Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a090a1dbfbd5d79cd534
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/63 N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXXO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [O] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 janvier 2025 à 09 h 53 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [T] [O] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [T] [O] sur requête de la préfecture du Tarn du 11 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2025 à 9h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour garde à vue de confort et absence d'avis du placement en rétention au parquet ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025 ; Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la garde à vue : L'appelant soutient qu'il a été placé en garde à vue le 7 janvier 2025 à 15h05 pour des faits de 'non respect de l'assignation à résidence' alors que cette infraction ne ressort pas de la procédure, qu'aucune preuve à charge n'est rapportée, que les procès-verbaux ne mentionnent pas les jours où il aurait manqué à son obligation de pointage et qu'aucune question ne lui a été posée de ce chef. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ces critiques en relevant que l'étranger, soupeconné de vol, a été interpellé dans le Tarn, qu'il a expliqué qu'il n'avait pas de papiers, qu'au cours de la garde à vue, les services de gendarmerie se sont procurés l'arrêté l'assignant à résidence et lui interdisant de quitter le le Lot-et-Garonne, qu'il a bien été interrogé sur sa situation, que la procédure a été suivie par le procureur de la République qui n'a pas estimé nécessaire de modifier la qualification juridique retenue par l'officier de police judiciaire. Au surplus, la garde à vue a duré moins de 24 heures et a été levée sur instruction du parquet de mettre à exécution la décision de placement en rétention administrative de la préfecture. Le moyen sera ainssi écarté. Sur l'avis au parquet de [Localité 1] : Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention. Ainsi, dès lors que le parquet de [Localité 3] a bien été avisé du placement en rétention administrative de M. X se disant [T] [O], il n'était pas obligatoire d'en informer également celui de [Localité 1]. Le moyen est donc inopérant. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'étant plus discutée devant la cour, et ayant été valablement retenue par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 3] le 13 janvier 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. X se disant [T] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure et aux termes du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a090a1dbfbd5d79cd534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel