Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a236b815c30a4df70c34
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 12 235 993 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n°25/00024
15 janvier 2025
------------------------
N° RG 22/01471 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCZ
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
06 mai 2022
20:00338
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS NATHY à l'enseigne 'Boulangerie [Localité 5]' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [Y] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H] épouse [T] a été embauchée par la SAS Nathy, exploitant une boulangerie sous la franchise « [Localité 5] » située à [Localité 7], et ce à compter du 16 juin 2014, en qualité d'« adjointe à la responsable », catégorie employée, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet fixé à 39 heures par semaine.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
Madame [T] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3 432,37 euros brut.
Par courrier du 1er février 2018, Mme [T] a sollicité de la SAS Nathy le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité compensatrice au titre de congés non pris.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 13 février 2018 au 14 avril 2018, pour syndrome anxiodépressif réactionnel / burn-out.
Par courrier du 13 mars 2018, la SAS Nathy a précisé à Mme [T] ne pas être opposée à une régularisation de la situation si cette dernière avait réellement effectué des heures supplémentaires et n'avait pas pris l'ensemble de ses congés, en lui proposant un entretien à ce titre à son retour d'arrêt maladie, pour le 16 mars 2018 à 10h.
Mme [T] ne s'est pas présentée, compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail.
Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 19 mars 2018, dont la SAS Nathy a accusé réception le 20 mars 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et autres dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
« - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [H] épouse [T] intervenue le 19 mars 2018 produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] épouse [T] les sommes suivantes :
. 3 217,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 6 864,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 686,48 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 40 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à mars 2018 ;
. 4 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 3 432, 37 euros brut ;
Condamne la SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] épouse [T] les sommes suivantes :
. 13 729,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 11 892 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de prendre 108 jours de congés payés ;
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
Déboute Mme [H] épouse [T] du surplus de ses demandes, hormis celle afférente à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Nathy à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] épouse [T] à la suite de la prise d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Nathy intervenue le 19 mars 2018, dans la limite de 6 mois, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Dit que le présent jugement sera transmis à Pole Emploi ;
Condamne la SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] épouse [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Nathy de ses demandes ;
Condamne SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. »
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 6 juin 2022, la SAS Nathy a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée reçue le 13 mai 2022.
Par conclusions datées du 5 septembre 2022 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la SAS Nathy demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
. Statuant à nouveau, la SAS Nathy demande à la cour de bien vouloir :
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] épouse [T] doit prendre les effets d'une démission ;
En conséquence,
Condamner Mme [Y] [T] à verser à la SAS Nathy la somme de 10 297,11 euros au titre du préavis non exécuté ;
Débouter Mme [H] épouse [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser la somme de 3 217, 83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Débouter Mme [H] épouse [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser la somme de 6 864,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouter Mme [H] épouse [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser la somme de 686,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Débouter Mme [H] épouse [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Constater que la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est infondée ;
En conséquence,
Débouter Mme [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la période d'avril 2015 à mars 2018 ;
Débouter Mme [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
Sur les demandes de la SAS Nathy :
Constater que Mme [T] a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi ;
En conséquence,
Condamner Mme [T] à verser à la SAS Nathy la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et inexécution du contrat de travail de bonne foi qui caractérisent une faute lourde ;
Sur les autres demandes :
Débouter Mme [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
Débouter Mme [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non pris ;
Débouter Mme [T] de toute demande de condamnation de la SAS Nathy à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
Débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir le jugement rendu en 1ère instance et l'arrêt rendu par le cour transmis à Pôle emploi ;
Débouter Mme [Y] [T] de sa demande tendant à voir la SAS Nathy contrainte de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [T] à la suite de la prise d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Nathy, dans la limite de 6 mois, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Débouter Mme [T] de toute demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] à verser à la SAS Nathy :
La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure prud'homale ;
La somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à l'occasion de la procédure d'appel ;
Condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens.
La SAS Nathy expose :
- qu'à la fin de l'année 2017, elle a appris que Mme [T] agissait délibérément contre ses intérêts, en poussant ses salariés à quitter l'entreprise afin d'entrer au service de la société Pecarre, qui exploite deux boulangeries sous la franchise « [Localité 5] », et en dénigrant ouvertement son employeur.
- que Mme [T] a invité d'autres salariés à postuler pour un poste au sein d'une société concurrente et ce de manière intempestive durant ses heures de travail.
- qu'outre son fils, d'autres salariés ont fini par quitter la société pour aller chez un concurrent.
- que Mme [T] a aidé les dirigeants de la société concurrente lors de son ouverture.
- que la responsabilité de droit commun de Mme [T] au titre de l'exécution du contrat de travail est engagée.
- que le comportement de Mme [Y] [T] traduit une intention de nuire à la SAS Nathy et un manquement grave à son obligation de loyauté, justifiant la condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts.
- que s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, les attestations de Mme [T] ne sont ni précises, ni étayées, et il est peu vraisemblable que Mme [T] ait tenu un tel rythme durant 4 ans, et ce avec très peu de jours de congés.
- que les décomptes produits par Mme [T] sont contestés et ne correspondent pas aux extraits du logiciel de caisse.
- que Mme [T] était en sa qualité d'adjointe responsable chargée de l'établissement des plannings mensuels, dont les siens, qu'elle a toujours signés, sans jamais y avoir indiqué qu'elle travaillait chaque jour de l'ouverture à la fermeture de la boulangerie.
- que Mme [T] n'a jamais rien réclamé en 4 ans, que ce soit par SMS, mail ou encore courrier.
- que des témoignages démontrent que l'intimée prenait de nombreuses pauses en pleine journée de travail pour des raisons personnelles.
- que Mme [T] n'a pas été en capacité de fournir le relevé de ses heures lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la production de ses agendas étant intervenue tardivement début 2019.
- que l'employeur se tenait à sa disposition afin de procéder à une régularisation de ses demandes si celles-ci s'avéraient justifiées, comme en atteste le courrier du 13 mars 2018 auquel aucune réponse ne lui a été transmise.
- que ses plannings, établis de sa propre main, indiquent ses jours de congés payés et sont confirmés par les bulletins de paye.
- que l'indemnisation du préjudice de Mme [T] s'est étendue au-delà de la prescription de deux ans puisqu'elle a couvert la période allant de 2014 à 2016, bien que Mme [T] ait saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2018.
- que l'intimée ne pouvait plus formuler la moindre demande sur ce grief pour la période antérieure au 19 juin 2016.
- que Mme [T] fixait son propre emploi du temps et n'a jamais été empêchée de prendre ses congés qui apparaissent sur ses plannings, le solde de congés restant lui ayant été indemnisé à son départ.
- que le fait qu'un salarié réalise des heures supplémentaires n'entraine pas nécessairement le non-respect des durées maximales de travail.
- que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et ont été rapidement mis à la disposition de l'intimée.
- que lorsque Mme [T] a informé la société qu'elle ne se déplacerait pas, il a été procédé sans délai à un virement de son solde de tout compte.
- que Mme [T] travaillait à raison de 39 heures par semaine et que l'erreur du cabinet comptable, qui a fait porter la mention forfaits jours, a été rectifiée rapidement et datait de plus de deux ans lorsque Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes.
- que le certificat médical produit par Mme [T] est de pure complaisance, le médecin n'ayant fait aucune étude des conditions de travail et du poste de Mme [T] pour se prononcer ainsi.
- que le changement de comportement de la dirigeante à l'égard de Mme [T] correspond au moment où la directrice a appris les manquements de loyauté de la part de l'intimée à son encontre et s'avère dès lors justifié.
- que la charge de la preuve des griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte incombe à la salariée, le doute devant profiter à l'employeur.
- que les griefs qui lui sont reprochés ne sont en tout état de cause pas suffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission, Mme [Y] [T] restant ainsi lui devoir une indemnité compensatrice de préavis.
- que, subsidiairement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité à 3 mois de salaire en l'absence de preuve de préjudice.
Par conclusions datées du 5 décembre 2022 et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [F] épouse [T] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
. Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 6 mai 2022, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] intervenue le 19 mars 2018 produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société Nathy à payer à Mme [T] :
3 217,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
6 864,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
686, 48 euros brut pour les congés payés y afférents ;
11 892 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 6 mai 2022, en ce qu'il a dit que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 6 mai 2022, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et a limité les condamnations de la société Nathy à verser à Mme [T] :
40 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à mars 2018 ;
4 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires ;
13 729,48 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
Statuant à nouveau
. Condamner la SAS Nathy à verser à Mme [T] :
3 217,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
6 864, 74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
686, 48 euros brut pour les congés payés y afférents ;
20 692 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
122 359,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à mars 2018 ;
12 235,99 euros brut les congés payés y afférents ;
11 892 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire ;
A titre subsidiaire,
. Condamner la SAS Nathy à verser à Mme [T] 15 444 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
. Condamner la SAS Nathy à payer à Mme [T], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la SAS Nathy aux entiers frais et dépens.
Mme [T] fait valoir :
- que la société Nathy lui a imposé un décompte de la durée du travail dans le cadre d'un forfait de 218 jours à l'année comme le mentionne ses bulletins de paie, et ce à compter d'octobre 2015, entraînant une modification du salaire de base, et une suppression du paiement des heures supplémentaires.
- que la société a modifié unilatéralement non seulement la rémunération mais aussi la durée de travail, sans faire signer d'avenant ni de convention individuelle de forfait.
- qu'elle a toujours effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis son embauche, travaillant systématiquement de l'ouverture à la fermeture de la boulangerie, du lundi au samedi, soit de 6h30 à 20h30 du lundi au vendredi et de 6h30 à 20h30 le samedi.
- que ces heures conséquentes n'apparaissent pas sur les plannings internes car la directrice lui avait expressément demandé de ne pas les noter, mais sont confirmées par de nombreuses attestations.
- que la société appelante avait bien conscience qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires c'est pourquoi, il lui a été proposé un entretien afin d'en discuter.
- que la SAS Nathy ne produit pas les horaires effectivement réalisés et ne fait seulement que décrédibiliser ses propres plannings en affirmant qu'elle se rendait à des rendez-vous personnels sans que ceux-ci n'apparaissent sur les plannings internes.
- qu'en qualité de responsable de magasin, elle ne s'occupait pas exclusivement de la caisse mais avait d'autres tâches.
- que la société appelante mentionne sur son bulletin de paye qu'elle était en congés payés alors qu'elle travaillait ce qui résulte des fiches de caisse produites aux débats par l'employeur suite à une demande avant dire droit.
- que les attestations versées aux débats par la société appelante sont trop générales quant à ses prétendues pauses pendant la journée.
- que s'agissant des congés payés, du fait de son employeur, elle n'a pu prendre qu'un seul jour de congés payés le 14 novembre 2016, et 5 jours du 28 août au 1er septembre 2017,
- que ses congés du 1er au 10 août 2014 ont été décomptés en tant que congés sans solde,
- que les bulletins de paie de novembre 2016, août ainsi que de septembre 2017, omettent de mentionner les congés qu'elle a pourtant pris,
- qu'elle était surchargée de travail, ce qui la privait de la possibilité de prendre ses congés, et que cela a eu d'importantes répercussions sur sa santé puisqu'elle a été placée en arrêt maladie du 13 février au 14 avril 2018,
- que sa demande n'est pas prescrite s'agissant d'une demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence de possibilité de prendre ses congés, et subsidiairement la prescription applicable étant de 3 ans et commençant à courir à compter de leur exigibilité, soit à compter du solde de tout compte, les congés payés étant reportés d'une année sur l'autre,
- qu'à compter du mois de novembre 2017, les relations avec Mme [X], la directrice de la société Nathy, se sont dégradées.
- que cette dernière n'a cessé de la rabaisser, de la critiquer devant ses collègues de travail et lui a retiré une partie de ses fonctions pour finir par ne plus lui adresser la parole à compter de février 2018.
- que le comportement de la société Nathy a eu des conséquences sur sa santé puisqu'elle souffre désormais d'anxiété et d'une tension élevée en raison du stress subi au travail.
- que ces manquements justifient l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail de sorte que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- qu'elle a subi un préjudice important résultant de la rupture de son contrat de travail, compte tenu de son âge, de l'investissement important qu'elle avait engagé pour son travail et des conditions de la rupture, justifiant qu'il lui soit alloué une indemnité équivalente à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- qu'elle a travaillé régulièrement au-delà des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, et que la société n'a pas respecté le temps minimal de repos obligatoire journalier.
- que la société Nathy ne l'a pas informée de la mise à disposition de ses documents de fin de contrat avant le 23 avril 2018 de sorte qu'elle n'a été payée que le 24 avril 2018, en étant restée plus d'un mois sans rémunération.
- que les faits se sont réitérés s'agissant du règlement du solde de tout compte, qui est finalement intervenu par virement le 24 avril 2018.
- qu'elle conteste avoir manqué de loyauté à l'égard de la société Nathy, n'ayant en outre subi aucune sanction de la part de l'employeur pour ses prétendus agissements, les reproches formés à son encontre par son ancien employeur n'étant pas établis.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, les manquements reprochés à son employeur par Mme [T] dans sa lettre de rupture, mais également dans la procédure qui a suivi, concernent la modification unilatérale de son contrat de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de possibilité de prendre ses congés payés, et le dénigrement qu'elle a subi de la part de la directrice à compter de la fin de l'année 2017. La cour entend les examiner successivement.
. Modification unilatérale de son contrat de travail avec instauration d'un forfait en jours
Mme [Y] [T] soutient que lorsqu'elle est passée au statut de cadre en octobre 2015, la SAS Nathy a modifié unilatéralement son contrat de travail, sans la signature du moindre avenant ou de toute convention individuelle, en la faisant passer d'une rémunération de 39 heures par semaine à un forfait de 218 jours de travail par an. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une erreur du cabinet comptable, que ses bulletins de salaire laissent apparaître l'application de ce forfait, et qu'elle n'a pas pu de ce fait bénéficier du moindre paiement des heures supplémentaires qu'elle a réalisées.
La SAS Nathy conteste ce grief, expliquant que Mme [Y] [T] a toujours été rémunérée sur la base de 39 heures par semaine, et que la mention du forfait en jours apposée sur les bulletins de salaire de Mme [Y] [T] n'est qu'une erreur matérielle du cabinet comptable qui a été rectifiée par la suite. Elle précise que les plannings de travail ont toujours été établis sur la base d'une durée de 39 heures de travail hebdomadaire et que s'il y avait eu modification elle n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, compte tenu de son ancienneté.
****
Il est de jurisprudence constante que toute mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié, la rémunération et la durée du travail relevant notamment de ces éléments essentiels.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail signé par Mme [T] le 16 juin 2014, prenant effet le même jour, prévoit que celle-ci exercera ses fonctions « à temps complet, à hauteur d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, correspondant à une durée mensualisée de 169 heures », moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2 253,65 euros calculée sur la base de la durée de travail mensualisée de 151,67 heures.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'aucun avenant n'a été signé entre elles au cours de l'exécution du contrat de travail et qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été non plus établie.
L'examen des bulletins de salaire versés aux débats par Mme [T] (pièce n°2), couvrant la période comprise entre juin 2014 et février 2018, montre qu'à compter du mois d'octobre 2015 la salariée a bénéficié d'une augmentation (passage de 2 575,53 euros en septembre 2015 à 2 887,96 euros en octobre 2015) et a vu sa rémunération basée initialement sur 169 heures de travail par mois (151,67 heures de base outre 17,33 heures supplémentaires) être fondée sur un forfait jours de 218 heures à compter d'octobre 2015 et jusqu'en janvier 2018, date à laquelle l'indication des 169 heures mensuelles figure à nouveau sur le bulletin de salaire, la rémunération totale mensuelle de base restant inchangée du mois de décembre 2017 au mois de janvier 2018.
Si les plannings de travail établis pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017 inclus, signés par Mme [T], montrent que la répartition des heures de travail de la salariée se faisait sur la base de 39 heures de travail par semaine (pièce n° 26 de la société), leur contenu est contesté par la salariée et l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré la moindre heure supplémentaire au-delà de 39 heures hebdomadaires, de sorte que celui-ci a appliqué en réalité le forfait-jours.
La mise en place du forfait-jours n'ayant pas donné lieu à la signature de la moindre convention de forfait ou de tout autre avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui caractérise le grief invoqué par la salariée.
. Non-paiement d'heures supplémentaires
Mme [Y] [T] sollicite le paiement d'un rappel de salaires de 122 359,93 euros brut au titre des heures supplémentaires restées impayées entre avril 2015 et mars 2018, expliquant qu'elle travaillait 6 jours sur 7 du lundi au samedi (de 6h30 à 20 h30 du lundi au vendredi et de 6h30 à 19h30 le samedi), en ne bénéficiant que d'une pause quotidienne d'une demi-heure, et faisant l'ouverture et la fermeture de la boulangerie. Elle précise que la SAS Nathy ne donne pas les horaires réellement réalisés, qu'elle n'a quasiment pas bénéficié de jours de congés payés, que ses fonctions ne se limitaient pas à tenir la caisse, et qu'elle était astreinte à une charge de travail insoutenable ainsi qu'à un rythme difficile à tenir.
La SAS Nathy s'oppose à cette prétention, estimant que Mme [Y] [T] n'a réalisé que 39 heures par semaine et que les heures supplémentaires comprises dans ce montant ont été payées, contestant la fiabilité des agendas produits par Mme [Y] [T] et la valeur probante des témoignages versés aux débats par la salariée. Elle indique que les heures présentées par Mme [Y] [T] ne sont pas réalistes (près de 83 heures par semaine).
*****
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables.
Au soutien de sa prétention, Mme [T] verse aux débats :
un décompte des heures supplémentaires effectuées entre avril 2015 et décembre 2017, faisant apparaître une somme totale de 122 359,93 euros restant à payer (pièce n°14),
trois tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017, réparties par semaines et par mois (pièces n°26 à 28), montrant qu'elle faisait l'ouverture et la fermeture de la boulangerie, travaillant ainsi du lundi au vendredi de 6h30 à 20h30 et le samedi de 6h30 à 19h30, avec une pause méridienne de 30mn,
des attestations de 4 clients précisant qu'ils voyaient Mme [T] travailler à la boulangerie aussi bien le matin que le soir (pièces n°14 à 18),
des attestations de 3 collègues de travail indiquant que Mme [T] était présente à la boulangerie, et ce quel que soit le poste qu'ils occupaient (matin, journée ou après-midi) (pièce n°19), de l'ouverture à la fermeture (pièces n°20 et 21), et que pendant plusieurs périodes allant de 3 à 15 jours Mme [T] a tenu seule la boulangerie en l'absence de la directrice (pièce n°19), occupant tous les postes de responsables pendant de longues périodes (pièces n°20 et 21),
une fiche de poste montrant que la fonction de « responsable de magasin » implique d'autres tâches en plus de la responsabilité liée à la clôture des caisses en fin de journée (pièce n°32), telles que l'approvisionnement ou le contrôle des factures fournisseurs,
un courrier établi par Mme [T] le 1er février 2018 dans lequel elle demande à la SAS Nathy le paiement d'heures supplémentaires restées non rémunérées.
Si les témoignages produits par la salariée permettent seulement de démontrer la présence fréquente, et à tous types d'horaires, de Mme [Y] [T] sur la boulangerie, sans apporter d'indication sur les horaires complets occupés par l'intimée, les décomptes et tableaux présentent des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qui permettent à l'employeur d'y répondre.
La SAS Nathy conteste l'existence d'heures supplémentaires en plus de celles payées dans le cadre de l'horaire hebdomadaire de 39 heures de travail, soulève l'absence de précision des témoignages produits par Mme [T], et verse aux débats :
les attestations de 4 clients de la SAS Nathy faisant état de ce qu'ils n'ont pas constaté la présence permanente ou occasionnelle de l'adjointe à la directrice (ou de « [Y] ») lors de leurs passages réguliers à la boulangerie (pièces n°22 à 25),
une attestation d'un collègue de travail (vendeuse) de Mme [T] indiquant que celle-ci n'était pas présente de l'ouverture à la fermeture de la boulangerie (pièce n°28), et était en charge de la réalisation des plannings,
des plannings de travail de Mme [T] couvrant la période comprise entre le 21 novembre 2016 et le 22 octobre 2017, ainsi que du 5 au 11 février 2018 (pièce n°29), signés par Mme [T] s'agissant de la première période, montrant que l'intimée travaillait 39 heures par semaine,
le règlement intérieur de la société précisant que « nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans l'ordre de son supérieur hiérarchique » (pièce n°30),
une attestation de Mme [L], ayant succédé au poste de Mme [T] à compter du 3 septembre 2018, faisant état de ce que le poste d'adjointe ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat (pièce n°31),
des attestations de collègues de travail montrant que Mme [T] prenait des pauses pour des occupations personnelles ou indiquait se rendre à la concurrence, et ce pendant ses heures de travail (pièces n°14, 28 et 15),
des échanges de courriels et une facture montrant que Mme [T] a bénéficié, aux frais de son employeur, d'un séjour dans les Vosges le samedi 11 juin 2016 (pièce n°32),
des historiques de dépôt d'espèces à la banque établis par celle-ci, et la liste réalisée par l'employeur des fausses dates de versements à la banque indiquées par Mme [T] (pièce 33 et 34),
des extraits du logiciel de caisse (pièce n°36 de la société non remise au dossier de la cour mais transmise en annexe des pièces 33 à 36 de la salariée) montrant sur certaines périodes les jours et heures auxquels Mme [T] encaissait des ventes ainsi que leurs montants,
un courrier établi par la SAS Nathy le 13 mars 2018 dans lequel elle répond à la lettre de Mme [T] datée du 1er février 2018, où elle s'étonne de l'existence d'heures supplémentaires et propose à la salariée un rendez-vous pour faire le point de ses demandes notamment sur celle portant sur le rappel de salaires.
Si les extraits du logiciel de caisse montrent des amplitudes de travail de Mme [T] à la caisse inférieures aux 12 heures quotidiennes avancées par la salariée, ils ne reflètent cependant que cette activité d'enregistrement des ventes à la caisse, et non les autres tâches que Mme [T] se voyait affectées telles que les commandes, l'approvisionnement ou encore le contrôle des fournisseurs, qui résultent de la fiche de poste et dont l'attribution à la salariée n'est pas contestée.
En outre, ces extraits révèlent le caractère erroné des plannings de travail produits par la SAS Nathy pour justifier des 39 heures hebdomadaires accomplies par Mme [T], et repris sur ses bulletins de paye, compte tenu du fait qu'ils font apparaître des jours où la salariée est censée être en congés alors qu'elle enregistre au même moment des ventes à la caisse de la boulangerie (ex : du 29 mai au 17 juin 2017).
Les emplois du temps de Mme [T] (pièce 29 de la société), qui sont les seuls éléments dont justifie l'employeur pour établir la réalité des horaires de travail de celle-ci, n'ont donc aucune valeur probante compte tenu des erreurs importantes qui les affectent sur les jours et heures travaillés, Mme [T] contestant en outre ces documents en soulignant les avoir remplis et signés avec instruction de la directrice de ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, la remise par Mme [T] de ses agendas, en cours de procédure de première instance, n'affecte pas en soit la pertinence de leur contenu, à défaut pour la SAS Nathy de justifier que celui-ci est erroné.
Ainsi, le séjour de Mme [T] dans les Vosges le 11 juin 2016, payé par l'employeur, est mentionné comme un jour non travaillé par Mme [T] dans ses agendas, ce qui tend à confirmer la force probante de ces documents.
S'agissant des autres contestations des horaires présentés par Mme [T], la SAS Nathy précise que l'intimée est allée en cure thermale tous les après-midis du 11 au 31 juillet 2017 sans cependant étayer cet argument par le moindre justificatif.
En ce qui concerne les versements à la banque indiqués par Mme [T] dans ses tableaux, et dont la SAS Nathy conteste la réalité des dates, si le document établi par l'établissement bancaire répertoriant les dates de versements en espèce sur le compte de la SAS Nathy (pièce n°33 de la société) laisse apparaître qu'à certaines dates mentionnées par Mme [T] pour l'accomplissement de dépôts à la banque aucun versement n'a eu lieu, il ressort également de cette liste que des versements ont été effectués à d'autres dates que celles relevées par la salariée, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme suffisamment probants pour remettre en cause les horaires de travail présentés par Mme [Y] [T].
Seuls les témoignages de collègues de Mme [T], produits par la SAS Nathy, démontrent que l'intimée prenait davantage de temps de pause pendant ses horaires de travail, sans que ce temps ne soit mentionné intégralement par la salariée dans ses tableaux.
A défaut pour l'employeur de justifier de la réalité et de l'ampleur des horaires réellement effectués par l'intimée, et compte tenu des temps de pause manifestement sous-estimés par Mme [T] dans son décompte et ses tableaux, il convient de considérer que celle-ci a accompli une vingtaine d'heures supplémentaires non rémunérées par semaine, entre le mois d'avril 2015 et celui de décembre 2017 inclus, correspondant à un rappel de salaires pouvant être justement évalué à 60 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et la SAS Nathy condamnée à verser à Mme [T] la somme de 60 000 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires sur cette période, outre 6 000 euros brut pour les congés payés afférents.
Le manquement de l'employeur tiré du non-paiement des heures supplémentaires est caractérisé.
. Absence de possibilité de prise de congés payés
Mme [T] explique avoir été surchargée de travail, ce qui l'aurait privée de la possibilité de prendre ses congés et lui aurait occasionné un préjudice, caractérisé par des répercussions importantes sur sa santé et dont elle demande réparation.
Subsidiairement, elle demande le paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés qu'elle n'a pas pris, précisant que la demande n'est pas prescrite, le délai de prescription applicable étant de trois ans et non de deux ans et courant à compter de l'exigibilité de cette somme, soit du solde de tout compte, compte tenu du report des congés d'année en année résultant de l'impossibilité pour elle de les prendre.
Mme [Y] [T] précise que sur les 114 jours de congés acquis entre juin 2014 et le 19 mars 2018 elle n'a pu en poser que 6, que les bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnant des jours de congés payés sont pour la plupart erronés, et que ceux de novembre 2016 et d'août et septembre 2017 n'indiquent pas les jours qu'elle a réellement pris.
La SAS Nathy soulève la prescription des manquements qui lui sont imputés au titre des congés payés antérieurement au 19 juin 2016, compte tenu du délai de deux ans de prescription applicable en l'espèce, et conteste les griefs postérieurs à cette date, expliquant que les bulletins de salaire de Mme [Y] [T] correspondent à ses plannings et mentionnent la prise de congés payés par celle-ci. Elle ajoute que la salariée fixait elle-même son emploi du temps, qu'elle n'a jamais été empêchée de prendre ses congés et qu'elle a perçu en fin de contrat une indemnité compensatrice de congés payés pour ceux qui restaient acquis sans avoir été pris.
La cour entend rappeler qu'en application de l'article L 1471-1 alinéa 2, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. S'agissant en l'espèce d'une action portant sur la prise d'acte et la demande de requalification de celle-ci en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce délai d'un an de prescription s'applique en l'espèce, et son point de départ se situe au jour de la prise d'acte et non à la date des manquements de l'employeur.
L'action introduite par Mme [Y] [T] le 19 juin 2018 a été formée moins d'un an après la prise d'acte du 19 mars 2018 entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte qu'elle est recevable, les manquements antérieurs, quelles que soient leurs dates devant être examinés.
Sur le fond, selon l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
En outre, en application de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, notamment l'information des salariés sur la période de prise de congés et sur l'ordre des départs de manière à leur permettre de prendre effectivement leur congé.
A défaut, l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
En l'espèce, s'il résulte des plannings de travail de Mme [T] versés aux débats par l'employeur que la salariée a pris des congés payés à certaines périodes, en plus de celles que l'intimée mentionne dans ses conclusions, la comparaison de ces emplois du temps avec les relevés de caisse montre que ces plannings sont erronés, en ce qu'ils font état de périodes de congés payés au cours desquelles Mme [T] a tenu la caisse de la boulangerie notamment du 24 mai au 17 juin 2017 (pièce 35 de la salariée, pièce 29 de la société).
La SAS Nathy ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence pour que Mme [T] puisse prendre ses congés. Elle ne remet pas en cause les relevés de caisse émanant de ses propres services et ne fait pas état d'éventuels autres jours de congés effectivement pris par Mme [T] sur la période travaillée par celle-ci en plus des 6 jours que la salariée mentionne. Il convient dès lors de constater que la SAS Nathy a manqué à son obligation en n'ayant pas permis à Mme [T] de prendre les congés payés qu'elle avait acquis.
Mme [T], âgée de 58 à 62 ans pendant la période travaillée pour le compte de la SAS Nathy, et produisant un certificat médical établi par son médecin généraliste le 12 mars 2018 montrant qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel selon ses dires « à une situation de harcèlement sur son lieu de travail » selon les dires de la salariée, entraînant une « anxiété massive et une hypertension liée à cette situation de stress », il convient de fixer le montant du préjudice consécutif à ce manquement, qui est d'autant plus grave que Mme [T] a effectué un nombre d'heures supplémentaires conséquent, à la somme de 10 000 euros que la SAS Nathy devra verser à Mme [T].
Le jugement est infirmé sur ce point quant au montant alloué.
