Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332032b173f45a7c8d39
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GJ Minute n° 25/00010 S.A.S. [E] & ASSOCIÉS C/ S.A. BANQUE POPULAIRE D'ALSACE Cour d'Appel de COLMAR 18 Avril 2018 ------------ Cour d'appel de Colmar Arrêt du 18 avril 2018 ------------ Cour de cassation Arrêt du 27 novembre 2019 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : SELAS [E], prise en la personne de Maître [N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [X] Appelante et intervenante volontaire aux lieu et place de Me [V] [E] et de Me [N] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD,Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 26 janvier 2004, M. [M] [X] et Mme [C] [O] ont souscrit un prêt immobilier «CREDIMMO FIXE» auprès de la SA Banque Populaire d'Alsace (ci-après désignée la SA BPA) pour un montant de 209.000 euros en capital remboursable en 240 mois au taux de 4,5% l'an, destiné à l'achat d'un bien immobilier en indivision. Par acte notarié du 26 avril 2004, M. [X] et Mme [O] ont affecté hypothécairement l'immeuble à la garantie du remboursement du prêt, outre des lots de copropriétés dont Mme [O] était seule propriétaire. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 26 septembre 2011, M. [X] a saisi la SA BPA devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de solliciter, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 190.446,65 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de la procédure. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. En réponse, et selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SA BPA a demandé au tribunal de rejeter les prétentions formées par M. [X] et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a: - débouté M. [X] de l'intégralité de ses prétentions - condamné le demandeur aux entiers dépens de l'instance - condamné M. [X] à payer à la SA BPA une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. M. [X] a interjeté appel de cette décision. En raison de l'ouverture d'une procédure collective, l'affaire a été interrompue puis radiée. L'instance a été reprise par M. [V] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X], par conclusions du 9 décembre 2015.Celui-ci a sollicité l'infirmation du jugement, a conclu à un manquement de la SA BPA à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer ès qualités la somme de 190.446,65 euros de dommages et intérêts. La SA BPA a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire rendu le 18 avril 2018, la cour d'appel de Colmar a: - confirmé le jugement du 14 mai 2014 du tribunal de grande instance de «Colmar» Y ajoutant, - condamné M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] aux dépens - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des parties. M. [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] du chef du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz. La Cour de cassation a relevé que pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt de la cour d'appel avait retenu, par motifs adoptés, que l'emprunteur n'établissait pas que son engagement excédait ses capacités financières, dès lors qu'étant resté propriétaire du bien immobilier acquis au moyen du prêt, la vente de ce bien en 2011 à un prix fixé selon ses propres estimations lui aurait permis de s'acquitter de ce bien. La Cour de cassation a retenu qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, la cour d'appel, qui avait tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, avait violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Par déclaration de saisine du 20 février 2020, M. [V] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/00530 Par ordonnance du 12 octobre 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties. Par déclaration de saisine du 4 janvier 2023 et des conclusions datées du même jour M. [V] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] a indiqué reprendre l'instance. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS [E] prise en la personne de M. [N] [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [M] [X] demande à la cour: - dire et juger l'appel de M. [X] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg recevable en la forme et bien fondé, en conséquence, y faire droit ; - infirmer le jugement - rejeter le moyen de péremption de l'instance - débouter la SA BPALC de ses demandes de nullité, subsidiairement d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et des conclusions en date des 14.01.2020, 04.01.2023 et 21.05.2024, - débouter la SA BPALC de son moyen d'irrecevabilité de ses demandes - débouter la SA BPALC de ses demandes - dire et juger que la SA BPALC a manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information à l'égard de M. [X] lors de la souscription du prêt immobilier du 26 avril 2004; - condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 190.446,65 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter - condamner la SA BPALC au paiement d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel et moral subi par M. [X] - condamner la SA BPALC au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la SA BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA BPALC aux frais et dépens de l'ensemble des procédures conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ». Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour d'appel de : Vu l'article 386 du code de procédure civile, - prononcer, au besoin d'office, la péremption de l'instance introduite par M. [V] [E], reprise par M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X], subsidiairement la SAS [E] et associés, prise en la personne de M. [N] [E], encore plus subsidiairement, la SAS [E] & associés, prise en la personne de M. [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] - écarter des débats les pièces 20 à 30 produites par M. [V] [E] puis par M. [N] [E], subsidiairement la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X] en violation du secret professionnel et du secret des correspondances entre avocat (articles 2 et 3 du règlement intérieur national); Subsidiairement, Vu les articles 117, 122, 910-4, 954 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L641-9 du code de commerce, - déclarer nulle pour irrégularité de fond, subsidiairement irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz statuant sur renvoi de cassation et des conclusions notifiées le 14 août 2020, 4 janvier 2023, 18 décembre 2023, notifiées par M. [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], le 21 mai 2024 pour le compte de M. [N] [E], subsidiairement la SAS [E] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] - déclarer la SAS [E] & associés, prise en la personne de M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] irrecevable en son intervention volontaire et en ses conclusions du 4 septembre 2024 - déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée aux fins de voir «infirmer le jugement», présentée pour la première fois au sein du dispositif des conclusions du 18.12.2023 et reprise dans les conclusions du 21 mai 2024 et du 4 septembre 2024 et juger en conséquence que la cour ne peut que confirmer le jugement - déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée aux fins de voir «condamner la SA BPALC à payer à la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [N] [E], une somme de 190.446,65 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, présentée pour la première fois au sein du dispositif des conclusions notifiées le 21 mai 2024, reprise dans les conclusions du 4 septembre 2024 et de toutes les conclusions qui seraient ultérieurement notifiées - déclarer M. [V] [E], subsidiairement M. [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X] subsidiairement la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [N] [E], et encore plus subsidiairement la SAS [E] & associés prise en la personne de M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], irrecevable en la prétention formée aux fins de le voir «condamner la SA BPALC au paiement d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel et moral subi par M. [X]» - confirmer le jugement du 14 mai 2014, par substitution ou adjonction de motifs - juger que la SA BPALC n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers M. [X] et sa compagne au jour de la conclusion du contrat de crédit, ces derniers étant manifestement avertis et en l'absence de risque d'endettement au jour de la conclusion du prêt - déclarer M. [V] [E], subsidiairement M. [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X], subsidiairement, la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [N] [E], et encore plus subsidiairement la SAS [E] & associés prise en la personne de M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], irrecevables et, subsidiairement mal fondés en l'ensemble des demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions présentés au sein des conclusions - Très subsidiairement, dire et juger que seule la perte de chance pour M. [X] de ne pas souscrire le contrat de prêt est indemnisable - juger que la perte de chance est nulle encore plus subsidiairement, - la fixer à 5 % des sommes revendiquées En tout état de cause, - condamner M. [V] [E], subsidiairement M. [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X], subsidiairement la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [N] [E], et encore plus subsidiairement la SAS [E] & associés prise en la personne de M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel - condamner M. [V] [E], subsidiairement M. [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [X] subsidiairement la SAS [E] et associés prise en la personne de M. [N] [E], et encore plus subsidiairement la SAS [E] & associés prise en la personne de M. [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] à payer à la SA BPA une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la péremption d'instance L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Dans l'hypothèse d'un renvoi après cassation, le délai de péremption court à compter de l'arrêt de cassation, l'instance d'appel se poursuivant devant la juridiction de renvoi. Par ailleurs, l'article 392 alinea 2 du code de procédure civile précise que «le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.» Selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est notamment suspendue par la décision qui radie l'affaire. En l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoie l'affaire devant la cour d'appel de céans est daté du 27 novembre 2019. Il convient de relever que l'appelant a déposé ses conclusions datées du 14 août 2020 sur RPVA le 1er septembre 2020. L'intimée y a répondu par conclusions du 20 octobre 2020. Le dépôt de ces conclusions sont des diligences interruptives du délai de péremption qui font démarrer un nouveau délai de péremption de deux ans. Les parties n'ayant pas déposé de conclusions postérieurement à cette date, l'affaire a été radiée par ordonnance du 12 octobre 2021 qui comporte, pour seuls motifs, le défaut de diligences des parties sans autre mention. Conformément aux dispositions des articles 392 et 377 susvisés, le délai de péremption, qui avait été interrompu pour la dernière fois par les conclusions de l'intimée du 20 octobre 2020 a continué à courir à compter de cette date. Si l'appelant invoque des diligences accomplies pour retrouver les pièces produites aux débats devant la cour d'appel de Colmar puis devant la Cour de cassation, il convient de relever que les documents qu'elle produit justifiant de ses démarches, à les supposer recevables, sont antérieurs pour la plupart aux conclusions du 20 octobre 2020, et n'ont donc aucune incidence sur l'interruption du délai de péremption. A supposer les autres courriers produits et postérieurs à cette date recevables, il convient de relever, d'une part, que les lettres adressées par le conseil de l'appelant à son client, M. [X], ne sont pas des actes faisant partie de l'instance, tendant à faire progresser celle-ci et à la continuer. Ils ne s'analysent donc pas comme des diligences telles que visées par l'article 386 du code de procédure civile. Il y a lieu de souligner, d'autre part, que les diligences doivent émaner des parties elles-mêmes pour être interruptives de péremption. Dès lors le courrier produit émanant de l'ancien conseil de M. [X] devant la cour d'appel de Colmar n'est pas de nature à constituer une diligence accomplie par l'appelant. Enfin, ces échanges versés aux débats, à les supposer recevables, ne tendent qu'à obtenir des pièces déjà connues des parties puisqu'il s'agit de celles qui avaient été produites devant la cour d'appel de Colmar, selon les propres déclarations de l'appelant dans ses conclusions. Ces démarches ne constituent donc pas des diligences de nature à faire progresser le litige. Ainsi, aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant la reprise de l'instance par M. [V] [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [X] et le dépôt de ses conclusions datées du 4 janvier 2024, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Dès lors, par application de ces dispositions et de celles de l'article 631 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la procédure collective de M. [X] les dépens, qui comprendront également ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar. L'équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate la péremption de l'instance; Rappelle que cette péremption confère au jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 mai 2014 force de chose jugée; Fixe au passif de la procédure collective de M. [M] [X] les dépens, qui comprendront également ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar; Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 639 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 390 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile. Il y a larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 377 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6793332032b173f45a7c8d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel