Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b5c6ad78dd9cf0d4c6
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08993 APPELANTE CPAM 85 - VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08993) dans un litige l'opposant à la société [6]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [6] (ci-après la Société) a déclaré un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [T] [K] [H], le 9 février 2011 à 15 heures. Il était fait mention s'agissant des circonstances de l'accident : « M. [K] était en train de faire du marteau piqueur contre un mur lorsque soudainement il a ressenti une douleur dans son épaule gauche. ; siège des lésions : épaule gauche ; nature des lésions : douleur ». Le certificat médical établi le 10 février 2011 par le docteur [A] [P] mentionnait une « tendinite du long biceps lors d'un effort de soulèvement côté gauche de mémoire pas de tel » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2011. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (ci-après désignée « la Caisse ») a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'arrêt de travail octroyé jusqu'au 18 février 2011 par le certificat médical initial a été prolongé du 29 avril 2011 au 30 juin 2011 puis du 14 septembre 2011 au 15 janvier 2013. La Société a contesté le 21 décembre 2018 devant la commission de recours amiable l'imputabilité à l'accident du travail du 9 février 2011 des soins et arrêts prescrits à son salarié. C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d'un recours contentieux contre la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours gracieux. Lors de sa séance du 11 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société en relevant que la Société ne démontrait pas que les arrêts de travail et soins prescrits en rapport avec l'accident du travail n'étaient pas imputables à celui-ci. Par jugement avant-dire droit du 26 février 2020, le tribunal a désigné le docteur [Z]-[M], expert, avec pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 9 février 2011, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l'origine des arrêts de travail et dans l'affirmative, de dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou au contraire si cette dernière a évolué pour son propre compte et de fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [K] [H], directement et uniquement imputable à l'accident survenu le 9 février 2011, doit être considéré comme consolidé. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2020. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a : - fait droit à la demande la société [6], - fixé la date de consolidation de l'accident du travail subi par M. [K] [H] le 9 février 2011 au 21 février 2011, - déclaré en conséquence inopposables à la Société l'ensemble des prestations versées postérieurement à la date de consolidation du 21 février 2011, - rappelé qu'il appartient à la Caisse de transmettre à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification éventuelle des taux de cotisation AT/MP de la Société dès que le jugement aura autorité de la chose jugée, - condamné la Caisse aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu'il résultait du rapport de l'expert que la lésion imputable à l'accident du travail dont M. [K] [H] a été victime le 9 février 2011 était une tendinite au niveau de l'épaule gauche en l'absence probante de lésions traumatiques osseuses, tendineuses récentes en lien direct certain et exclusif avec le fait accidentel du 9 février 2011. Le tribunal a relevé qu'il s'agissait selon l'expert d'une pathologie rhumatologique inflammatoire chronique en rapport avec un état antérieur dégénératif ' l'arthropathie acromioclaviculaire ' qui avait été temporairement rendue douloureuse par le geste du 9 février 2011. S'agissant de la date de consolidation, le tribunal a considéré qu'elle pouvait être fixée, comme le suggèrait l'expert à la date de reprise du travail le 21 février 2011 dès lors que l'accident du 9 février 2011 n'avait pas comporté de traumatisme direct de l'épaule gauche, rien ne démontrant que la rupture du tendon évoqué par le médecin de la caisse soit concomitante à l'accident dès lors que l'IRM du 7 juin 2011 ne descellait aucune rupture dudit tendon. Le jugement a été notifié à la Caisse le 1er décembre 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 11 décembre 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et enregistrée au greffe de la présente cour. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 31 mai 2024 puis renvoyée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Caisse dispensée de comparaître, demande à la cour, au visa de ses conclusions du 23 avril 2024 : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2020, - de constater que le médecin expert n'est pas en mesure de renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à l'accident du 9 février 2011, - de rejeter le rapport d'expertise du docteur [Z]-[M], - de dire et juger que l'ensemble des arrêts prescrits du 9 février 2011 à la date de consolidation sont en rapport avec l'accident initial, - de dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, en les disant recevables et bien-fondées, - confirmer le jugement entrepris du 25 novembre 2020, En conséquence, - juger inopposable à son égard l'ensemble des prestations versées après le 21 février 2011 au titre de l'accident du travail du 9 février 2011, - ordonner à la Caisse de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [5], En tout état de cause, - débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de désignation d'un nouveau médecin expert. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du 9 février 2011 Moyens des parties La Caisse, après avoir rappelé que les conclusions d'un expert désigné dans le cadre des articles 232 à 248 du code de procédure civile ne s'imposent pas à la juridiction, fait valoir que les soins dispensés de manière continue à la suite d'une accident du travail sont présumés imputables à celui-ci, seuls ceux exclusivement liés à un état pathologique antérieur ou intercurrent pouvant faire perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve que les soins continus ne sont pas en rapport avec l'accident ou la maladie professionnelle. Elle ajoute que cette présomption d'imputabilité s'étend également à la prise en charge des nouvelles lésions médicalement constatées entre le fait initial et la consolidation de l'état de santé. Elle soutient alors que M. [K] justifie de l'existence de soins continus pour la période du 11 février 2011 au 23 avril 2013, date de sa consolidation dès lors qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 10 février 2011 au 18 février 2011, puis du 29 avril 2011 au 30 juin 2011 et du 14 septembre 2011 au 15 février 2013 et se prévaut du « reflet des soins et arrêts » dispensés au salariés au titre de l'accident du travail du 9 février 2011 et des certificats médicaux « accident du travail » en sa possession. S'agissant du rapport de l'expert désigné judiciairement, elle soutient qu'il appartient à l'expert, pour détruire la présomption d'imputabilité d'établir que les arrêts étaient justifiés uniquement par une pathologie intercurrente à l'accident et de nommer de façon précise cette pathologie. Elle oppose à l'expertise, l'avis de son médecin-conseil, qui tout en ayant retenu qu'il existait bien un état antérieur à l'accident 'uvrant pour son propre compte qui a été décompensé par la survenue dudit accident, a conclu cependant qu'il était compliqué de consolider l'accident au 21 février 2011, date de la reprise du travail. Pour parvenir a cette conclusion, le médecin-conseil a relevé, d'une part, qu'il persistait des soins liés et d'autre part, que le chirurgien orthopédique avait clairement exprimé dans son compte-rendu opératoire une rupture du tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et que celle-ci pouvait soit être passée inaperçue car initialement minime à l'iconographie soit subvenir secondairement en complication de la tendinopathie prise en charge par l'accident du travail, de sorte que cette pathologie devait être prise en charge au titre du risque professionnel. La Société estime, quant à elle, que les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert judiciaire sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité et que les arguments de la Caisse ne sauraient convaincre la cour alors que l'expert a rendu ses conclusions après avoir pris connaissance des pièces du dossier mettant clairement en évidence la prise en charge d'une pathologie rhumatologique inflammatoire chronique en rapport avec un état dégénératif antérieur, une arthropathie acromioclaviculaire, qui a été temporairement rendue douloureuse par le geste du 9 février 2011. Elle se prévaut également de la mise en évidence dans le rapport de l'absence de lésion traumatique, de l'évolution rapide de la lésion, de l'existence d'un tableau clinique bénin, de la réalisation d'un IRM le 7 juin 2011 ayant objectivé une arthropathie acromioclaviculaire gauche ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 9 février 2011, de l'absence de lien direct et exclusif entre cette pathologie et le traitement par acromioplastie avec l'accident du 9 février 2011 et un traitement chirurgical ne visant pas à traiter la tendinite mais l'arthropathie acromiclaviculaire. Elle ajoute que l'expert a relevé l'amélioration fonctionnelle et douloureuse avait permis une reprise du travail à temps complet le 21 février 2011 sans qu'il ne soit fait état d'aucune restriction au niveau de son poste, traitement spécifique ou examen programmé. La Société fait également valoir les conclusions de son médecin-conseil qui a eu accès aux pièces du dossier ayant conclu que les arrêts et soins au-delà du 21 février 2011 n'étaient pas en lien exclusif avec l'accident du travail du 9 février 2011. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail du 9 février 2011 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte. Le certificat médical initial établi le 10 février 2011 mentionnait comme lésion une « tendinite du long biceps lors d'un effort de soulèvement côté gauche de mémoire pas de tel». Il ressort des pièces produites et en particulier des différents certificats médicaux de prolongation établis suite à l'accident du 9 février 2011, que M. [K] [H] a été arrêté dans la suite immédiate de l'accident jusqu'au 18 février 2011 avec une reprise du travail effective le 21 février suivant et des soins prolongés jusqu'au 30 avril 2011. Après trois mois de reprise effective de son activité professionnel, l'intéressé a de nouveau été arrêté à compter du 29 avril 2011 jusqu'au 15 janvier 2013, avec une reprise du travail le 16 janvier suivant. Par un certificat médical final établi le 13 janvier 2013, son médecin traitant a fixé la consolidation des séquelles au 16 janvier 2013, date consolidation qu'il a reportée au 23 avril suivant dans un second certificat médical final établi le même jour. Il apparaît à la lecture de ces certificats que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, à savoir une tendinite du long biceps de l'épaule gauche, n'apparaît plus dans les lésions justifiant les arrêts de travail prononcés à compter du 20 mai 2011. En effet, il est fait référence, à compter de cette date, une « PASH » de l'épaule gauche couplée à compter du 30 juin 2011 à une arthrose acromio-claviculaire gauche, puis à compter du 14 septembre 2011 d'une atteinte à la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Ensuite, les arrêts de travail prescrits entre le 14 septembre 2011 au 16 mars 2013 l'ont été en lien avec une intervention chirurgicale du 13 septembre 2011 tendant à traiter la PASH et l'atteinte de la coiffe des rotateurs. De même, les certificats médicaux finaux font état uniquement de la PASH et de la rupture de la coiffe des rotateurs. Seul le certificat médiacal établi le 29 juin 2012 par le médecin traitant de M. [K] [H] mentionne, passée la date du 20 mai 2011, une tendinopathie du long biceps opérée le 13 septembre 2011, sans toutefois qu'il ne ressorte des autres pièces produites que cette intervention du 13 septembre 2011 concernait également cette pathologie. Il convient de préciser que l'arthrose acromio-claviculaire révélée par une IRM réalisée le 7 juin 2011 et constatée par un certificat médical établi le 30 juin 2011 a fait l'objet par la Caisse d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du 9 février 2011. Dans son rapport du 9 juin 2020, le docteur [Z]-[B], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, conclut que l'ensemble des arrêts et soins de M. [K] [H] ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 10 février 2011 et que la lésion imputable à l'accident du travail du 9 février 2011 est une tendinite au niveau de l'épaule gauche en l'absence de lésions probantes traumatiques osseuses, tendineuses récentes en lien direct certain et exclusif avec le fait accidentel du 9 février 2011. Il s'agit selon l'expert d'une pathologie rhumatologique inflammatoire chronique en rapport avec un état antérieur dégénératif, en l'espèce une arthropathie acromioclaviculaire, qui a été temporairement rendu douloureux par le geste du 9 février 2011. Elle estime dès lors que les arrêts de travail et les soins en rapport avec la « dolorisation » de cet état antérieur s'étendent jusqu'au 21 février 2011, date à laquelle l'amélioration fonctionnelle et douloureuse permet une reprise de travail à temps complet sans autre préconisation au niveau du poste et qu'au-delà de cette date, les arrêts de travail, les soins et l'intervention chirurgicale sont en rapport avec la pathologie rhumatologique inflammatoire et dégénérative, il relève du risque maladie. Pour parvenir à ces conclusions, le médecin expert a notamment noté que : - les éléments relevés lors de l'accident étaient en faveur d'un tableau clinique bénin dès lors qu'il n'y avait pas eu de chute, de contusion ou de traumatisme direct lors de l'accident et que le salarié avait terminé sa journée de travail, ce qui est en faveur, selon l'expert, d'une relative tolérance de la douleur de l'épaule gauche et que l'arrêt de travail initial était court sans qu'il ne soit fait mention d'examen complémentaire ; - la circonstance que le salarié ait bénéficié d'un traitement par antalgiques durant une dizaine de jours avant de reprendre son travail le 21 février 2011 sans préoccupation était en faveur d'une résolution de l'épisode douloureux ; - le nouvel arrêt est intervenu le 29 avril 2011 pour une tendinite du long biceps alors que l'IRM du 7 mai 2011 ( il faut lire le 7 juin 2011) avait objectivé une arthropathie acromioclaviculaire avec une tendinopathie non rompue discrète de la coiffe des rotateurs, en précisant que cette nouvelle pathologie (arthropathie acromioclaviculaire) a fait l'objet à juste titre d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du 9 février 2011, confirmé par une expertise médicale déclenchée sur contestation de l'intéressé ; - au-delà du 21 février 2011 les arrêts et les soins relèvent de la prise en charge d'une affection rhumatologique dégénérative chronique qui relève du risque maladie. Les conclusions de cette expertise concordent avec l'avis du médecin consultant de la Société qui a estimé qu'au-delà du 21 février 2011, les lésions, soins et arrêts de travail ne sont pas en lien direct avec l'accident mais liés exclusivement avec l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique indépendant. Le médecin consultant relève également que l'évolution des lésions initiales a été rapidement favorable, puisqu'ayant permis la reprise du travail le 12ème jours après l'accident, reprise confirmée le 9 mars 2011 et après une discontinuité des certificats le 29 avril 2011 ; que les constatations justifiant le nouvel arrêt de travail du 20 mai 2011 sont légèrement différentes puisqu'évoquant une PASH, terme englobant diverses atteintes de la coiffe des rotateurs ; qu'une arthrose acromio-claviculaire a été constatée le 30 juin 2011 dont la prise en charge a été refusée par la Caisse au titre de l'accident du 9 février 2011 et que l'intervention chirurgicale réalisée le 13 septembre 2011 a révélé une rupture de la coiffe des rotateurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] [H] a pu reprendre son travail le 21 février 2011, suite à son accident du travail du 9 février 2011 alors que les lésions en lien direct avec cet accident avaient connu une évolution favorable à cette date. De même, il en ressort que si l'état pathologique antérieur a pu être rendu douloureux suite à cet accident, les lésions constatées ultérieurement n'apparaissent directement liées au fait accidentel du 9 février 2011. L'avis du médecin conseil de la Caisse en date du 20 août 2020 est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. En effet, il admet l'existence d'un état antérieur 'uvrant pour son propre compte et qui a « probablement » été décompensé par l'accident de travail initial et précise, que c'est à ce titre que le service médical de l'assurance maladie interrogé sur une nouvelle lésion a refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail de l'arthropathie acromio-claviculaire. Il estime pour autant qu'il lui « semble compliqué de consolider l'accident de travail au 21 février 2011, date de la reprise du travail car il persistait des soins liés et que le chirurgien orthopédique a exprimé dans son compte-rendu opératoire une rupture du tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche laquelle peut soit être passée inaperçue car initialement minime à l'iconographie soit survenir secondairement, en tant que complication de la tendinopathie prise en charge par l'accident du travail. » Il estime qu'au vu de la présomption d'imputabilité, cette lésion doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Le caractère peu assuré de ces conclusions et les doutes émis quant à l'éventuelle existence à la date de l'accident d'une rupture de la coiffe des rotateurs n'est confirmé par aucun élément du dossier et notamment pas au regard, des comptes-rendus qui en sont retranscrits, par l'IRM du 7 juin 2011. En tout état de cause, le certificat médical a été délivré pour une tendinite du long biceps gauche et non une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Enfin, la seule persistance des soins est insuffisante pour remettre en cause les conclusions claires et précises du docteur [Z]-[B] alors même que l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte est constant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions claires et précises du rapport d'expertise du 9 juin 2020 doivent être validées et qu'il est établi que les soins et arrêts postérieurs au 21 février 2011 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 9 février 2011. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08993) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b5c6ad78dd9cf0d4c6
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