Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 15 janvier 2025
- ECLI
- 678b4547fc3c89482d4f213a
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVG4 S.A.R.L. FLORIAN'T EXPRESS c/ Monsieur [V] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 21/00128) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022, APPELANTE : SARL Florian't Express, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5] représentée par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [V] [D] né le 22 Août 1994 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Conducteur de véhicule, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [D], né en 1994, a été engagé en qualité de chauffeur-livreur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 par la SARL Florian't Express qui assure la sous-traitance du service de livraison pour d'autres enseignes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre datée du 25 novembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2020. M. [D] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 10 décembre 2020, l'employeur lui faisant grief de la disparition de sept colis d'une valeur totale de 8.000 euros que la société FedEx lui avait confiés pour livraison le 24 novembre 2020, en les laissant sans surveillance. Il lui était également reproché ses mensonges et la divergence de ses versions quant aux explications données. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés Le 25 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Une plainte contre X a été déposée par l'employeur courant novembre 2020 et a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 avril 2021, faute de pouvoir identifier l'auteur du vol. Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de M. [D] en date du 10 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Florian't Express à verser à M. [D] la somme de 1.758,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamné la société Florian't Express à verser à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement suivant l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Florian't Express aux dépens et frais éventuels d'exécution, - débouté la société Florian't Express de ses demandes. Par déclaration du 21 avril 2022, la société Florian't Express a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, la société Florian't Express demande à la cour d'infirmer le jugement du 8 avril 2022 et de : - juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2024, M. [D] demande à la cour, outre de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Florian't Express, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur appel incident, réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - dire et juger que son licenciement en date du 10 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Florian't Express à lui verser les sommes suivantes : * 3.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Florian't Express aux dépens et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. * * * La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée le 10 décembre 2020 à M. [D] est ainsi rédigée : « [...] Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont suivants : Le mardi 24 Novembre 2020, vous avez chargé le matin sur le dépôt de notre client FedEx situé au [Adresse 1] à [Localité 7] pour le compte de ce dernier votre tournée [Localité 3] / [Localité 11] avec votre véhicule attitré, le Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 6], de type 20m3 hayon. Vous étiez en charge de livrer 16 clients différents pour un total de 197 colis (en vrac ou sur palettes que vous avez-vous-même filmées le matin) dont le client Micromania dans le centre commercial [Adresse 8] à [Localité 3]. Pour celui-ci, vous aviez 35 colis au total à livrer que vous avez bien chargés le matin (colis scannés et chargés par vos soins, preuves informatique et vidéo). Lors de la livraison à ce dernier, à 10h52, seulement 28 colis sur les 35 ont été livrés scannés, les 7 colis manquants correspondant aux numéros suivants 1359219527, 1351535182, 1351435190, 1351435220, 1351435212, 1351435204 et 1351435239 étaient des colis dits sensibles (contenance : 12 PS5, 4 Nintendo switch et différents accessoires), une valeur de vente estimée à environ 8000€. A ce jour, ces 7 colis n'ont pas été retrouvés. Nous avons été informés de cette perte lors de votre débrief de fin de tournée à FedEx à 13h. Votre chef d'équipe, [Z] [O], vous a rejoint sur place et nous avons commencé à rechercher ces colis, à FedEx, et également à Micromania à [Localité 9], vu que vous vous êtes rendus tous les deux sur place en suivant. L'après-midi, le responsable de l'agence de FedEx ainsi que le responsable sûreté nous appellent pour nous parler de cette affaire et nous précise que vous êtes interdit de quai chez eux. En suivant, vos responsables vous ont demandé des explications, et vous posent un certain nombre de questions pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Vous