Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331c531df9338379d26c5
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 890 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUWD Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] - RG n° 11-22-000734 APPELANTE La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI Madame [J] [C], née [B] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI S.A.S. [X] [R] agissant par Me [I] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS FUTURA INTERNATIONALE [Adresse 4] [Localité 8] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] ont le 10 janvier 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, passé commandé auprès de la société Futura Internationale d'une centrale photovoltaïque, pour un prix total de 28 900 euros TTC. Afin de financer l'opération, M. et Mme [C] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté avec la société Cofidis, sous l'enseigne Projexio, pour la somme de 28 900 euros augmentée des intérêts au taux nominal contractuel de 2,72 %, et remboursable après un report de 11 mois en 144 mensualités de 245,26 euros, hors assurance. Le 15 mai 2017, Mme [C] a signé une attestation de livraison et d'installation et demande de financement sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur ce qui a été fait le 7 juin 2017. Le raccordement a été effectué et l'installation produit de l'électricité qui est revendue. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale et désigné la société [R] en qualité de mandataire. Par actes d'huissier en date des 26 juillet et 10 août 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Futura Internationale en la personne de son mandataire et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés aux fins de voir prononcer principalement l'annulation ou la résolution du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté, faire constater que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds et le voir condamné à rembourser les sommes versées avec privation de sa créance de restitution. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de prêt accessoire, - condamné M. et Mme [C] à restituer au vendeur la centrale photovoltaïque à charge pour lui de procéder au démontage et à la remise en l'état du bien immobilier support de l'installation, - condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [C] les sommes versées par eux au titre de l'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il a rejeté toute prescription considérant que M. et Mme [C] n'avaient pas été en mesure de déceler les causes de nullité formelle d'autant que le bon de commande ne mentionnait même pas la présence d'un onduleur pourtant vendu et que la banque n'établissait pas la date à laquelle M. et Mme [C] auraient eu connaissance des causes de nullité affectant le contrat de vente. Il a retenu la nullité formelle du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus et notamment, faute de mention de l'existence, de la marque, des caractéristiques et du prix de l'onduleur constituant un élément déterminant dans le fonctionnement de ce type d'installation puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité, des caractéristiques des panneaux vendus (modèle, dimension, poids, taille, leur caractère mono ou poly cristallin) et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (ni en conséquence les coordonnées des médiateurs de la consommation compétents en cas de litiges relatifs aux contrats passés). Il a écarté toute confirmation de la nullité relevant que les pièces produites au titre du bon de commande ne permettaient pas de s'assurer que le contrat principal reproduisait les articles du code de la consommation qui lui étaient applicables et dont la lecture aurait pu permettre aux acquéreurs de prendre conscience de certaines des irrégularités formelles du contrat tout en admettant que cette reproduction n'aurait pas pu attirer leur attention sur la totalité des irrégularités. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence et par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, celle du contrat de crédit. Il a rappelé que la nullité entraînait la remise en état antérieur et a condamné la banque à restituer les sommes qui lui avaient été versées et prévu les modalités de restitution de la centrale photovoltaïque. Il a retenu que le prêteur devait vérifier la conformité du contrat principal aux prescriptions du code de la consommation et a retenu sa faute pour ne pas l'avoir fait puis il a considéré que cette faute avait entraîné pour M. et Mme [C] une impossibilité de mesurer l'étendue du préjudice économique occasionnée par cette double opération contractuelle et il l'a privé de sa créance de restitution. Il a retenu un préjudice moral pour M. et Mme [C] à hauteur de 2 000 euros en prenant en compte la responsabilité de leurs interlocuteurs pour défaut d'information, la nécessité de recourir à une procédure judiciaire et une perte de chance objective de ne pas contracter et d'éviter un endettement important avec une obligation de remboursement sur 12 ans. Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 mai 2023, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Cofidis demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise, - de déclarer M. et Mme [C] mal fondés en leur demande de nullité sur le fondement du dol et de les en débouter, - de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer M. et Mme [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, - de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, - à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité, d'infirmer le jugement sur ses fautes et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 28 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part, et, - plus subsidiairement à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, - en tout état de cause, de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et soutient que la demande de nullité formelle est prescrite comme intentée plus de cinq ans après la signature du contrat qui est la date à laquelle M. et Mme [C] étaient en mesure de déceler les causes de nullité. Elle considère que l'action fondée sur la faute qu'elle aurait prétendument commise dans le déblocage des fonds est aussi prescrite car le déblocage a été demandé le 17 mai 2017 et que les fonds ont été débloqués le 7 juin 2017. Elle conteste tout dol et soutient que si le rendement et l'autofinancement avaient été déterminants du consentement des emprunteurs, il leur appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait. Elle rappelle que le dol ne se présume pas. Elle ajoute que les emprunteurs ont toujours fait l'économie de solliciter une expertise judiciaire, si bien que l'origine du prétendu problème de rendement n'est ni déterminée, ni déterminable. Subsidiairement, elle conteste toute irrégularité du bon de commande et ajoute que dès lors que les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement. Elle ajoute que M. et Mme [C] ne démontrent pas le caractère déterminant de leur consentement des prétendues carences du bon de commande. Elle souligne que la mention du médiateur apparaît en tout état de cause sur le contrat de crédit. Elle soutient que tout le comportement de M. et Mme [C] démontre une volonté de couvrir les éventuelles causes de nullité, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité qu'ils revendent. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le contrat était nul, M. et Mme [C] devraient en tout état de cause rembourser le capital emprunté. Elle conteste toute faute, toute obligation de vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives. Elle affirme que dès lors que la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison et qu'elle ne saurait être privée de sa créance pour un simple décalage temporel entre la signature d'une attestation de livraison et la mise en service effective du matériel. Elle soutient que l'attestation signée par Mme [C] était suffisamment précise et détaillée. Elle souligne que dès lors que le bon de commande n'est ni annulé ni résolu, aucune faute de vérification ne peut lui être reprochée. A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que M. et Mme [C] doivent démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qu'ils lui imputent et conteste tout préjudice en lien. Elle souligne que M. et Mme [C] ont eux-mêmes commis des fautes en ne déclarant pas leur créance, disposent d'une installation fonctionnelle produisant de l'électricité qu'ils revendent, relève que l'expertise produite n'est pas contradictoire. Elle insiste sur le fait qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la rentabilité de l'investissement. Elle souligne que l'installation était destinée à la consommation et à la revente du surplus et que M. et Mme [C] n'ont jamais justifié les économies réalisées grâce aux panneaux solaires et dissimulent la réalité objective et financière à la cour. Elle conteste que M. et Mme [C] aient subi un préjudice moral. M. et Mme [C] n'ont pas conclu devant la cour et ont produit les conclusions par eux déposées devant le juge des contentieux de la protection. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été dénoncés au mandataire de la société Futura Internationale par acte du 2 août 2023 délivré à domicile. La société [R] ne s'est pas constituée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente souscrit le 10 janvier 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour n'a pas à examiner les conclusions de première instance mais seulement les motifs de la décision qui sont contestés par l'appelant et que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé reprendre. Sur l'annulation des contrats pour non-respect du formalisme contractuel Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 10 janvier 2017 et M. et Mme [C] ont engagé l'instance contre le vendeur et le prêteur par des assignations délivrées les 26 juillet et 10 août 2022. L'argumentation du premier juge conduit en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle les acquéreurs les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [C] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il a retenu l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents. Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, ne permet pas d'échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l'action est en effet conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation, d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de mettre en 'uvre ses droits efficacement. En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature des contrats et celle de l'action en nullité formelle, cette action est prescrite et M. et Mme [C] doivent donc être déclarés irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était recevable. M. et Mme [C] n'ayant pas conclu devant la cour et le premier juge n'ayant pas examiné ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle nullité pour dol. Sur la responsabilité contre la banque S'agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 7 juin 2017 et cette demande est donc également prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Les demandes étant prescrites, les contrats ne sont pas annulés et dès lors aucun préjudice moral ne saurait avoir été subi du fait de l'annulation des contrats. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [C] une somme de 2 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. M. et Mme [C] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Cofidis et il convient de les condamner solidairement à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cofidis la somme de 3 000 euros. Il convient enfin de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire des dispositions du premier jugement qui sont infirmées. Il n'est donc pas nécessaire de prononcer de condamnation à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que l'action de M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] en annulation des contrats de vente et de crédit est prescrite ; Dit que l'action de M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] en responsabilité de la société Cofidis est prescrite ; Condamne M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommation faute de particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331c531df9338379d26c5
Données disponibles
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- Résumé officiel