Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bac6ad78dd9cf0d51c
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 82 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQOY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 23/00605 APPELANTE SAS PARIS-LONDRES BOULANGERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SCI DES FETES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [T] [J], mandataire judiciaire de la SAS PARIS-LONDRES BOULANGERIE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 2 décembre 2020, la SCI des Fêtes a donné en location à M. [P] et Mme [M], aux droits desquels se trouve la société Paris-Londres Boulangerie, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Adresse 9] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer annuel hors taxe de 18.820 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI des Fêtes a fait délivrer à la société Paris-Londres Boulangerie, le 14 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 9.042,82 euros, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Par acte du 21 juillet 2023, la SCI des Fêtes a fait assigner la société Paris-Londres Boulangerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société locataire et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2023, le premier juge a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 2 décembre 2020 à compter du 15 juillet 2023 ; ordonné l'expulsion de la société Paris-Londres Boulangerie des lieux qu'elle occupe au [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ; ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer, à titre de provision, à la SCI des Fêtes la somme de 9.042,82 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer à la SCI des Fêtes, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.072,40 euros hors taxes à compter du 15 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Paris-Londres Boulangerie à payer à la SCI des Fêtes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Paris-Londres Boulangerie aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 14 juin 2023, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. Par déclaration du 13 novembre 2023, la société Paris-Londres Boulangerie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Paris-Londres Boulangerie, sans désignation d'un administrateur judiciaire. Par conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2024, la SELARL Archibald, mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie, est intervenue volontairement à la présente instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2024, la société Paris-Londres Boulangerie et la SELARL Archibald en qualité de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour de : In limine litis et à titre principal, inviter la SCI des Fêtes à se soumettre à la procédure de vérification des créances ; ordonner la radiation de l'affaire ; Subsidiairement : constater l'interruption de l'instance au 27 novembre 2023, date du jugement d'ouverture, jusqu'au 12 janvier 2024, date de son intervention ; dire non avenu l'avis de fixation du 1er décembre 2023 ; Sur le fond : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, déclarer la SCI des Fêtes irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 décembre 2020 ; déclarer la SCI des Fêtes irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer des dettes échues antérieurement au jugement d'ouverture ; dire n'y avoir lieu à référé ; débouter la SCI des Fêtes de l'intégralité de ses demandes ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2024, la SCI des Fêtes, qui s'en remet à l'appréciation de la cour sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office pour défaut de signification de cet acte dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, demande de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; débouter la SELARL Archibald, représentée par Maître [J] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie, de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SELARL Archibald ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 26 avril 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, que les parties avaient acceptée mais à laquelle elles n'ont pas donné suite, la consignation fixée n'ayant pas été réglée. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur celle-ci. En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Au cas présent, la société Paris-Londres Boulangerie a relevé appel de l'ordonnance du 20 octobre 2023 suivant déclaration du 13 novembre 2023. Un avis de fixation lui a été adressé par le greffe le 1er décembre 2023 à compter duquel elle disposait d'un délai de dix jours, expirant le 11 décembre suivant, pour signifier la déclaration d'appel à la partie intimée, qui n'avait pas encore constitué avocat. Or, la société Paris-Londres Boulangerie n'a pas justifié avoir signifié l'acte d'appel dans le délai qui lui était imparti, alors que le jugement du 27 novembre 2023 ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, n'a pas emporté son assistance dans la mesure où il ne lui a pas été désigné d'administrateur judiciaire de sorte que l'instance d'appel n'a pu être interrompue par celui-ci. Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. La société Paris-Londres Boulangerie sera tenue aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2023 par la société Paris-Londres Boulangerie ; Condamne la société la société Paris-Londres Boulangerie aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678b43bac6ad78dd9cf0d51c
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