nous expliquez ne pas comprendre, être sûr de ne jamais avoir laissé la marchandise sans surveillance, et d'avoir toujours fermé votre véhicule et garder les clefs sur vous. Vous nous précisez avoir livré les colis en plusieurs fois (de nombreux colis donc plusieurs allers-retours) et les avoir alors bipés en deux fois (la première partie sur le hayon et l'autre partie devant chez le client à Micromania). Vous nous dites avoir regardé dans votre véhicule après s'être rendu compte à Micromania qu'il manquait des colis, mais les colis ne s'y trouvaient pas. Vous nous dites être allé demander à [G], se trouvant en face si vous n'auriez pas laissé des colis chez eux par hasard, mais rien ne s'y trouve. Vous n'avez appelé personne et avez continué votre tournée. Vous pensiez alors que les colis étaient restés sur le quai à FedEx. Le soir-même, [X] [R], responsable de la société qui a pris en charge ce dossier, vous a au téléphone pour essayer d'éclaircir quelques zones d'ombre ne comprenant pas comment les colis ont pu disparaître si vous aviez bien fermé votre véhicule et qu'à aucun moment vous n'avez laissé vos colis sans surveillance. Cette dernière vous demande si le coupe-circuit a bien été mis. Vous répondez ne pas savoir ce qu'est un coupe-circuit, elle vous précise que vous avez été formé cet été lors de votre arrivée par votre chef d'équipe [Z] [O], celui-ci confirmant qu'il vous a bien montré à quoi ça servait. Vous restez sur votre position et dites ne pas savoir ce que c'est. Le lendemain matin, le 25 Novembre 2020, [X] [R] étudie le chargement et la tournée avec un responsable FedEx sur leur site. Grâce à des caméras et un système pointu, il a été vérifié que vous avez bien chargé l'ensemble des colis (dont les 7 colis non retrouvés à ce jour) aux caméras et aux scans. Votre scan relève que la livraison a été réalisée de manière informatique en une seule fois (@ 10h52) et non en deux fois comme vous l'avancez. Après cette étude, la responsable refait votre tournée en interrogeant tous les clients pour savoir s'ils n'avaient pas été livrés de colis qui ne leur étaient pas destinés (pas le cas) puis elle se rend à [G] et rencontre la responsable du magasin qui vous a vu la veille pour la livraison. Elle est très étonnée car elle assure vous avoir vu mais à aucun moment, vous lui aurez demandé si des colis lui auraient été livrés par erreur, contrairement à ce que vous avanciez la veille. Une demande est faite auprès du PC sécurité pour une étude des caméras. Le véhicule que vous aviez ce jour a été amené au garage pour vérifier la bonne marche du coupe-circuit et pour regarder si une effraction était visible : rien à signaler. Une plainte a été déposée au nom de la société pour la disparation de ces sept colis, dont la valeur est très importante. Monsieur [D], lors de l'entretien du 3 Décembre 2020, nous vous avons demandé de nous réexpliquer ce qu'il s'était passé. Votre version reste la même à part que vous nous précisez que vous avez mis le coupe-circuit. Coupe-circuit dont vous disiez ne pas connaître l'existence le 25 Novembre au soir. Notre question fût la suivante : comment avez-vous pu vous faire voler les colis si (d'après vos dires) le véhicule a bien été fermé, sécurisé, clé sur vous, et que (d'après vos dires) vous n'avez à aucun moment laisser la marchandise sans surveillance ' D'après vous, quelqu'un aurait forcé le véhicule mais sans laisser de marque. Comprenez alors notre étonnement et notre incompréhension quand vous nous dites ceci. Monsieur [D], suite à notre plainte, une enquête est en cours mais nous avons été informés, à ce stade (sans plus de détail), que les personnes en charge de celle-ci (Gendarmerie) ont pu accéder aux vidéos fournies par le centre commercial [Adresse 10], et que la marchandise est restée sans surveillance lors de vos allers-retours dans la galerie (hayon ouvert). Monsieur [D], vous êtes responsable de la marchandise que vous chargez le matin jusqu'à sa livraison ou à son retour au centre si celle-ci n'a pas pu être livrée. Nous avons la preuve que les colis ont bien été chargés dans votre véhicule et qu'ils n'ont pas été livrés chez le client destinataire ou ramenés au centre. Vous nous avez précisé que vous n'aviez pas fermé votre véhicule avec le coupe-circuit du hayon puis quelques jours après, vous nous précisez qu'il y était bien. Vous nous avez affirmé que vous aviez bipé vos colis en livraison avec votre scan en deux fois, ce qui n'est pas le cas puisque nous avons la preuve informatique qu'ils ont été bipés qu'en une fois. Vous nous avez affirmé à plusieurs reprises de ne jamais avoir laissé la marchandise sans surveillance, ce qui a été infirmé par les caméras du centre commercial montrant la marchandise laissée seule sans surveillance. Monsieur [D], vu vos versions divergentes, vu vos mensonges avérés et surtout vu la faute très importante que vous avez commise en laissant la marchandise sans surveillance à la vue de tous, nous vous notifions alors par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien préalable n'ont pas été de nature à modifier notre décision. [...] ». * En l'espèce, au soutien de son appel, la société expose que, victime régulière de vols de marchandises, elle avait été contrainte de mettre en place des procédures rigoureuses suivantes auxquelles tous les salariés livreurs sont astreints : - les colis sont scannés au départ de l'entrepôt afin de s'assurer de leur prise en charge dans le véhicule ; ils figurent également sur des lettres de voiture dont une copie est remise aux chauffeurs ; - à l'arrivée chez un client à livrer, le hayon du camion est ouvert et les colis déchargés du camion, le haillon doit ensuite être fermé, le coupe-circuit du véhicule enclenché et le camion fermé à clés; - les colis sont alors livrés au client et scannés en livraison devant lui ; si tous les colis ne sont pas livrés, la même procédure précédemment décrite est répétée ; - le client signe après vérification des colis le bon de livraison, venant décharger le transporteur de sa responsabilité. L'appelante affirme que M.[D], interrogé sur le respect de cette procédure, a varié quant à ses explications, contredites par les faits et notamment par la vidéo-surveillance du centre commercial abritant la société Micromania, dont il est résulté d'une part, que M. [D] avait laissé le hayon du camion ouvert plusieurs minutes pendant la livraison des marchandises destinées au client Micromania et, d'autre part, que les colis manquants n'ont jamais été scannés en livraison, confirmant ainsi leur disparition avant ladite livraison. En dernier lieu, l'employeur émet l'hypothèse d'un vol survenu lors de livraisons précédentes sur un autre site, non-couvert par la vidéo surveillance, en raison du non-respect par M. [D] des procédures mises en place. De son côté, M. [D] conteste les griefs qui lui sont reprochés et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant supérieur à celui alloué par les juges de première instance, considérant la sanction disproportionnée, l'employeur n'ayant pas attendu le résultat des investigations entreprises par la gendarmerie pour prononcer une telle mesure à son encontre alors qu'il n'était pas l'auteur du vol des sept colis en cause et que le doute aurait dû lui profiter. L'appelante produit notamment au soutien des griefs retenus à l'encontre de M. [D] : - le bordereau référençant les colis pris en charge au dépôt FedEx par le salarié et non livrés, ce que ce dernier ne conteste pas ; la société précise également la procédure de prise en charge et de livraison des colis que les livreurs doivent respecter et qui n'est pas contestée par M. [D] aux termes de ses écritures, lequel indique avoir laissé le hayon ouvert 2 minutes, - le procès-verbal d'audition de M. [D] établi par la gendarmerie le 11 décembre 2020 aux termes duquel le salarié indique pêle-mêle avoir par erreur laissé le hayon du camion ouvert pendant la livraison à Micromania, avoir scanné les colis en cause puis les avoir chargés sur son transpalette avant de les livrer au client, le vol étant selon lui intervenu dans la galerie car il avait laissé la palette contenant les colis devant le magasin ; puis il évoque la possibilité que les colis manquants n'aient pas été chargés au départ de FedEx pour être restés dans l'entrepôt ; il conclut avoir été licencié alors qu'il n'est pas l'auteur du vol, - le procès-verbal d'exploitation de la vidéo-surveillance du centre commercial de [Localité 3] faisant état de la présence sur site de M. [D] et de son camion pendant 49 minutes pour effectuer six livraisons et qu'à deux reprises le hayon a été laissé ouvert pendant que M. [D] se trouvait dans le centre commercial. De son côté le salarié ne produit aucun élément probant. En conséquence, il résulte des explications et des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que contrairement à ce que soutient M. [D], son licenciement ne sanctionne pas un quelconque vol qui lui serait reproché mais son manquement aux procédures de livraison dont la matérialité est établie par les éléments de la procédure de gendarmerie, montrant que la marchandise a été laissée sans surveillance, ainsi que la confusion de ses explications. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. [D], son licenciement, parfaitement proportionné aux faits reprochés et au préjudice de la société, est intervenu après que l'employeur a été avisé par les gendarmes de ce qu'il avait laissé le hayon de son camion ouvert au centre commercial de [Localité 3]. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée et M. [D] débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Partie perdante à l'instance, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne M. [D] à verser à la société Florian't Express la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4547fc3c89482d4f213a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel