Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678809a3c21c0e53e79076a1
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°25/00187 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 19/06055 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3QP AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [V] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [W], employé en qualité d’agent de maîtrise au sein de la SARL [10], a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 mai 2019 décrit les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une épreuve hydraulique, M. [W] a voulu resserrer un joint fuyard. Nature de l’accident : Ressenti de fortes douleurs dans le ventre Siège des lésions : Ventre Nature des lésions : Fortes douleurs ». Le certificat médical initial établi le 27 mai 2019 par le docteur [I] [H] fait état des constatations suivantes : « Eventration de la ligne blanche lors d’un effort ». Par courrier en date du 7 juin 2019, la [4] (ci-après [8]) a informé la SARL [10] de sa décision de prendre en charge l’accident survenu à Monsieur [C] [W] le 27 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant lettre en date du 25 juin 2019, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable d’un recours visant à contester l’opposabilité à son encontre de la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à son salarié. De même, par courrier en date du 9 décembre 2019, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les prescriptions d’arrêt de travail successifs et les soins médicaux consécutifs à l’accident du travail survenu à son salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2019, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle) d’une requête à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à sa contestation portant sur l’opposabilité de l’accident du travail allégué par son salarié. Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 19/06055. Par une seconde requête expédiée le 9 mars 2020 par pli recommandé avec accusé de réception, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à son recours visant à ce que la décision de la [8] de prise en charge des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail déclaré par Monsieur [W] soit déclarée inopposable à son égard. Cette seconde requête a été enrôlée sous le numéro RG 20/00989. Par ordonnance présidentielle en date du 19 mars 2024, les deux affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/06055 et RG 20/00989 ont été jointes sous le numéro unique RG 19/06055. Après une phase de mise en état, les deux affaires ainsi jointes ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [10] demande au tribunal de : ▪ A titre principal : Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 mai 2019 déclaré par Monsieur [C] [W] au regard de l’absence de fait accidentel et de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ▪ A titre subsidiaire, Juger inopposable à l’égard de la société [10], conformément à l’avis médico-légal du docteur [Y] [Z], les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 27 mai 2019 (inclus) ▪ A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer notamment si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 27 mai 2019 et si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail. Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait essentiellement valoir que les faits déclarés par son salarié ne sont ni accidentels ni traumatiques et que la douleur ressentie par ce dernier découle d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail. La [8], représentée par une inspectrice juridique, reprenant ses écritures, sollicite du tribunal de : A titre principal : - Rejeter toutes les demandes de la société [10], dont la demande d’expertise, - Dire que la prise en charge de l’accident de travail et des arrêts de travail et soins subséquents à l’accident de M. [W] du 27 mai 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [10], A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise devait être ordonnée, dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de M. [W] à l’accident du 27 mai 2019, à l’exclusion de toute fixation de la date de consolidation. En défense, la Caisse fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité s’applique au présent cas d’espèce dans la mesure où un fait accidentel s’est produit au temps et lieu de travail et que l’employeur n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’un état antérieur à l’origine des lésions subies par son salarié. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS : Sur la matérialité de l’accident du travail : En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Les seules allégations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de fait, sérieuses, graves et concordantes. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, s'il conteste la réalité de l'accident, l'employeur doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l'absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l'accident. En l’espèce, l’employeur conteste la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié au motif que ce dernier n’a pas mentionné la survenance d’un fait traumatique particulier à l’origine des fortes douleurs ressenties et accomplissait le jour de l’accident sa prestation de travail dans des conditions de travail parfaitement normales et habituelles. La SARL [10] fait ainsi remarquer que le fait de resserrer un joint s’inscrit dans les taches usuelles qui sont dévolues à son salarié et ne saurait donc s’analyser comme un fait anormal susceptible de causer un traumatisme. La [8] estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle relève également que l’employeur ne peut valablement soutenir avoir formulé des réserves par courrier du 3 juin 2019 quant à l’origine professionnelle des lésions déclarée par son salarié. Il convient de rappeler qu’il n'est pas exigé de geste, de choc traumatique, ou une posture anormale ou encore des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière. Une douleur peut ainsi caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle. En l’espèce, il existe bien un fait accidentel survenu le 27 mai 2019 au temps et au lieu du travail en ce que Monsieur [W] a ressenti une douleur soudaine au ventre en tentant « de resserrer un joint fuyard », peu important que les conditions de travail aient été habituelles. La déclaration d’accident du travail renseigné par l’employeur mentionne la présence d’un témoin. La constatation médicale de la lésion a été faite de surcroit le jour même de l’accident. Dès lors, il s’évince des éléments précédemment exposés qu'il existe bien en l’espèce un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [C] [W] le 27 mai 2019 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Il est par ailleurs à noter que l’employeur n’a pas fait état de réserves aux termes de la déclaration d’accident du travail établi par ses soins le 28 mai 2019 et qu’il reconnait lui-même avoir adressé par erreur un courrier de réserves à la [5] laquelle n’a pas compétence pour instruire les demandes de reconnaissance d’accident du travail. Ainsi, en l’absence de réserves valablement formalisées par l’employeur, la Caisse n’était pas tenue de procéder à une instruction complémentaire. La présomption d'imputabilité s'appliquant en l’espèce, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la survenance de l'accident. L’employeur fait valoir en ce sens que son salarié présente des antécédents médicaux puisqu’il a été en arrêt maladie du 24 juillet 2018 au 30 septembre 2019 suite à une opération du ventre. Il ajoute que le médecin du travail aurait préconisé lors de la visite de reprise de « limiter les postures et mouvements mettant en tension le tronc ». Ces éléments démontreraient selon lui l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail pouvant expliquer les lésions subies par son salarié. La SARL [10] ne justifie toutefois pas de ses allégations concernant l’existence d’un éventuel état antérieur puisqu’elle ne verse pas aux débats les arrêts de travail pour maladie non professionnelle de son salarié. Il convient d’observer par ailleurs que le propre médecin conseil de l’employeur est loin d’être catégorique quant à l’existence d’un état pathologique antérieur. Celui-ci indique en effet aux termes de son rapport que l’employeur « évoque » un arrêt maladie du 24 juillet 2018 au 30 septembre 2019, ce qui donne à penser que le médecin conseil de l’employeur n’a lui-même pas pris connaissance de ces pièces et ne fait en définitive que reprendre les dires de l’employeur. L’existence d’un lien entre les lésions déclarées par Monsieur [W] suite à son accident du travail et son supposé arrêt maladie semble du reste relever pour le médecin conseil de l’employeur plus d’une hypothèse que d’un fait clairement établi puisque ce dernier se borne à indiquer que « ces arrêts de travail seraient » en lien « avec la même pathologie que celle évoquée ci-dessus ». Il résulte de ce qui précède que la SARL [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion médicalement constatée le 27 mai 2019 résulterait totalement d'un état pathologique antérieur de son salarié. En conséquence, la décision de la [8] du 07 juin 2019 de prise en charge de l'accident de Monsieur [C] [W] du 27 mai 2019 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la SARL [10], qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits et la demande d’expertise de l’employeur : L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales. L’employeur se fonde sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil pour contester l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à son salarié. Cet avis médico-légal n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité puisqu’il repose sur l’existence rapportée par l’employeur mais non démontrée d’un précédent arrêt de travail de son salarié lequel aurait un lien avec la lésion déclarée selon certificat médical initial du 27 mai 2019. Aucun élément médical ne venant apporter un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, la SARL [10] sera déboutée de sa demande d’expertise. Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l'employeur, qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de la la SARL [10] ; DÉBOUTE la SARL [10] de son recours tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [W] le 27 mai 2019 ; DÉCLARE opposable à la SARL [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] de l'accident de Monsieur [C] [W], survenu le 27 mai 2019, et notifiée par la [4] par courrier en date du 07 juin 2019 ; DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins de Monsieur [C] [W] et de se demande d’expertise ; CONDAMNE la SARL [10] aux dépens, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale.article L411-1 du Code de la sécurité socialearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale établiarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678809a3c21c0e53e79076a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA