Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a223b815c30a4df70af0
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 77 067 895 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 JANVIER 2025 RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFV5 Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 8 février 2024 (pourvoi n°A 22-20.420) prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°21/00855) sur déféré en date du 7 décembre 2021 d'une ordonnance d'incident rendue le 23 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état la même chambre (RG n° 21/07139) et suite à un appel interjeté contre le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°2015000393) DEMANDEURS Á LA SAISINE Monsieur [N] [R] [K] [Adresse 7] anciennement dénommée [Adresse 6] [Localité 5] (Burkina Faso) S.A. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA DIFFUSION DES EQUIPEMENTS MECANIQUES (SIDEM CAMEROUN) société de droit camerounais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douala sous le numéro 013951 [Adresse 3] [Localité 4] (Cameroun) Représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SADADA, avocatau barreau de Seine-Saint-Denis DÉFENDERESSE Á LA SAISINE S.A. BANQUE BIA [Adresse 1] [Localité 2] N°SIREN : 302 590 070 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : C0817 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère appelée d'une autre chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Françoise BARUTEL, conseillère appelée d'un autre chambre afin de compléter la composition conformément à l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2021, saisi par la société Banque BIA par voie d'assignations du 31 octobre 2014 signifiées à parquet étranger, le tribunal de commerce de Paris a : ' Débouté la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM) et [N] [K] [X] de leur demande de voir prononcer la prescription de l'instance ; ' Condamné solidairement la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques(SIDEM) et [N] [K] [X] à payer à la société Banque BIA la somme de 770 678,95 euros en principal, commissions, intérêts à la date du 1er juin 2020, outre intérêts depuis cette date au taux conventionnel (taux EURIBOR majoré d'une marge de 2,5 %) ; ' Condamné solidairement la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques(SIDEM) et [N] [K] [X] à payer à la société Banque BIA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 avril 2021, la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM) et [N] [K] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs. À la suite de conclusions d'incident de la société Banque BIA qui sollicitait la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 23 novembre 2021, a ainsi statué : « - REJETTE la demande de la société Banque BIA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelants de la SIDEM et de M. [N] [K] du 9 juillet 2021, « - ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire suivie sous le numéro 21/07139 du répertoire général, « - DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation, « -DIT n'y avoir lieu, en l'état de la radiation prononcée, à examiner la recevabilité de certaines des demandes formées par les appelants dans leurs conclusions du 9 juillet 2021 sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, « - CONDAMNE la SIDEM et M. [N] [K] aux dépens de l'incident, « - CONDAMNE la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et M. [N] [K] à payer à la société Banque BIA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Par requête en date du 7 décembre 2021, la société SIDEM et [N] [K] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris. Par arrêt contradictoire en date du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris a : ' Déclaré irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021 formée par la société SIDEM Cameroun et [N] [R] [K] [X] ; ' Condamné la société SIDEM Cameroun et [N] [R] [K] [X] à payer à la société Banque BIA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société SIDEM Cameroun et [N] [R] [K] [X] aux dépens recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient que le défaut de notification du jugement n'entache pas d'excès de pouvoir la décision du conseiller de la mise en état d'autant que tant la société que [N] [O] [K] invoquent une exécution volontaire du jugement de première instance. La Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun) et [N] [O] [K] ont formé un pourvoi contre l'arrêt. Par arrêt en date du 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; ' Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; ' Condamné la société Banque BIA aux dépens ; ' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Banque BIA et l'a condamnée à payer à la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun) et [N] [O] [K] la somme globale de 2 000 euros ; ' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. La Cour de cassation a jugé qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dont les demandeurs à l'incident n'invoquaient pas l'exécution volontaire, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état et a ainsi violé les articles 503, alinéa premier, 526, alinéa premier, dans leur rédaction antérieure au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 537 du code de procédure civile. La société anonyme de droit camerounais Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun) et [N] [R] [K] ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 7 mars 2024, et aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, ils demandent à la cour de : - DECLARER recevable la présente saisine de la Cour après renvoi de cassation en date du 7 mars, - DECLARER recevable la requête en déféré déposée le 7 décembre 2021 ; En y faisant droit, - ANNULER l'Ordonnance d'incident du 23 novembre 2021 de Madame le Conseiller de la Mise en Etat devant le Pole 5 ' Chambre 6 de la Cour d'Appel de PARIS (RG 21/07139) en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'affaire Statuant à nouveau, - DEBOUTER la Banque BIA de son incident de radiation au visa de l'article 524 du CPC - CONDAMNER la BANQUE BIA au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La Condamner Aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société anonyme Banque BIA demande à la cour de : ' CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 23 novembre 2021 de Madame le Conseiller de la Mise en Etat Pôle 5 ' Chambre 6 de la Cour d'Appel de Paris en toutes ses dispositions ; ' DEBOUTER la société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM CAMEROUN SA) et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM CAMEROUN SA) et M. [K] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l'audience fixée au 12 novembre 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité et le bien-fondé du déféré : L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel revêtue de l'exécution provisoire. Si l'article 537 du même code dispose qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours et qu'il est jugé que tel est le cas fût-ce pour excès de pouvoir, il n'en est pas de même de la décision de radiation en tant qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel, laquelle peut donc faire l'objet d'un déféré mais seulement en cas d'excès de pouvoir, c'est-à-dire d'une méconnaissance par le juge de l'étendue des pouvoirs qu'il tient de la loi. Aux termes de l'article 503, alinéa premier, du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Or en l'espèce, étant préalablement observé que le jugement du tribunal de commerce est revêtu de l'exécution provisoire, il doit être constaté que : ' à la date du 23 novembre 2021, le jugement n'avait pas été notifié à la société SIDEM Cameroun, ni à [N] [R] [K] ; ' ni la société SIDEM Cameroun, ni [N] [R] [K] n'invoquent une exécution volontaire au sens de l'article 503 précité, puisqu'ils indiquent que les payements par chèques de banque des 27 août et 16 septembre 2021 ont été acquittés par [N] [R] [K] sur une procédure de vente forcée introduite au Liban par la Banque BIA. Il s'ensuit que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée sans excès de pouvoir, si bien que la décision du conseiller chargé de la mise en état est sujette à recours, et que les requérants sont recevables et bien fondés en leur déféré. Il convient d'annuler en conséquence l'ordonnance déférée. Sur la radiation du rôle de l'affaire : Aux termes de l'article 684, alinéa premier, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. La Banque BIA prétend que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2021 a été notifié le 28 juin 2024 à la société SIDEM Cameroun et à [N] [R] [K]. Elle justifie avoir transmis ledit jugement le 28 juin 2024 au parquet du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa signification à [N] [R] [K] [X] au Burkina ; l'avoir transmis le même jour au parquet général du Littoral, à Douala, au Cameroun aux fins de sa signification à la société SIDEM Cameroun ; et l'avoir envoyé le même jour à la société SIDEM Cameroun par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue non réclamée le 8 juillet 2024. Est produit un accusé de réception du parquet général du Littoral du 11 juillet 2024. Elle justifie enfin, par un courriel du 23 octobre 2024, avoir interrogé le bureau de l'entraide civile internationale du ministère de la justice sur la remise du jugement à la société SIDEM Cameroun et à [N] [R] [K] [X] (ses pièces nos 10 à 15). L'article 687-2 du code de procédure civile dispose : « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. « Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. « Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. » Étant observé que les dispositions de l'article 684 précitées et de l'article premier de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ne permettent pas de procéder à une notification d'acte par la voie postale directement à son destinataire au Cameroun, les pièces produites par la Banque BIA ne suffisent pas à établir que le jugement frappé d'appel ait été remis ou valablement notifié à la société SIDEM Cameroun et à [N] [R] [K], ni que l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français ait tenté de remettre ou notifier l'acte, ni que l'une de ces autorités ait avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte, ni que des démarches aient été effectuées auprès des autorités étrangères compétentes pour obtenir une attestation décrivant l'exécution de la demande. En l'absence de notification du jugement entrepris dont ni la société SIDEM Cameroun, ni [N] [R] [K] n'invoquent l'exécution volontaire, la radiation du rôle ne peut être prononcée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Banque BIA en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la Banque BIA sera condamnée à payer à la société SIDEM Cameroun et à [N] [R] [K], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d'appel. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 avril 2022 ; Vu l'arrêt de cassation en date du 8 février 2024 ; Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ; DÉCLARE recevable la requête en déféré déposée le 7 décembre 2021 ; ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu de radier l'affaire du rôle de la cour ; CONDAMNE la Banque BIA aux dépens de l'incident exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d'appel ; CONDAMNE la Banque BIA à payer à la société SIDEM Cameroun et à [N] [R] [K], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 687-2 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 524 du CPCarticle 526 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a223b815c30a4df70af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel