Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4820da87ff5e01131d
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 181 043 774 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2025 N° RG 23/00787 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGS AFFAIRE : SARL MATH'YV C/ S.N.C. VUC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23.01.2025 à : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL MATH'YV N° Siret : 481 817 817 (RCS [Localité 12]) [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 - Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 APPELANTE SELARL GLAJ Prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la Société MATH'YV N° Siret 818 152 530 (RCS [Localité 12]) [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SELARL JSA Prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société MATH'YV N° Siret : 419 488 655 (RCS [Localité 12]) [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 - Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES **************** S.N.C. VUC RCS [Localité 9] N° Siret : 483 727 475 (RCS [Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441 - Représentant : Me Stéphanie BRAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu, suivant acte sous seing privé du 18 février 2011, le contrat de bail commercial consenti, à compter du 1er mars 2011 jusqu'au 28 février 2021, par la SNC Vuc, propriétaire du centre commercial 'Usines Center' situé à [Localité 11] (78) à la société à responsabilité limitée Math'Yv (exploitant un fonds de commerce de vente de tissus d'ameublement et linge de maison sous l'enseigne Etoffes et maisons - Serge Lesage) portant sur le lot n° 9 moyennant un loyer de base annuel de 24.500 euros hors taxes, l'annexe 4 de ce contrat prévoyant diverses stipulations relatives à ce loyer, Vu, à compter du 3ème trimestre 2019, un échange de correspondances, resté sans suite, entre la preneuse, sollicitant notamment, le 30 septembre 2019, un allégement de son loyer et un étalement de sa dette en raison de difficultés et la réponse de la bailleresse du 14 octobre 2019, Vu le commandement de payer la somme totale de 25.401,89 euros au titre de loyers et accessoires impayés, outre le montant de pénalités contractuelles et le coût de l'acte délivré à la preneuse le 11 décembre 2019 à la requête de la bailleresse, Vu l'assignation en opposition audit commandement délivrée le 10 janvier 2020 par la société preneuse Math'Yv à l'encontre de la société Vuc, poursuivant en outre la condamnation à titre indemnitaire de cette dernière en réparation d'une faute commise à l'occasion de cette délivrance et les demandes en paiement reconventionnellement formées par la bailleresse, selon décompte actualisé de sa créance arrêté à la date du 04 octobre 2022, Vu le jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, rappelant que l'exécution provisoire de sa décision est de droit, a : déclaré recevables les conclusions aux fins d'actualisation de la créance notifiées par la société Vuc le 07 octobre 2022, rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 11 décembre 2019, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, condamné la société Math'Yv à payer à la société Vuc la somme de 162.761,85 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 04 octobre 2022 avec intérêts au taux Ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre 2019 pour la somme de 27.793,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, condamné la société Math'Yv à la société Vuv (sic) une indemnité forfaitaire contractuelle de 4.000 euros, rejeté la demande de délais de paiement de la société Math'Yv, condamné la société Math'Yv à payer à la société Vuc la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens de l'instance, rejeté les autres demandes des parties. Vu la déclaration d'appel du 3 février 2023 à l'encontre du jugement précité, Vu le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Math'Yv Sarl, et la désignation de la Selarl Glaj, prise en la personne de maître [J] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Math'Yv ainsi que de la Selarl Jsa, prise en la personne de maître [O] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Math'Yv, Vu l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles rendu le 2 mai 2024 qui a : - Déclaré recevables en leur intervention volontaire la Selarl Glaj, prise en la personne de maître [J] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Selarl Jsa, prise en la personne de maître [O] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Math'Yv, nommés en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 21 février 2023 - Confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions portant condamnation de la société Math'Yv Sarl, sur demande reconventionnelle, au paiement des loyers et charges locatifs, outre intérêts et anatocisme, ainsi que de l'indemnité forfaitaire contractuellement fixée à 10% des sommes impayées et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Vu le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Math'Yv Sarl - Constaté l'interruption de l'instance en ce qu'elle porte sur la demande en paiement reconventionnellement formée à l'encontre de la société à responsabilité limitée Math'Yv - Dit que la société en nom collectif Vuc devra justifier, à peine de radiation de l'affaire circonscrite par le présent arrêt à la fixation des impayés locatifs reconventionnellement réclamés, de ses diligences destinées à permettre la reprise d'instance, ceci dans le délai de quatre mois, et renvoie, pour ce faire, à l'audience du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024, -Invité la société Vuc, à défaut du prononcé de la radiation de l'affaire, à présenter une demande de fixation de sa créance explicitée poste par poste dans un décompte et de conclure à nouveau en prenant en considération la situation juridique de la société Math'Yv et de ses effets sur les différents chefs de créance revendiqués afin que, dans le respect du contradictoire, la société Math'Yv puisse y répliquer et que la présente cour soit en mesure de statuer utilement -Réservé les dépens. Vu les dernières conclusions après réouverture des débtas de la SARL Math'Yv, la SELARL GLAJ , prise en la personne de maître [J] [I] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Math'Yv et de la SELARL JSA, prise en la personne de maître [O] [N] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Math'Yv, transmises au greffe le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles il est demandé à la cour de - Recevoir l'intervention volontaire de la SELARL GLAJ Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 818 152 530 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la Société Math'yv, Recevoir l'intervention volontaire de la SELARL JSA, Société d'ExerciceLibéral A Responsabilité Limitée au capital de 1.100.000 euros , immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 419 488 655 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [O] [N] , ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société Math'yv nommés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21 Février 2023 RG n° 2023P00106 Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il Rejette la demande de nullité du commandement de payer délivré le 11 décembre 2019 ; Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Math'yv ; Ecarte les moyens tirés de l'obligation de délivrance du bailleur et de la perte de la chose louée ainsi que ceux tirés de l'obligation du bailleur d'exécuter le contrat de bail de bonne foi, Condamne la société Math'yv à payer à la société Vuc la somme de 162.761,85 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 4 octobre 2022, avec intérêts au taux ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre2019 pour la somme de 27.793,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus Dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; Condamne la société Math'yv à payer à la société Vuc une indemnité forfaitaire contractuelle de 4.000 euros Rejette la demande de délais de paiement de la société Math'yv Condamne la société Math'yv à payer à la société Vuc la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés Condamne la société Math'yv aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Vu la mauvaise gestion du Centre Commercial Usine Mode et Maison par la société VUC Vu les manquements de la SNC VUC à son obligation de commercialité Vu les manquements de la SNC VUC à son obligation de bonne foi En conséquence, Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié à la société Math'yv à la requête de la SNC VUC en date du 11 Décembre 2019 Vu la faute commise par la société VUC, dans les circonstances de l'espèce, en faisant délivrer à la société Math'yv le commandement de payer en cause et en l'assortissant de la menace d'une résiliation de plein droit de son bail Vu le préjudice causé à la société Math'yv qu'il convient de réparer En conséquence, Condamner la SNC VUC au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts Dire et juger qu'en raison des manquements contractuels de la SNC VUC au titre de son obligation de commercialité et de bonne foi, la somme de 181.437,74 euros TTC correspondant aux arriérés de loyers et de charges impayés au 20 février 2023 n'est pas due par la société Math'yv de même que celle de 8.637,50 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges impayés à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 21 février 2023 au19 juillet 2024 Dire et juger que la SNC VUC a également manqué à son obligation de bonne foi pendant les trois périodes de fermeture administrative de l'établissement de la société Math'yv En conséquence, Rejeter la demande de fixation de la créance antérieure privilégiée de la société VUC dans la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 181.437,74 euros et la créance postérieure privilégiée de 8.637,50 euros En tout état de cause, Débouter la SNC VUC de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Math'yv de la somme de 18.143,77 euros à titre d'indemnité forfaitaire correspondant à 10% du montant des sommes qui seraient dues Débouter la SNC VUC de sa demande de majoration des intérêts de retard Débouter la SNC VUC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant excessif n'aparaît pas justifié, Condamner la SNC VUC à payer à la société Math'yv la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de la société VUC , transmises au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles il est demandé à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : Rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 11 décembre 2019, Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, Dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, Rejeté la demande de délais de paiement de la société Math'yv Rejeté les autres demandes des parties Débouter la société Math'yv de toutes ses demandes Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il : Condamne la société Math'yv à payer à la société VUC la somme de 162 761,85 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 4 octobre 2022 avec intérêts au taux Ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre 2019 pour la somme de 27.793,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, Condamne la société Math'yv à payer à la société VUC une indemnité forfaitaire contractuelle de 4 000 euros, Condamne la société Math'yv à payer à la société VUC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Condamne la société Math'yv aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau : Fixer la créance antérieure à titre privilégié de la société VUC, à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Math'yv à hauteur de 181 437,74 euros (cent quatre-vingt-un mille quatre cent trente-sept euros et soixante-quatorze centimes) TTC, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dû au 20 février 2023 (veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Math'yv Fixer la créance postérieure privilégiée de la société VUC, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Math'yv à hauteur de 8 637,50 euros (huit mille six cent trente-sept euros et cinquante centimes) TTC, à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dû à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 21 février 2023 au 19 juillet 2024, Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Math'yv, à titre d'indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la société VUC, soit la somme de 18 143,77 euros (dix-huit mille cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) Condamner les sociétés Math'yv, la SELARL GLAJ, prise en la personne de maître [J] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Math'yv et la SELARL JSA prise en la personne de maître [O] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Math'yv à payer à la société VUC, la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner les sociétés Math'yv, la SELARL GLAJ prise en la personne de maître [J] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Math'yv et la SELARL JSA prise en la personne de maître [O] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Math'yv , aux entiers dépens, ceux d'appels étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024, qui a fixé l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024 à l'issue laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Force est de constater que le dispositif de l'arrêt du 2 mai 2024 de la cour d'appel de Versailles précité a statué sur l'ensemble des demandes des parties à la présente procédure telles que mentionnées au dispositif de leurs dernières conclusions respectives excepté celles relatives aux demandes de la bailleresse formées à titre reconventionnel au titre du solde locatif, seul point sur lequel la réouverture des débats a été ordonnée, de sorte que toutes les autres demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt précité et seront dès lors déclarées pour ce motif irrecevables. L'arrêt du 2 mai 2024 a en effet réouvert les débats pour permettre à la SNC VUC notamment de justifier de ses diligences en vue de la reprise d'instance interrompue suite au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Math'yv à l'encontre de laquelle elle sollicitait la condamnation en paiement de différentes sommes au titre du solde locatif et pour qu'il soit statué sur désormais la seule demande de fixation du solde locatif resté impayé. Il sera tout d'abord constaté que la SNC VUC verse aux débats en pièce 46 sa déclaration de créance à titre privilégié du 11 avril 2023 à la procédure collective de la société Math'yv à hauteur de la somme de 181 0437,74 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arriérés dus par sa locataire et arrêtés au 21 février 2023. La bailleresse ayant justifié de sa production au passif, et les organes de la procédure collective étant intevenus à l'instance, les conditions de l areprise sont réunies. Suite à la reprise d'instance et au vu de l'objet de la réouverture des débats circonscrit par l'arrêt du 2 mai 2024 à la seule fixation de la créance de la bailleresse, il sera statué sur ce seul point, le quantum de la créance de la bailleresse devant être fixé à la procédure collective et le jugement déféré infirmé en ce qu'il condamne la société Math'yv au paiement de différentes sommes. Sur la demande de la bailleresse formée à titre reconventionnel au titre du solde locatif La locataire conteste à nouveau suite à la réouverture des débats la créance de loyers et charges échus durant la période de crise sanitaire et au motif de différents manquements de la bailleresse alors que la cour par l'arrêt du 2 mai 2024 a rejeté pour des motifs auxquels il sera renvoyé la demande de la société Math'yvtendant à être exonérée de l'obligation à paiement des loyers et charges pendant cette période et en l'absence de manquements établis à l'encontre de la bailleresse de sorte que le décompte entre les parties devra inclure l'ensemble des loyers et charges échus impayés et y compris pendant cette période. La déclaration de créance de la SNC VUC à la procédure collective de la société Math'yv est chiffrée à hauteur de la somme de 181 437,74 euros à laquelle est annexé un décompte duquel il résulte que la créance locative est arrêtée au 21 février 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte qu'il n'est comptabilisé aucun intérêt postérieurement à cette date conformément à l'article L 631-14 du code de commerce. La demande de la locataire demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des intérêts contractuels à compter du 11 décembre 2019 et comme dit au préalable jusqu' au 21 février 2023, privée de tout fondement sera par conséquent rejetée. Ce décompte comptabilise également une indemnité forfaitaire de 10 %. Le tribunal a réduit cette indemnité à la somme de 4 000 euros. L' indemnité forfaitaire sollicitée par le décompte annexé à la déclaration de créance résulte de l'article 26.2.1 du bail prévoyant qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d'indemnité forfaitaire et irrévocable. Les parties s'accordent quant à la qualification de l'article précité de clause pénale et quant au fait que la condition tendant à l'envoi d'une lettre recommandée est remplie par la délivrance d'une assignation et par l'actualisation des conclusions en demande s'agissant du montant de la créance. La bailleresse demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité telle que prévue par le bail et ce à la somme de 4 000 euros, au motif que la majoration de 10 % n'est pas manifestement excessive contrairement à l'appréciation du tribunal et demande à ce titre la fixation de sa créance à la somme de 18 143,77 euros. La locataire demande également l'infirmation du jugement déféré mais sollicite la réduction de cette indemnité non pas à la somme de 4 000 euros comme retenu par le tribunal mais à celle de 1 euro. Elle fait valoir que le caractère excessif de cette indemnité forfaitaire est justifié par le contexte de la crise sanitaire l'obligeant à subir des fermetures administratives ayant impacté son chiffre d'affaires tout comme par la responsabilité de sa bailleresse quant à la sésertification du centre commercial dans lequel se situe son commerce. Aux termes de l'artice 1152 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Le caractère excessif de la clause pénale, s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. En l'espèce, le préjudice subi par la bailleresse et indemnisé par cette clause est celui résultant dans le retard de paiement de la locataire. Il en résulte que les circonstances énoncées par la locataire de la crise sanitaire et de la désertification du centre commercial prétendument imputable à la bailleresse de nature à impacter son chiffre d'affaires sont dès lors inopérantes pour apprécier le caractère manifestement excessif de la sanction prévue par la clause précitée à titre forfaitaire. Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre relevé que le bail prévoit que la condamnation en paiement de la dette locative est assortie des intérêts au taux moyen de l'Ester majoré de 150 points de base l'an. Le préjudice subi par la bailleresse résultant du retard de paiement de la locataire déjà ainsi pour partie indemnisé par la locataire a pour conséquence que la clause pénale prévoyant une majoration supplémentaire forfaitaire de 10 % s'avère manifestement excessive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit cette indemnité pour ce motif et à hauteur de la somme de 4 000 euros. Il sera par conséquent fait droit à la demande de fixation de la créance de la société VUC à titre privilégié à la procédure collective de la société Math'yvà hauteur de la somme de 162 761,85 euros, soit après déduction de l'indemnité forfaitaire de 10%, outre intérêts aux taux Ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre 2019, date du commandement de payer et jusqu'au 21 février 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la locataire, ayant arrêté le cours des intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Le décompte versé aux débats en pièce 48 comme exigé par l'arrêt du 2 mai 2024 à peine de radiation justifie d'un arriéré locatif à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective de 8 637,50 euros. Il sera dès lors également fait droit à la demande de fixation à titre privilégié de cette créance à ce titre comme demandé par la bailleresse, cette créance n'étant contestée par la locataire aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats qu'aux seuls motifs de différents manquements de sa bailleresse, motifs écartés par l'arrêt précité. La cour constate que les appelants n'ont pas justifié dans leurs dernières conclsuions et suite à la réouverture des débats de leur demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il arejeté leur demande de délais de paiement, en particulier compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la preneuse, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ce chef de jugement sera nécessairement confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 2 mai 2024, Vidant sa saisine, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne : condamne la société Math'Yv à payer à la société Vuc la somme de 162.761,85 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 04 octobre 2022 avec intérêts au taux Ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre 2019 pour la somme de 27.793,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, condamne la société Math'Yv à la société Vuv (sic) une indemnité forfaitaire contractuelle de 4.000 euros, rejette la demande de délais de paiement de la société Math'yv condamne la société Math'Yv à payer à la société Vuc la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la créance de la société VUC à titre privilégié à la procédure collective de la société Math'yv à hauteur de 162 761,85 euros, outre intérêts aux taux Ester majorés de 150 points de base l'an à compter du 11 décembre 2019, et jusqu'au 21 février 2023, représentant l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2023 ; Fixe la créance de la société VUC à titre privilégié à la procédure collective de la société Math'yv à hauteur de 8 637,50 euros représentant l'arriéré locatif à compter du 21 février 2023 et arrêté au 19 juillet 2024 ; Fixe la créance de la société VUC à titre privilégié à la procédure collective de la société Math'yv à hauteur de 4 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure collective ; Déclare toutes les autres demandes respectives des parties irrecevables ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 631-14 du code de commerce. La demande de laarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure collectivearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont le m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67932e4820da87ff5e01131d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel