Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a09fa1dbfbd5d79cd606
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 99 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Ordonnance n°1 R.G : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZQ [K] C/ [S] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [U] [S] née le 30 Janvier 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [R] [K] né le 10 Janvier 1974 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES EXPOSÉ : Mme [U] [S] a acquis le 19 mai 2021 moyennant 9.990€ de M. [R] [K], exerçant à titre individuel le commerce sous l'enseigne 'Occaz'Auto', un véhicule automobile Citroën C4 d'occasion affichant 48.421 kilomètres au compteur. Faisant valoir au vu d'un rapport d'expertise amiable contradictoire que l'automobile était affectée de plusieurs graves vices cachés, Mme [S] a fait assigner son vendeur en résolution de la vente par acte du 17 mars 2022. M. [K] a conclu au rejet de cette action. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Niort a : * ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule intervenue le 19 mai 2021 entre Mme [S] et M. [K] * condamné M. [R] [K] à payer à Mme [S] la somme de 9.990€ au titre du prix de vente * dit que Mme [S] devra restituer le véhicule à M. [K] dans les huit jours de la restitution du prix de vente, aux frais du vendeur * débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts * condamné M. [K] aux dépens et à payer1.500 € à Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [K] a relevé appel le 7 juin 2024. Mme [U] [S] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2024 d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement. En réponse aux écritures adverses, elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une impossibilité avérée d'exécuter les condamnations, faisant observer qu'on ignore quels ont été ses revenus en 2024 ; qu'il n'a pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire; et qu'il n'a pas sollicité de délais pour payer sa dette par échéances. M. [R] [K] a transmis le 9 décembre 2024 par la voie électronique des conclusions d'incident en réponse pour demander au conseiller de la mise en état de ne pas radier l'affaire et de rejeter l'incident. Il indique être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, percevant des revenus très modestes, de l'ordre de 13.000 € en 2023. Il fait valoir que payer les causes du jugement le conduirait inéluctablement à déposer son bilan et cesser son activité. L'intimée a maintenu sa position. L'incident a été retenu et évoqué l'audience tenue le 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [B] [K] justifie par la production de son avis d'imposition établi en 2024 avoir perçu en 2023 des revenus annuels de 13.400 € dont la modestie ne lui permet pas d'exécuter, même partiellement d'une façon non symbolique, le jugement entrepris, ni de faire des offres sérieuses de paiement échelonné. Dans cette situation, il n'est pas accessible à un crédit à la consommation susceptible de lui procurer les fonds nécessaires pour s'acquitter des causes du jugement. L'avis d'imposition des revenus de 2025 n'est pas encore émis, ni la comptabilité de cet exercice tirée, mais il n'existe pas de motif de suspecter que l'appelant ait perçu subitement en 2024 des revenus considérablement supérieurs à ceux de 2023 qui lui permettraient d'exécuter le jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. M. [K], qui n'a pas exécuté la décision exécutoire dont il forme appel, supportera la charge des dépens de l'incident, sans indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel CONDAMNONS M. [R] [K] aux dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a09fa1dbfbd5d79cd606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel