Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a0a6a1dbfbd5d79cd670
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° /2025, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07200 APPELANTE Madame [E] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239 INTIMEE La société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Mme BUSSIERE Hélène, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [D] a été embauchée par la société Impérial Classic Diffusion suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 27 septembre 2016, en qualité de responsable approvisionnement pour une rémunération mensuelle brute de 3 666,67 euros. Par avenant en date du 2 mai 2018, la rémunération mensuelle brute de Mme [D] a été portée à 4 000 euros. Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de gros de l'habillement. Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 5 au 20 décembre 2019, puis du 2 au 31 janvier 2020 et enfin à compter du 10 février 2020. Par acte du 5 octobre 2020, Mme [D] a assigné la société Impérial Classic Diffusion devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail à titre principal et solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a: - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. - débouté la société Impérial Classic Diffusion de sa demande reconventionnelle. Le 21 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte au poste de responsable approvisionnement à temps plein au sein de Impérial Classic Diffusion et inapte à tous postes, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi . Mme [D] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 24 janvier 2022. Par déclaration déposée par la voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2021, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - subsidiairement juger nul le licenciement du 24 janvier 2022, - plus subsidiairement juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 24 janvier 2022; - condamner Impérial classic diffusion à payer à Mme [D] les sommes suivantes : *arriérés de salaires : 8 575,12 euros *dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros - subsidiairement, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros *solde d'indemnité de licenciement : 537,33 euros *indemnité compensatrice de préavis : 12 364,14 euros *congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 1 236,14 euros *dommages et intérêts pour licenciement nul : 48 000 euross - Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 253,82 euros *solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 8 959,78 euros - subsidiairement, indemnité pour licenciement irrégulier : 4 208,97 euros - condamner la société défenderesse à remettre un certificat d'emploi et une attestation Pôle Emploi conformes, avec astreinte journalière de 100 euros, à compter du seizième jour qui suivra la signification de la décision à intervenir; - condamner la défenderesse aux dépens; - condamner la défenderesse à la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la demande; - dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s'ils ont couru pendant un an; conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Impérial classic diffusion demande à la cour de : À titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens; Et, en statuant à nouveau de : - juger le licenciement de Mme [D] bien fondé ; - débouter Mme [D] de sa demande de juger nul le licenciement en date du 24 janvier 2022 ; - débouter Mme [D] de sa demande de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 24 janvier 2022 ; - débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. À titre subsidiaire : - limiter le montant des condamnations de la société Impérial classic diffusion à 3 mois de salaire doublé soit la somme de 24 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul; - limiter le montant des condamnations de la société Impérial classic diffusion à 3 mois de salaire soit la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Et, en statuant à nouveau de : - limiter le montant des condamnations de la société Impérial classic diffusion à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour licenciement irrégulier; En tout état de cause - condamner Mme [D] à verser la somme de 3 000 euros à la société Impérial classic diffusion au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de présenter une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l'employeur. Par ailleurs, si ayant engagé l'action en résiliation, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail étaient justifiée; si tel est le cas il fixe la date de la rupture à la date du licenciement. En l'espèce, Mme [D] se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant en des retards répétés dans les paiements de salaire, un harcèlement moral ou à défaut une exécution déloyale du contrat de travail et des carences fautives durant l'arrêt maladie. Sur le grief tiré des retards répétés dans le paiement des salaires, Mme [D] indique n'avoir été payée que les 31 janvier, 28 février, 17 juin, 31 juillet et 31 novembre 2020. L'employeur objecte que Mme [D] opère une confusion entre la notion de salaire et d'indemnités dès lors qu'elle était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2019. Il ressort des pièces versées par l'employeur et des mentions portées sur les bulletins de salaire que l'employeur a justifié d'une affiliation prévoyance souscrite auprès de CNP Assurances géré par CNP Vie (Entoria) et a assuré conformément aux dispositions de l'article D.1226-1 du code du travail et conformément à ses obligations conventionnelles le paiement de salaires en décembre 2019, janvier et février 2020 et ce par virement les 31 janvier et 28 février 2020. L'employeur rappelle à juste titre que l'obligation de maintien de salaire qui pèse sur lui a pris fin à compter du mois de mars, le dernier arrêt de travail déposé dépassant la franchise de 30 jours et le salaire ayant été suspendu; l'organisme de prévoyance devant dès lors verser les indemnités prévues au contrat de travail. Il n'est pas contesté que l'organisme de prévoyance a procédé au paiement avec retard au mois de juin 2020. Pour autant alors que la salariée soutient qu'il appartenait à son employeur de palier la carence de l'organisme de prévoyance, la société justifie avoir adressé plusieurs courriels de relance en vue du paiement des indemnités alors qu'elle avait transmis les documents pertinents le 17 février 2020, satisfaisant ainsi à son obligation contractuelle ressortant de l'article 5.3.3 du contrat de prévoyance produit en résumé. Les échanges de courriels établissent que les prestations relatives à la période d'arrêt maladie de la salariée à compter de mars 2020 n'ont été réglées à la société Impérial Classic Diffusion qu'au mois de juin, ce qui explique un retard de versement du complément de salaire à la salariée pour cette période. En l'absence de mise en oeuvre d'un système de subrogation, l'employeur ne pouvait procéder au calcul des sommes dues au titre du maintien de salaire conventionnel avant d'être destinataire du relevé des indemnités journalières de sécurité sociale effectivement versées. La régularisation a été effectuée en juillet 2020. Dès lors, aucun retard imputable à une faute de l'employeur n'est caractérisé. Mme [D] reproche en second lieu des agissements caractérisant un harcèlement moral. A ce titre, il sera rappelé qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionel. En application de l'article L. 1154 du code du travail, il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs. Au titre du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [D] expose que: - elle a été assignée à des tâches subalternes de saisie informatique et de manutention de marchandises, a été mise à l'écart des réunions de mise en place du nouveau logiciel à l'exception d'une réunion préparatoire du 28 mars 2019, a été exclue du comité de projet et a vu toutes ses propositions tendant à l'analyse des stocks et de suivi des ventes refusées; - elle a été l'objet de comportements agressifs, humiliants et dénigrants de la part du PDG de la société qui par ailleurs affichait son hostilité en la caricaturant devant les autres salariés et en lui jetant des regards noirs; - l'employeur n'a eu de cesse de se défausser de ses obligations mises à sa charge par le contrat de prévoyance pendant son arrêt maladie la privant de rémunération. S'agissant du premier grief, Mme [D] se réfère en premier lieu à l'attestation de Mme [Y], ancienne salariée, laquelle témoigne de ce que ' en périodes de fortes commandes, une aide était nécessaire pour faire face à l'afflux de commandes. [O] [N] me disait alors ' appelez l'autre elle va venir vous aider' tout en imitant grossièrement [E] [D] en train de taper sur son clavier d'ordinateur. Plutôt que de la laisser effectuer ses tâches de responsable approvisionnement il préférait soit qu'elle m'aide à faire des envois pour le site Internet pendant les périodes d'affluence, soit l'envoyer au stock à faire des cartons avec les manutentionnaires. Par ailleurs, pendant les sessions de vente privée au siège, deux fois par an, en mai et décembre, pour une durée allant de dix jours à plusieurs semaines, j'ai vu [E] [D] dans un espace exigu, où les allées sont encombrées par des montagnes de colis, aller chercher, escalader, porter, vider, les cartons d'accessoires et vêtements du stock et les répartir dans les cartons pour les envoyer en magasin'. Elle produit en second lieu son courrier en date du 20 décembre 2020 adressé à l'employeur par lequel elle rappelait l'avoir alerté sur son mal être; l'agressivité de [O] [N] à son égard; l'incompréhension de ses fonctions de la part du président qui la critiquait ou mettait en cause sa compétence devant les équipes et l'affectation à des tâches dévalorisantes malgré son statut de cadre. Le fait est établi. S'agissant du second grief, Mme [D] se réfère aux mêmes pièces, soit l'attestation de Mme [Y] et son courrier adressé à l'employeur dont il ressort que M. [O] [N] l'appelait ' l'autre' ou encore la caricaturait en train de taper sur un clavier d'ordinateur devant les autres salariés. Le fait est établi. S'agissant du troisième grief, s'il ressort que la société a tardivement versé les indemnités dues, il résulte également des pièces versées qu'elle n'a eu de cesse de relancer l'organisme de prévoyance et que le paiement des sommes dues n'a pas été réalisé en raison de l'instruction opérée par l'organisme de prévoyance. Cette décision s'avère en conséquence justifiée. Mme [D] oppose toutefois que son employeur n'a eu de cesse de se défausser de ses obligations mises à sa charge par le contrat de prévoyance. Elle se fonde sur des courriels en date du 5 mars 2017 émanant de la responsable de paie l'invitant à adresser directement les attestations d'indemnités journalières à l'organisme de prévoyance puis un courriel en date du 20 octobre 2020 aux termes duquel elle l'a informée avoir été destinataire d'un courrier de l'organisme de prévoyance qui aurait décidé de stopper le versement des indemnités à compter du 1er juillet 2020. Elle produit également sa demande du 27 octobre 2020 de production de l'existence du courrier de l'organisme de prévoyance ainsi qu'une mise en demeure adressée à l'employeur de lui verser sa rémunération. Au vu de ces éléments, le manquement est partiellement établi. Mme [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2019 selon les pièces médicales produites aux débats, partiellement illisibles. Elle présente ainsi les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral susceptible d'avoir contribué à la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé. En réponse, l'employeur, qui doit établir que sa décision est étrangère à tout harcèlement, produit plusieurs échanges par courriels faisant apparaître que Mme [D] a bénéficié des outils informatiques pour sa fonction d'analyse de stocks, a eu la possibilité de participer à la mise en place du logiciel, a été présente à la réunion pour le lancement d'un logiciel, était destinataire des courriels échangés durant la mise en place de ce logiciel et bien qu'ayant été assignée pendant les périodes d'affluence à d'autres tâches elle n'était pas cantonnée à la saisie informatique mais était chargée d'analyser les stocks, suivre les ventes et formuler des propositions. Par ailleurs, il produit le bilan médical de M. [O] [N] faisant apparaître que celui-ci souffre depuis plusieurs années de la maladie d'alzheimer de forme langagière qui a pu altérer sa conscience du comportement adopté vis à vis de la salariée et des propos qu'il pouvait tenir, propos par ailleurs contestés. Enfin, il sera rappelé que le seul débiteur de l'indemnité de prévoyance est l'organisme de prévoyance, l'employeur ayant relancé celui-ci à plusieurs reprises et encouragé la salariée selon les pièces versées à se rapprocher de l'organisme de prévoyance. Il revenait à Mme [D] de demander le rappel de sa rémunération auprès de cet organisme. Au vu de ces éléments, la cour retient que l'employeur démontre que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toutefois, Mme [D] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures adéquates pour éviter les incidents entre elle et le PDG et la situation de harcèlement moral dont elle dit avoir été l'objet. Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, 'l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'. En l'espèce, Mme [D] avait attiré l'attention de son employeur par courriel du 20 décembre 2019 sur l'agressivité de M. [O] [N] qui l'appelait habituellement 'l'autre' ou ' celle que je n'aime pas' tout en l'imitant en train de taper sur son clavier d'ordinateur et a cessé de lui parler. Elle lui reproche également de lui jeter régulièrement d'agressifs regards ou de tourner la tête quand elle s'adressait à lui. Elle poursuivait ainsi ' tous l'ont entendu ou remarqué', mêmes les nouvelles entrantes qui lui ont fait la réflexion de savoir comment elle pouvait supporter cela. Elle indique qu'il a poursuivi lors d'une conversation téléphonique avec une responsable de magasin en criant dans l'open space qu'il allait la virer avec une autre salariée. Elle concluait en ces termes ' être empéchée dans mon travail par ma direction, faire essentiellement de la manutention, ne pas avoir fait appel à mes capacités intellectuelles et professionnelles sont déjà très très dévalorisantes mais être insultée, ignorée et maltraitée est carrèment dégradant et relève du harcèlement moral'. La cour constate que la salariée apporte des éléments permettant d'établir que l'employeur avait connaissance des difficultés existant entre elle et M. [O] [N], quand bien même celui-ci serait atteint d'une maladie pouvant expliquer son comportement, et de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Or, si l'employeur indique avoir reçu la salariée suite à la dénonciation de son mal être au travail et avoir fait preuve de compréhension en la dispensant de venir travailler à la suite de ces premiers arrêts maladie, alors qu'elle avait selon l'attestation d'une autre salariée elle même un comportement agressif, il ne justifie aucunement avoir pris une quelconque mesure pour la protéger du comportement de M.[O] [N], quelle que soit la maladie de celui-ci. Or, lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il appartient de démontrer qu'il a pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. En l'état de ces éléments et à défaut de justificatif des mesures prises, il est mis en évidence un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. Mme [D] a été placée en arrêt maladie à trois reprises, notamment à compter du 10 février 2020 jusqu'à l'avis d'inaptitude aux termes duquel le médecin du travail a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Il ressort donc de ces éléments que la dégradation de l'état de santé de Mme [D] à l'origine de son inaptitude trouve pour partie son origine dans les manquements de la société à son obligation de sécurité. Du tout, il s'évince que Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En revanche, eu égard aux arrêts maladie ci-dessus évoqués et à l'avis du médecin du travail, il lui sera alloué au titre du manquement à l'obligation de sécurité caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. L'origine de l'inaptitude n'est pas sans lien avec le manquement de l' employeur à son obligation de sécurité, la société n'ayant pris aucune mesure pour éviter d'exposer encore Mme [D] à un dirigeant dont le comportement était connu et ce sans aménagement particulier. Au regard de la dégradation de l'état de santé de la salariée, ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de la société avec effet au 24 janvier 2022, date du licenciement pour inaptitude. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement Sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. En l'espèce, Mme [D] a une ancienneté de moins de 4 ans, ayant été en arrêt maladie du 5 au 20 décembre 2019, puis du 2 au 31 janvier 2020 et enfin à compter du 10 février 2020. Au vu de la durée de préavis, fixée à trois mois, du montant de son salaire qui doit être fixé à 4121, 38 euros, il lui sera alloué par infirmation du jugement la somme de 12 364, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1236, 41 euros à titre de congés payés afférents. Mme [D] sera déboutée de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ayant été remplie de ses droits au regard de son ancienneté. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge à la date du licenciement, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un emploi et en l'absence de justificatif de sa situation postérieure au licenciement, la société Impérial Classic Diffusion sera condamnée à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur en application de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées éventuellement à la salariée du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le rappel au titre des congés payés Mme [D] sollicite un rappel de salaire au titre de ses congés payés depuis le 20 février 2020. Pendant cette période, elle a été placée en arrêt maladie et elle a acquis des droits à congés dont elle est fondée à solliciter le paiement. Ainsi sur la base d'un salaire de 4121, 38 euros, Mme [D] peut prétendre au paiement de la somme de 8959, 78 euros au titre du solde des congés payés. Sur la demande de rappel de salaire Mme [D] sollicite un rappel de salaire aux motifs qu'elle n'a pas perçu les indemnités de l'oganisme de prévoyance. L'employeur fait valoir qu'il a receptionné le 16 octobre 2020 un courrier de l'organisme de prévoyance l'informant que le médecin conseil avait conclu que l'incapacité de travail n'était plus justifiée à compter du 30 juin 2020 et qu'en conséquence il stoppait le versement des indemnités. Il en a en conséquence informé la salariée et lui a demandé sa date de retour afin d'organiser la visite de reprise, remplissant ainsi ses obligations. Il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a été informée des démarches à entreprendre, notamment afin d'accélerer le traitement de son dossier par l'organisme de prévoyance. Ce dernier a décidé selon les courriers produits de stopper le versement des indemnités prévoyance au regard de l'avis du médecin conseil selon lequel la salariée serait en capacité de reprendre le travail et que les arrêts de travail au delà du 30 juin 2020 ne sont pas justifiés. Mme [D] ne justifie pas pour autant des démarches qu'elle a entrepris auprès de l'organisme de prévoyance pour faire valoir ses droits, y compris pour contester l'arrêt de versement des indemnités complémentaires. Or, sa demande de rappel de salaire repose sur le versement d'indemnités complémentaires relevant de l'adhésion à un organisme de prévoyance. L'employeur ne saurait être tenu responsable de la décision qui incombe à cet organisme. Par ailleurs, Mme [D] n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été relevé, la faute de l'employeur ou un manquement à une obligation qui lui aurait été imposée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la remise des documents sociaux Il sera enjoint à la société Impérial Classic Diffusion de remettre à Mme [D] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les intérêts Il sera rappellé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les autres demandes Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnité compensatrice de RTT et a débouté la société Impérial Classic Diffusion de sa demande reconventionnelle; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Impérial Classic Diffusion; DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 24 janvier 2022; CONDAMNE la société Impérial Classic Diffusion à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes: 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; 12 364, 14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 1236, 41 euros au titre des congés payés afférents; 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 8959, 78 euros à tittre de solde des congés payés; 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Impérial Classic Diffusion en application de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées éventuellement à Mme [E] [D] du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois d'indemnités; ORDONNE à la société Impérial Classic Diffusion de remettre à Mme [E] [D] les documents sociaux conformes au présent arrêt; DIT n'y avoir lieu à astreinte; RAPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce; ORDONNE la capitalisation des intérêts; CONDAMNE la société Impérial Classic Diffusion aux dépens de première instance et d'appel; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154 du code du travailarticle L. 1152-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail à rembourser à larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a0a6a1dbfbd5d79cd670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel