Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfed1c87724b5e69d899
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07352 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N32X [M] C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 07 Septembre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 APPELANT : [N] [M], né le 23 janvier 1976 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000175 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMÉ : [X] [L] né le 23 Mai 1966 à [Localité 7] - ALGERIE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2024 Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [M] (l'appelant et locataire) et M. [X] [L] (l'intimé et propriaitaire) ont conclu un bail de location ayant pour objet un appartement meublé appartenant à M. [L], à effet du mois d'octobre 2017. M. [M] a quitté le logement en février 2018 et a saisi le tribunal de proximité en 2019 pour mise à disposition d'un logement insalubre. Affirmant par ailleurs que M. [L] lui avait fait réaliser des travaux dans sa maison personnelle en échange d'un loyer plus avantageux, sans contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 janvier 2020 aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir M. [L] condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1.483 euros), une indemnité pour travail dissimulé (8.898 euros), un rappel de salaire (781,60 euros), une indemnité de congés payés (87,93 euros), une indemnité pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat (1.483 euros), des dommages et intérêts pour non respect de la procédure (1.483 euros), outre une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me [D] [V] (1.600 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. M. [L] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 février 2020. M. [L] s'est opposé aux demandes du salarié. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [M] et M. [L] et qu'il n'y a aucun lien de subordination entre les parties ; par conséquent, débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; condamné M. [M] aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel total dans les formes et délais prescrits de ce jugement. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 août 2024, M. [M] demande à la cour de : infirmer la décision du conseil de prud'hommes ; dire qu'il existe bien un contrat de travail entre les deux parties ; requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.483 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire que M. [T] a dissimulé son activité professionnelle ; le condamner à verser : la somme de 8.898 euros au titre du travail dissimulé ; la somme de 781,60 euros au titre du rappel des salaires ; la somme de 87, 93 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; la somme de 1483 euros pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat ; ordonner à M. [L] de délivrer ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; le condamner à lui verser la somme de 1483 euros pour non respect de la procédure de licenciement ; dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ; ordonner l'exécution provisoire ; le condamner à verser à Me [D] [V] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2022, M. [L], demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; rejeter la demande formulée par M. [M] en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ; rejeter la demande de M. [M] tendant à voir requalifier la rupture du contrat à un licenciement sans cause réelle sérieuse avec toutes conséquences financières afférentes; rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] ; reconventionnellement, faire droit aux demandes présentées par M. [L] ; juger abusive la procédure menée par M. [M] ; condamner M. [M] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [M] aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail L'appelant fait valoir qu'il a réalisé des travaux dans la maison personnelle de l'intimé, dans le cadre des ordres et consignes donnés par ce dernier, en contrepartie de quoi il s'était engagé à lui faire profiter d'un loyer moins élevé, mais que M. [L] n'a pas respecté ses engagements. L'intimé conclut à la confirmation du jugement et soutient que : - l'appelant ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de l'existence de la relation contractuelle dont il se prévaut, ni d'un lien de subordination ; il s'agit au contraire d'un lien entre un bailleur et son locataire ; - l'appelant est défaillant à démontrer qu'il a exercé une quelconque activité pour son compte: les deux attestations versées aux débats, établies 5 ans après les faits, sont dénuées de toute valeur probante, voir contradictoire pour l'attestation de M. [W] concernant la période litigieuse. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Au soutien de sa demande M. [M] apporte deux attestations, à savoir : - celle établie le 2 décembre 2022 par M. [U], son beaupère, qui indique 'avoir rendu visite à ma fille Mme [Y] [U] et son conjoint M. [N] [M] au [Adresse 3]. Lors de ces visites, je voyais mon gendre M. [M] faire des aller-retour entre la maison de son propriétaire qui se trouve sur le même terrain que le logement qu'ils occupaient, il venait sur la terrasse nettoyer ses spatules, rouleaux, pinceaux à la fontaine qui se trouve toujours sur le même terrain face à leur logement. Je l'ai aperçu à plusieurs reprises lors de mes visites' ; - celle de M. [W], établie à une date inconnue qui mentionne 'avoir à plusieurs reprises entre novembre 2017 et janvier 2018 été au [Adresse 2] au domicile de M. [N] [M]. Etant une connaissance, j'ai eu besoin de son aide dans le cadre de travaux à mon domicile, quand je venait le récupérer à son domicile à [Localité 10], j'ai du à plusieurs reprises l'attendre dans la cour qu'il partageait avec son propriétaire de l'époque où il effectuait des travaux. Je l'ai vu à plusieurs reprise sortir du domicile de son ancien propriétaire avec des outils, sceaux, spatules et escabeau etc...Je l'aidais à nettoyer les outils dans un point d'eau situé dans la cours'. Ces attestations sont insuffisamment précises sur la réalisation effective d'une prestation de service au bénéfice de M. [L]. Ne mentionnant aucune circonstance de fait portant sur l'existence d'un lien de subordination, elles ne présentent aucune valeur probante de l'existence d'une relation de salariale entre M. [M] et M. [L], ce d'autant que les deux parties unies par un contrat de bail demeuraient à proximité l'une de l'autre, partageaient une même cour commune et qu'elles se sont heurtées à un litige locatif portant sur l'insalubrité du logement loué. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et de l'intégralité de ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'intimé affirme que la procédure est abusive et que le litige qui existe avec l'appelant, qui n'a jamais été son salarié, ne relève pas du ressort de la juridiction prud'homale, leurs relations étant celles d'un bailleur et d'un locataire ; les demandes de l'appelant, qui ne rapporte aucune preuve, visent uniquement à lui soutirer des sommes d'argent. L'appelant ne présente aucun moyen. *** Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'occurrence, le contentieux en cause se rattache à un contentieux locatif existant entre M. [M] et M. [L], au sujet duquel M. [M] n'a pas obtenu entièrement gain de cause comme il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 13 novembre 2020 et de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Lyon du 7 juin 2023. La production en cause d'appel de deux attestations manifestement insuffisamment circonstanciées alors même qu'il ne justifiait d'aucune pièce au soutien de ses allégations de contrat de travail en première instance, révèle la mauvaise foi de M. [M] dans la poursuite d'une procédure contentieuse manifestement vouée à l'échec. Par cet abus du droit d'ester en justice, il a causé à M. [L] un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera ajouté au jugement à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [M] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En considération de l'aide juridictionnelle totale dont M. [M] est bénéficiaire, la disparité économique conduit à débouter M. [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [M] à verser à M. [X] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile à lui verarticle 700 du code de procédure civile et articlarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dfed1c87724b5e69d899
Données disponibles
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