Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331da31df9338379d280f
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 152 832 €
ContratsContrats diversDemande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/04558 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRFV ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [E] [U] veuve [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMES : M. [M] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON Mme [N] [R] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 26 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : Condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [N] [P] à payer à Mme [E] [U] veuve [L] la somme de 11 528,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit le 23 juin 2020, Dit que la charge d'entretien pesant sur les époux [P] sera convertie en rente viagère et condamné les époux [P] à payer à Mme [E] [U] veuve [L] la somme de 6 000 € annuel, à compter du mois de mai 2019, Débouté Mme [E] [U] veuve [L] du surplus de ses demandes, Débouté M. [M] [P] et Mme [N] [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Condamné M. [M] [P] et Mme [N] [P] aux dépens de l'instance. Le 30 août 2022, Mme [E] [U] veuve [L] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, réitérées le 23 septembre 2024, Mme [E] [U] veuve [L] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale et 378 et suivants du code de procédure civile, d'une demande de : Ordonner qu'il soit sursis à statuer en l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours ; Réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 18 avril 2024 et réitérées le 23 septembre 2024, Madame [N] [R] épouse [P] et Monsieur [M] [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de : Déclarer tardive et, en conséquence, irrecevable la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel le 11 mars 2024 au motif d'une plainte déposée le 27 novembre 2019 ; Débouter en tout état de cause Madame [L] de sa demande infondée de sursis à statuer ; La condamner aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 000 € pour les frais exposés dans le cadre de l'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Lorsque le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, les juges du fond en apprécient discrétionnairement l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure civile, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige. En l'espèce, Mme [E] [U] veuve [L] expose avoir déposé plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de Madame [N] [R] épouse [P] et de Monsieur [M] [P] le 27 novembre 2019 et s'être constituée partie civile par courrier du 19 septembre 2024, estimant avoir été victime de faits délictueux de leur part l'ayant contraint à passer une vente à vil prix. Elle sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours. Selon elle, le contenu de cette procédure d'information judiciaire est seul à même à lui permettre de faire définitivement la preuve du dol qu'elle leur reproche. Toutefois, Mme [E] [U] veuve [L] expose qu'elle détient une ordonnance médicale du 16 mai 2019 et des attestations justifiant d'ores et déjà de son état de vulnérabilité. La plainte pénale a été déposée il y a plus de 5 ans, sans que Mme [E] [U] veuve [L] ne justifie s'être particulièrement inquiétée par la suite du déroulement de l'enquête. Pourtant, la plainte est antérieure à l'assignation du 23 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Rodez. La circonstance de ce qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine du conseiller chargé de la mise en état, ne constitue pas un fait nouveau de nature à faire avancer l'enquête pénale. Ainsi, Mme [E] [U] veuve [L] ne démontre pas que le résultat de l'information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie. Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice. Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par Mme [E] [U] veuve [L] à ce titre. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [E] [U] veuve [L] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Mme [E] [U] veuve [L] ; Condamnons Mme [E] [U] veuve [L] aux dépens de l'incident ; Condamnons Mme [E] [U] veuve [L] à payer à Madame [N] [R] épouse [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331da31df9338379d280f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel