Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa510c7dc206c9eb7edf
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 63 063 709 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 16 Janvier 2025 N° 2025/19 Rôle N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K3 Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES C/ [H] [F] Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Charles TOLLINCHI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Novembre 2024. DEMANDERESSES Compagnie d'assurance MMA IARD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélié HUERTAS de la SELARL HUERTAS-GIUDICE avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 Janvier 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 Janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a: -condamné in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET , assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 2 mai 2011 à payer à [H] [F]: *la somme de 44435,60 euros au titre de sa perte de gains actuelles, *la somme de 158755,88 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue, *la somme de 630637,09 euros au titre de sa perte de gains professionnels à échoir, *une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 400000 euros -condamné in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET aux entiers dépens en accordant à maître Aurélie HUERTAS le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, ont relevé appel dudit jugement et par acte du 6 novembre 2024, elles ont fait assigner monsieur [H] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 219983,02 euros et subsidiairement être autorisée à consigner cette même somme sur le fondement des articles 517 et 518 du même code, dans l'attente de l'arrêt à intervenir , ainsi que la condamnation de monsieur [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [F] sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile demandent le débouté des compagnies des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur condamnation aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réitèrent leurs demandes initiales en indiquant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée que ce soit sur les articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile qu'elles ajoutent au soutien de leurs demandes ou sur les articles 514-3 et 518 du même code MOTIFS Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 20 septembre 2013 Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du décret du 11 décembre 2019 ayant modifié les textes relatifs à l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à cette date, à l'exclusion de toutes autres. Ce texte prévoit: 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. En l'espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives 'compte tenu du risque, dans l'hypnotise d'une réformation de la décision , de ne pas obtenir de monsieur [F] le remboursement des sommes versées'ajoutant que 'monsieur [F] ne fait aucune proposition pour garantir le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation, ni ne verse de justificatifs tendant à démontrer qu'il serait en mesure d'assumer ce remboursement' L'allégation d'un 'risque' de non remboursement n'est pas constitutif d'un péril financier pour les assureurs . La preuve de l'impossibilité de rembourser par monsieur [F] en cas d'infirmation leur incombe par ailleurs et non à ce dernier de sa capacité à le faire. Elle n'est rapportée par aucune pièce produite par les compagnies demanderesses. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. 2-sur la demande subsidiaire de consignation L'article 521 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 prévoit 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l'opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants. Il est donc notamment indifférent d'alléguer le risque de non représentation des fonds par le créancier en cas de réformation de la décision de première instance, critère exclusivement apprécié au titre des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la juridiction de première instance a déjà procédé à l'appréciation des sommes dont il convenait d'assurer le paiement immédiat à monsieur [F] compte tenu de la durée passée de la procédure en vue de son indemnisation et de celle en cas d'appel , prévisible au regard des grandes divergences des parties quant au montant de l'indemnisation. Aucune considération d'opportunité au regard des sommes en litige et de l'enjeu de l'appel, ne justifie une appréciation différente de ce quantum et de limiter davantage la perception des sommes qui sont assorties de l'exécution provisoire à ce que les compagnies consentent à régler La demande de consignation sera en conséquence également rejetée. Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'a dû engager monsieur [F] pour défendre à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable, Les en DEBOUTONS, DEBOUTONS les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande subsidiaire de consignation, CONDAMNONS in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens CONDAMNONS in solidum les comapgnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [H] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile compensanarticle 517-1 du code de procédure civile à hauteurarticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile ainsi quearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6789fa510c7dc206c9eb7edf
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