Le manquement reproché à l'employeur à ce titre est en revanche caractérisé.
. Mise à l'écart de Mme [T] et comportement vexatoire de la directrice à son égard
Mme [T] fait grief à la SAS Nathy de lui avoir fait subir, à compter de novembre 2017, des remises en cause systématiques et publiques de ses décisions par sa directrice qui n'a cessé de la critiquer et de la rabaisser devant ses collègues de travail.
La SAS Nathy explique que la directrice a été informée en novembre 2017 des comportements de Mme [Y] [T] constitutifs d'un manquement à son obligation de loyauté (dénigrement de la SAS Nathy et de sa directrice, incitation d'autres salariés à aller à la concurrence,'), ce qui justifie que les relations se sont tendues à partir de ce moment-là entre Mme [T] et Mme [X], directrice de la SAS Nathy. Elle conteste enfin tout préjudice subi de ce fait par Mme [T] qui verse aux débats un certificat médical de pure complaisance.
En l'espèce, il résulte du témoignage de M. [W] versé aux débats par Mme [T] (pièce n°21) que celui-ci, travaillant pour le compte de la SAS Nathy depuis le 11 avril 2016 comme boulanger puis comme chef de production à partir du 1er août 2017, a constaté que « depuis novembre « 2018 » (2017) Mme [X] a mis Mme [T] à l'écart de toutes les tâches qui lui incombaient jusqu'alors et m'a demandé de reprendre certaines tâches. Mme [X] s'adressait à Mme [T] avec une supériorité méprisante qui mettait mal à l'aide tout le personnel et moi-même ».
La SAS Nathy ne conteste pas la décharge de responsabilités jusqu'alors assumées par Mme [T] et l'usage d'un ton méprisant, précisant seulement que les manquements de loyauté de Mme [T] révélés à la fin de l'année 2017 expliquent le comportement de la directrice.
Si la modification des fonctions et responsabilités confiées à un salarié peut être justifiée en cas de manquement par celui-ci à ses obligations, elle ne peut faire suite qu'à une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, ou à une sanction disciplinaire impliquant l'engagement d'une telle procédure.
A défaut pour la SAS Nathy d'alléguer et de justifier de l'un ou l'autre de ces cas, le retrait de fonctions et de responsabilité à l'égard de Mme [Y] [T] à compter de novembre 2017, non valablement contesté en l'espèce, constitue un manquement de la part de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement ses obligations découlant du contrat de travail.
De même, l'usage par la directrice d'un ton méprisant à l'égard de Mme [Y] [T], notamment en présence d'autres membres du personnel de l'entreprise, caractérise également un tel manquement.
Ce grief est donc caractérisé en l'espèce.
***
Au vu de l'ensemble de ces éléments constituant des manquements de la SAS Nathy à ses obligations quant au non-paiement des heures supplémentaires, à l'absence de possibilité de prendre les congés payés, à la modification unilatérale du contrat de travail et au dénigrement subi par Mme [Y] [T] de la part de la directrice, il convient de les considérer comme suffisamment graves au vu de leur multiplicité, de leur diversité au fil de l'exécution de la relation contractuelle, de leur importance dans la durée s'agissant des congés et des heures supplémentaires, et des conséquences subies par la salariée (perte de revenus, impacts sur sa santé) pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre recommandée à la SAS Nathy par Mme [Y] [T] le 19 mars 2018 s'analyse comme une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes financières liées à la rupture
. Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 3 217,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, calculée en tenant compte d'un salaire mensuel brut de 3 432,37 euros perçu par Mme [Y] [T], et de son ancienneté de 3 ans et 9 mois.
La SAS Nathy s'oppose au paiement de cette indemnité, estimant que la prise d'acte s'analyse comme une démission de Mme [Y] [T] de sorte qu'elle n'est pas due. Elle ne porte aucune contestation sur le calcul du montant de cette indemnité, ni sur l'ancienneté et le salaire mensuel brut invoqué.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d'acte formée le 19 mars 2018 par Mme [Y] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'indemnité de licenciement est due à Mme [Y] [T].
La SAS Nathy doit être ainsi condamnée au paiement de la somme de 3 217,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ansArticles de loi cités
article L 3141-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 907 du code de procédure civilearticle L 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour learticle L 3131-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travail et non à celui dearticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a236b815c30a4df70c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel