Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678aad5a5289c7662ca2c6b9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 641 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 24/02642 N° Portalis 352J-W-B7I-C35FY N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] [Adresse 11] [Localité 18] représenté par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0549 DEFENDEURS Monsieur [H] [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 14] Madame [K] [V] [W] [Adresse 19] [Localité 8] Monsieur [C] [W] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [J] [W] [Adresse 16] [Localité 15] Madame [U] [V] [W] [Adresse 1] [Localité 9] Tous représentés par Maître Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283 La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0203 La MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GRIFFATON & MONTREUIL, administrateur de biens [Adresse 3] [Localité 17] représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE. Au sein de cet immeuble, Mme [Z] [B] est propriétaire du lot n° 27, constitué d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment B sur cour. M. [T] [W] était propriétaire de lot n° 75, constitué d’un appartement situé au 4ème étage, assuré auprès de la MAIF. Il est décédé le 13 décembre 2020, laissant pour héritiers Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W]. Le 13 juin 2022, l’indivision successorale a vendu cet appartement à la SCI PARIS GREFFULHE 2012. Mme [B] a subi deux dégâts des eaux les 29 janvier 2018 et le 4 avril 2018. Le cabinet d’architecte ABC DOMUS, requis par le syndic, a réalisé une visite de l’appartement de Mme [B] le 14 novembre 2018, date à laquelle des étais ont été posés dans la cuisine, ainsi qu’une visite de l’appartement de M. [W] le 22 novembre 2018. Aux termes de ces visites, ABCDOMUS a préconisé des travaux de renforcement du plancher du R+4, la réfection de la pièce d’eau de l’appartement de M. [W] avec pose d’un dispositif d’étanchéité sous carrelage, le rebouchage provisoire des fissures constatées en façades et, à terme, le ravalement de la façade avec contrôle de l’étanchéité des traversées de façade des évacuations des eaux usées. Des sondages complémentaires ont été réalisés postérieurement, qui ont rendu inhabitable l’appartement de Mme [B]. Le 5 avril 2022, le juge des référés de [Localité 21] a désigné M. [X] [L] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 18 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires a voté contre la réalisation de travaux de reprise de structure en juin 2022. Par actes d'huissier de justice respectivement délivrés les 6, 8 et 20 février 2024, Mme [Z] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W], la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du codes des assurances, de: Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA à lui régler la somme de 49.553,69 € en réparation des préjudices subis, Condamner solidairement Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W], la société MAIF à lui payer la somme de 12.388,42 € en réparation des préjudices subis, Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise par elle avancés et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, Mme [Z] [B] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, vu les articles 1104, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, vu le rapport d’expertise, vu les pièces versées aux débats, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la Sté GROUPAMA MEDITERRANEE à lui régler la somme de 49.000 €, à titre provisionnel, Condamner solidairement M. [H] [Y] [W], Mme [K] [V] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W] et la MAIF à lui régler la somme de 10.000 €, à titre provisionnel, Réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 9 et 789 du code de procédure civile, vu les éléments de fait et de droit allégués, Débouter Mme [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 7 octobre 2024, Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W] demandent au juge de la mise en état de : Leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent aux écritures de la compagnie MAIF dans le cadre du présent incident, Débouter Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires, Débouter toute partie de toute demande qui viendrait à être formulée à leur encontre, Condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 24 septembre 2024, la MAIF demande au juge de la mise en état de : Vu le rapport de M. [L], vu les pièces versées aux débats, Juger que M. [W] était assuré auprès de la MAIF, Juger que M. [W] est décédé 13 janvier 2020, Juger qu’aux termes de son rapport, M. [L] a fixé les préjudices de Mme [B], comme suit : - préjudice matériel de 31.617,20 € HT, soit 34.778,92 € TTC dont la responsabilité est partagée entre le syndicat des copropriétaires et les consorts [W] à hauteur de 80 % pour le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA et 20 % pour l’indivision [W] et son assureur la MAIF, soit 21.847.19 € HT et 24.031,91 € TTC pour le syndicat des copropriétaires et 9.770,01 € HT, soit 10.747,01 €TTC pour l’indivision [W], - préjudice de Jouissance de 25.522,40 €, selon l’évaluation retenue par l’expert, à savoir : du 20/02/2018 au 13/11/2018, 9 mois x 726 € x 10 % : 653.40 € du 14/11/2018 au 30/09/2020, 22.5 mois x 726 € x 20 % : 3.267 € du 30/09/2020 au 31/12/2023 : 27 mois x 723 € : 19.602 €, Juger qu’aux termes de son rapport M. [L] expert, a retenu : - la responsabilité de feu M. [W] (ayants-droits de feu Monsieur [W]) à hauteur de 20%, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 80%, Juger que les garanties MAIF ont cessé au 31 mars 2022, Juger que la MAIF ne saurait être tenue d’intervenir au-delà de cette date, Juger que la MAIF a d’ores et déjà proposé de régler : - au titre de son préjudice matériel, la somme de 10.747.01 €, - au titre du préjudice de jouissance : i) 1ere phase du 20/02/2018 au 13/11/2018 : 20% de 653.40 €, soit 130.69 €, ii) 2e phase du 14/11/2018 au 30/09/2020 : 20% de 3.267€, soit 653.40 €, iii) 3e phase du 01/10/2020 au 31/03/2022 (date de résiliation du contrat) : 18 mois x 723 €, soit 20% de 13 014€ = 2 602.8€, soit la somme de 3.386,89€ pour le préjudice de jouissance. - 20% des frais d'huissier de 777.55 €, soit 155.51 €, - 20% des frais d'expertise de 10.200 €, soit 2.040,00 €, - les dépens à hauteur de 20% sous réserves de la production des justificatifs. Juger que le présent incident n’est pas fondé compte tenu des propositions amiables d’ores et déjà formulées par la MAIF ; Débouter Mme [B] de ses autres demandes ; Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [B] à verser à la MAIF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que les garanties MAIF ont cessé au 31 mars 2022, Juger que la MAIF ne saurait être tenue au-delà de cette date, En conséquence, Condamner Mme [B] ou toutes parties succombantes aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 25 novembre 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, Recevoir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée, Vu la police d’assurance de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, Vu la contestation sérieuse portant sur la garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au vu du rapport d’expertise de M. [L] Expert Judiciaire, Relever l’incompétence du juge de la mise en état, et renvoyer Mme [Z] [B] devant la Juridiction statuant au fond seule compétente pour examiner la garantie d’une compagnie d’assurance, Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, Condamner Mme [Z] [B] ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident. L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : 1 – Sur la demande de provision Mme [B] soutient que le principe des provisions demandées ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que : - l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour le syndicat des copropriétaires et de 20 % pour l’indivision [W], étant précisé que le rapport d’expertise confirme le rapport de l’expert d’assurance de la société GROUPAMA, le cabinet B2C, établi en 2018, - la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en indiquant avoir procédé au règlement du sinistre à hauteur de 17.912,40 €, démontre qu’elle a exécuté le contrat d’assurance sans dénier sa garantie au syndicat des copropriétaires. Mme [B] fait valoir que les montants des provisions sont justifiés, s’agissant du préjudice matériel, eu égard : - aux conclusions de l’expert judiciaire, qui retient un préjudice matériel de 31.617,20 € HT, soit 34.778,92 € TTC, soit 21.847.19 € HT et 24.031,91 € TTC pour le syndicat des copropriétaires et 9.770,01 € HT, soit 10.747,01 €TTC pour l’indivision [W], - du coût de la fenêtre de la cuisine, selon devis du 11 janvier 2024 de l’entreprise France BATIMENT, à hauteur de 1.640,79 € TTC, soit un total de 36 419,71 €. S’agissant de préjudice de jouissance, elle expose un préjudice de 25.522,40 €, décomposée comme suit eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire : - du 20/02/2018 au 13/11/2018, 9 mois x 726 € x 10 % : 653.40 €, - du 14/11/2018 au 30/09/2020, 22.5 mois x 726 € x 20 % : 3.267 €, - du 30/09/2020 au 31/12/2023 : 27 mois x 723 € : 19.602 €, - soit un total de 25.522,40 €, soit 20.417.92 € pour le syndicat des copropriétaires et 5.104,48 € pour l’indivision [W] Elle expose que son appartement n’est ni habitable ni louable, depuis plus de quatre ans, dès lors qu’elle n’a reçu aucun fond pour réparer les désordres, étant précisé que la MAIF avait, avant la notification de son incident, proposé successivement des sommes de 130 € et de 3.386 €. Elle précise qu’elle a toujours voté en faveur des travaux de réfection des parties communes (assemblées générales du 30 mai 2007 et du 16 juin 2022). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] soutient que : - la demande provisionnelle formée à son encontre est forfaitaire et non démontrée, le montant de cette demande étant au surplus supérieur au montant total retenu par l’expert pour la remise en état du logement appartenant à Madame [B] - le préjudice de jouissance de Mme [B] n’est pas justifié, dès lors que Mme [B] n’habitait pas l’appartement lors de la survenance des dégâts des eaux, que Mme [A] [N] occupe les lieux et y a domicilié sa société depuis le 1er juin 2007 et que Mme [B] a concouru à la création du préjudice de jouissance en sollicitant, par l’intermédiaire de sa fille, Mme [G], l’arrêt immédiat des travaux de reprise du plancher haut de la salle de bain en septembre 2020, - Mme [B] a refusé le virement réalisé à son profit par le syndicat des copropriétaires en février 2024 (9.402,80 €, issue des sommes allouées par GROUPAMA, déduction faite des travaux réalisés par le syndicat lui-même, étant précisé que les travaux de dépose de la faïence murale de la salle de bains, la purge des enduits, les raccords de plâtre et la création du plancher en sous-face ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des travaux de reprise de la façade du bâtiment), - si l’on se réfère aux conclusions du rapport d’expertise, seuls les postes 4.1, 4.2, 4.3.1, et 7.3 du devis FRANCE BATIMENT, correspondant à un montant total de 4.976,39 €, n’auraient pas fait l’objet d’un versement indemnitaire, - lors de l’assemblée générale du 18 juin 2018, Madame [B] s’était opposée au vote de la résolution n°15 relative à la réalisation de travaux de reprise des fissures sur la façade du bâtiment B donnant sur la courette et aujourd’hui en cause. La société GROUPAMA soutient l’existence d’une contestation sérieuse résidant dans le fait qu’elle entend, devant le tribunal, faire valoir une exclusion de garantie en raison du défaut d’entretien de la façade et de la structure de l’immeuble révélée par les conclusions de l’expert judiciaire et du refus de l’assemblée générale de voter des travaux de reprise en juin 2022, ce qui retardé le délai de réalisation des travaux de reprise et donc augmenté le préjudice de jouissance de Mme [B]. Elle expose avoir versé au syndicat des copropriétaires la somme 17.912,40 € au titre des dommages-immobiliers et la somme de 1.200 € au titre du remboursement de la facture du Bureau d’Etude BETC au cours des opérations d’expertise amiable, avant de connaitre le défaut d’entretien exclusif de garantie. Les consorts [W] soutiennent que la demande de provision est sérieusement contestable aux motifs que : - ils contestent, au fond, l’imputabilité des désordres à hauteur de 20%, considérant que ce n’est pas la fuite provenant de l’alimentation privative d’eau froide de la baignoire du logement de M. [W], intervenue en avril 2018, qui pourrait avoir dégradé, de manière significative et généralisée, d’une part, la totalité du logement de Mme [B], alors que seule la cuisine de la demanderesse est située au droit de la salle de bain de feu M. [W] et, d’autre part, la structure de tout l’immeuble, eu égard au défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires, - la demande de Mme [B] est forfaitaire, - Mme [B] ne démontre pas être dans une situation financière obérée, la contraignant à solliciter une provision pour faire procéder aux travaux réparatoires qui devraient lui permettre de réintégrer son appartement, alors que des sommes lui ont déjà été versées par l’assureur du syndicat des copropriétaires. Ils prennent toutefois acte, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à leurs prétentions au fond, de la proposition d’indemnisation qui a été formulée par la compagnie d’assurance de feu M. [T] [W] par courriels officiels des 13 et 22 septembre 2024. Les moyens de la MAIF sont rappelés dans le dispositif de ses conclusions ci-dessus reproduites. Elle indique qu’il convient de s’en tenir au chiffrage de l’expert sans tenir compte de l’actualisation d’un devis par Mme [B]. *** L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1140 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En l’espèce, à titre liminaire, il ne peut être tiré du dispositif des dernières conclusions d’incident de la MAIF aucune reconnaissance de la mobilisation de sa garantie, s’agissant des préjudices invoqués par Mme [B], dès lors que la MAIF fait simplement état de ses propositions amiables de règlement, considère l’incident non fondé et demande au juge de la mise en état de débouter Mme [B] de ses autres demandes. Eu égard aux dispositions précitées de l’article 789, 3° du code de procédure civile, il appartient à la partie qui saisit le juge de la mise en état d’une demande de provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. A cet égard, l’assignation délivrée par Mme [B] vise les dispositions de l’article 1240 du code civil. En revanche, ses conclusions d’incident visent les articles 1104, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, sans présenter aucun développement sur ces fondements. En tout état de cause, il n’existe pas de relations contractuelles entre les copropriétaires d’une part, et un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires d’autre part. En outre, la responsabilité décennale est manifestement étrangère aux faits du présent litige. Faute pour Mme [B] de justifier d’une obligation non sérieusement contestable, elle sera déboutée de ses demandes de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 49.000 € à titre provisionnel et de condamnation solidaire des consorts [W] et de la MAIF à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires, les consorts [W], la MAIF et la société GROUPAMA MEDITERRANNE seront réservés. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 27 mai 2025 à 10 heures pour : - conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 24 janvier 2025, - conclusions récapitulatives de Mme [B] (ajouts matérialisés par un trait en marge) précisant la faute reprochée à M. [W] justifiant ses demandes exclusivement fondées dans ses conclusions au fond sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, au plus tard le 10 février 2025, - conclusions récapitulatives des consorts [W] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mars 2025, - conclusions récapitulatives de la MAIF (ajouts matérialisés par un trait en marge) et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 avril 2025, - conclusions récapitulatives de Mme [B] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mai 2025, - avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire au plus tard le 22 mai 2025, - clôture. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons Mme [Z] [B] de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 49.000 € à titre provisionnel, Déboutons Mme [Z] [B] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W] et la société MAIF à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel, Réservons les dépens, Réservons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [F] [W], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [U] [V] [W], M. [M] [W], la société MAIF, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13]. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 10h00 pour : - conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 24 janvier 2025, - conclusions récapitulatives de Mme [B] (ajouts matérialisés par un trait en marge) précisant la faute reprochée à M. [W] justifiant ses demandes exclusivement fondées dans ses conclusions au fond sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, au plus tard le 10 février 2025, - conclusions récapitulatives des consorts [W] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mars 2025, - conclusions récapitulatives de la MAIF (ajouts matérialisés par un trait en marge) et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 avril 2025, - conclusions récapitulatives de Mme [B] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mai 2025, - avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire au plus tard le 22 mai 2025, - clôture. Faite et rendue à [Localité 21] le 09 Janvier 2025 La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 789 alinéa 3 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le syarticle 1140 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. En revanche
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678aad5a5289c7662ca2c6b9
Données disponibles
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