciation de l’incidence professionnelle. A ce titre, Mme [N] explique qu’elle ne prétend pas à l’indemnisation d’une perte de gains mais qu’elle a travaillé jusqu’en 2013 et qu’elle est titulaire d’une formation en coiffure. Elle considère que l’expert a minimisé ses préjudices alors que même en l’absence de lombosciatalgie et de fibromyalgie, l’accident aurait nécessairement causé une incidence professionnelle car ses perspectives d’emploi son réduites au regard des douleurs et de la gène fonctionnelle. En défense, il est conclu au rejet compte tenu des conclusions de l’expert et de l’absence d’explication de Mme [N] sur sa situation professionnelle antérieure à l’accident pour justifier ses allégations. L’association Soliha souligne que les antécédants de Mme [N] incluent un syndrome dépressif, une fibromyalgie, une lombosciatalgie, une dyskinésie faciale. Sur ce, Mme [N] ne justifie effectivement pas de l’exercice effectif d’une activité professionnelle avec ou sans rapport avec la formation de coiffeuse alléguée et non justifiée. Toutefois, cette situation ne permet pas d’affirmer que Mme [N] n’avait aucune vocation à avoir une activité professionnelle sa vie durant. Il n’est pas contesté que l’état antérieur de Mme [N], tel que retenu par l’expert judiciaire, c’est à dire l’existence d’une de lombosciatalgie S1 à gauche et une fibromyalgie, limite sérieusement ses possibilités d’emploi. Toutefois, l’instabilité du genou droit, la limitation de la flexion de ce genou ainsi que la boiterie objectivées lors de l’examen clinique et les douleurs au genou dévalorisent encore Mme [N] sur le marché de l’emploi. L’existence d’une incidence professionnelle est caractérisée. Pour l’appréciation de son montant, il doit être considéré que l’incidence de l’accident est très faible compte tenu de l’état antérieur et d’une absence d’expérience professionnelle à 47 ans. L’incidence professionnelle sera donc évaluée à la somme de 5 000 euros. En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 2 500 euros. L’assistance par tierce personne définitive : Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. L’expert judiciaire a initialement considéré que Mme [N] avait besoin d’une heure par semaine pendant 5 ans pour le grand ménage. Après réception des dires des parties sur ce point, il a considéré que Mme [N] présente des antécédants handicapants avec lombosciatique et fibromyalgie tandis que son examen clinique lui a fait trouver une instabilité externe du genou droit avec, sur la radiographie, un pincement fémoro-tibial externe et une bascule postérieure du plateau, ceci risquant d’être responsable à terme d’une arthrose. Il en a déduit que ces éléments ne justifiaient pas une assistance par tierce personne à titre viager. Mme [N] conteste la conclusion de l’expert. Elle convient qu’elle souffrait, antérieurement à l’accident de lombosciatique et fibromyalgie mais considère que cette situation ne la prive pas d’obtenir l’indemnisation du besoin d’assistance consécutif à la fracture du genou causée par l’accident. Elle rappelle les conclusions de l’examen clinique de l’expert. Elle fait valoir qu’elle est en difficulté pour certaines tâches ménagère et le port des grosses courses, qui ne sont pas imputables à l’état antérieur. Elle en déduit qu’elle doit obtenir l’indemnisation d’une heure d’assistance par semaine en viager. Elle ajoute que telle est la conclusion de l’expert non judiciaire qui l’a examinée dans le cadre de la garantie accident de la vie (PC 31). Elle réclame l’indemnisation d’une heure par semaine à titre viager sur une base de 20 euros l’heure et de 412 jours par ans pour tenir compte des congés payés et jours fériés L’association Soliha invoque les conclusions de l’expert judiciaire et estime que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit s’oppose à toute condamnation à ce titre. Il doit être fait le constat que l’expert judiciaire ne s’est pas livré à une discussion médico- légale sur l’imputabilité à l’accident des limitations constatées par lui-même. Il ne saurait être considéré que seule l’instabilité du genou, la légère boiterie et les douleurs au genou sont la cause de la réduction du périmètre de marche, de la mobilité et de la limitation du port de charges alors que la lombosciatique affecte notamment les capacités à se pencher et tenir une station prolongée et que la fibromyalgie implique des douleurs diffuses. Ces deux pathologies antérieures ont nécessairement une incidence sur la capacité de Mme [N] à faire le grand ménage ou à porter les courses. En revanche, il peut être affirmé que l’instabilité du genou, la légère boiterie, la raideur relative du genou ainsi que les douleurs s’ajoutent à l’état antérieur pour limiter davantage la capacité de Mme [N] a à faire le grand ménage ou à porter les courses. D’autre part, il peut être raisonnablement considéré que le grand ménage ou le port les courses représentent bien plus d’une heure par semaine. Dans ces conditions, le tribunal estime que le besoin d’assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation imputable à l’accident est d’une heure par semaine. Sur ce, sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, il sera alloué : - du lendemain de la date de consolidation au présent jugement, soit du 7 juin 2022 au 14 janvier 2025 (953 jours) : 1 x 953 x 20 = 19 060 - postérieurement au présent jugement alors que Mme [N] est âgée de 50 ans : 1 x (412/7) x 20 x 36,236 = 42 654,95 Total : 61 714,95 Compte tenu du montant demandé après application du coeffcient de réduction , il revient à Mme [N] la somme de 22 769,25 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. L’expert a évalué ce déficit comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : o du 29 février au 11 mars 2020 et le 9 février 2022, soit 13 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel : o de classe III : du 12 mars au 4 août 2020, soit 146 jours o de classe II : du 5 août 2020 au 16 mars 2021, soit 224 jours o à 15% : du 17 mars 2021 au 8 février 2022, soit 329 jours o de classe II : du 10 au 25 février 2022, soit 16 jours o de 15% : du 26 février au 7 juin 2022, soit 102 jours Ces conclusions ne sont pas contestées. Mme [N] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’une journée à taux plein de 28 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 23 euros. Sur ce, ce déficit sera justement réparé la base d’une somme de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus : - 1 x 13 x 27 = 351 - 0,5 x 146 x 27 = 1 971 - 0,25 x (224 + 16) x 27 = 1 620 - 0,15 x (329 + 102) x 27 = 1 745,55 total : 5 687,55 En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 2 843,77 euros. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L’expert judiciaire les a évaluées à 3,5 / 7. Cette conclusion n’est pas contestée et les parties ne divergent que sur l’appréciation du montant. Sur ce, eu égard à l'intensité des douleurs ressenties et à la durée de la consolidation, ces souffrances méritent réparation à hauteur de 8 000 euros. En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : L’expert judiciaire l’a évalué à 2,5 / 7. Cette conclusion n’est pas contestée et les parties ne divergent que sur l’appréciation du montant. Sur ce, compte tenu de l'ampleur de la cicatrice de 21 cm à la face externe du genou droit, de la légère boiterie et de la durée de la consolidation, il sera alloué la somme offerte de 4 000 euros. En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 2000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L’expert a évalué ce déficit à 10 %. Cette conclusion n’est pas contestée. Les parties étant d’accord sur le montant de l’indemnisation à 18 000 euros, il sera fait droit. En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 9000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. En l’espèce, Mme [N] sollicite une indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le fitness faisant valoir son inscription dans un club ([10] 33) euros, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet, la pièce présentée étant illisible et dépourvue de nom et de date. Sur ce, il doit être fait le constat que la carte d’abonnement à un centre de fitness telle qu’elle est produite supporte certes une photographie mais ni nom, ni prénom ni date de début ou de fin de l’abonnement. Il en résulte que cette pièce n’établit pas que Mme [N] pratiquait ce sport antérieurement à l’accident et qu’elle est privée de cette activité du fait de l’accident. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7. Cette conclusion n’est pas contestée et les parties ne divergent que sur l’appréciation du montant. Sur ce, compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation des lésions esthétiques, il sera alloué la somme demandée de 4 000 euros. En conséquence, il revient après application du coeffcient de réduction à Mme [N] la somme de 2 000 euros. Sur la créance de la CPAM : La CPAM réclame le remboursement de ses débours tels qu’ils résultent de l’état qu’elle produit, après application du coefficient de réduction. Elle souligne que le rapport de l’expert et l’attestation du médecin conseil établissent que les soins présentent un lien de causalité avec l’accident. Elle estime ne pas avoir à présenter les factures, les soins étant tarifés depuis une loi 2003-1199 de financement de la sécurité sociale et payés à la suite de l’utilisation de la carte vitale dans le boîtier de l’utilisateur. L’association Soliha conclut au rejet, objectant que la réclamation n’est étayée que par une pièce que la CPAM s’est constituée à elle-même et qui ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des dépenses à l’accident car il n’est pas détaillé. Elle observe que l’expertise a été ordonnée par la cour au contradictoire de la CPAM laquelle n’a pas transmis ses débours à l’expert. Elle note aussi des différences entre deux états définitifs des débours versés au débat (PC CPAM 2 et 4) postérieurement à la consolidation alors que le total réclamé dans les deux documents est le même. Elle en déduit que ces pièces ne sont pas fiables et n’établissent pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Sur ce, il est matériellement exact que la cour avait donné mission à l’expert judiciaire de se faire communiquer l’état des débours et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe certaine et exclusive avec l’accident. L’expert a convoqué la CPAM qui ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé l’état de ses débours. L’expert n’a donc émis aucun avis sur les débours. Ensuite, la CPAM ne verse pas au débat, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, d’attestation d'imputabilité émanant d’un médecin conseil : son bordereau de pièces (ainsi logiquement que son dossier de plaidoirie) contient 4 pièces : Pièce n°1 – Relevé provisoire des débours au 29 novembre 2023 Pièce n°2 – Relevé définitif des débours au 1er octobre 2024 Pièce n°3 – Détail des dépenses de santé futures Pièce n°4 – Relevé de débours définitifs poste par poste Ces pièces ne mettent ni le défendeur ni le tribunal en mesure d’apprécier l’imputabilité des sommes à l’accident en dehors des frais hospitaliers du 29 février au 11 mars 2020 puis le 9 février 2022 dont l’imputabilité à l’accident résulte explicitement de l’expertise judiciaire. Ils s’élèvent à 13 763 euros. En l’état de la contestation expresse de l’association Soliha, il n’est pas suffisamment établi que le surplus de la créance de la CPAM serait imputable à l’accident, ce qui conduit au rejet. En conséquence, il revient à la CPAM , après application du coeffcient de réduction, la somme de 6 881,50 euros. La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. Les 1ères conclusions de la caisse ont été notifiées le 14 décembre 2023 pour un montant de 9 815,96 euros. La caisse demandant la fixation du point de départ au lendemain, il sera fait droità compter de cette date. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce. Les intérêts légaux sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de la présente décision. La CPAM réclame aussi le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion , laquelle est instituée en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause dont le montant échappe au pouvoir d’appréciation du juge. Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de ce chef. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” L’association Soliha qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros et à la CPAM celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord à payer à Mme [E] [N], en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 29 février 2020, les sommes de : 2 921 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 643,36 euros au titre des frais divers potérieurs à la consolidation, 2500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 22 769,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive, 2 843,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros au titre des souffrances endurées, 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [E] [N] ; Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5 000 euros ; Condamne l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 13] les sommes de : 6 881,50 euros au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts à compter de ce jour, 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Rejette le surplus des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 13] ; Condamne l’association Soliha - Solidaires pour l’habitat Métropole Nord aux dépens de l’instance ; Condamne l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - à Mme [E] [N] la somme de 2 500 euros - la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 13] la somme de 2 000 euros. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1721 du code civil à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678806ccc21c0e53e7906cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA