Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332832b173f45a7c8da1
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 31 N° RG 23/00759 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7P AFFAIRE : M. [J] [V] C/ S.A.R.L. LOCATAIRES SERVICES GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Anthony ZBORALA, le 23-01-25 COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 23 JANVIER 2025 ---===oOo===--- Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [J] [V] né le 24 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. LOCATAIRES SERVICES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024. La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE La SARL LOCATAIRES SERVICES exploite une activité d'agence immobilière sous l'enseigne 'CENTURY 21" à [Localité 3]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mars 2017, elle a embauché M. [J] [V] en qualité de négociateur - conseiller immobilier avec le statut de VRP. Par lettre remise en main propre, daté du 22 juillet 2021, la SARL LOCATAIRES SERVICES a convoqué M. [V] à un entretien préalable à licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire, pour avoir traité directement avec un acquéreur, en violation des stipulations de son contrat de travail. M. [V] a contesté ces faits par lettre datée du 23 juillet 2021. Après entretien du 2 août 2021, la SARL LOCATAIRES SERVICES a infligé à M. [V] un avertissement par courrier du 6 août 2021. Par courrier du 7 août 2021, M. [V] a demandé à la SARL LOCATAIRES SERVICES une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 août 2021, il a demandé à son employeur de prendre ses congés du 11 août 2021 au 29 août 2021. Le 13 août 2021, il a notifié à son employeur un arrêt de travail datant du 10 août 2021. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2022. Suite à une visite médicale du 7 février 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [V], portant la conclusion suivante : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise'. Mais, il n'a coché aucune case concernant la dispense de l'obligation de reclassement. Par courriel du 9 février 2022 faisant suite à une demande d'informations complémentaires de l'employeur, le médecin du travail lui a confirmé l'absence de proposition de poste de reclassement dans l'entreprise. Par lettre recommandée du 9 février 2022 avec accusé réception, la SARL LOCATAIRES SERVICES a convoqué M. [V] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé le 16 février 2022. Par lettre recommandée du 16 février 2022 avec accusé réception, postée le 21 février 2022, la SARL LOCATAIRES SERVICES a informé M. [V] de son impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise. Puis par lettre recommandée du 24 février 2022 avec accusé de réception, M. [V] a été licencié pour inaptitude, sans préavis en raison de l'impossibilité de le reclasser. Le 28 octobre 2021, M. [V] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie de la Haute Vienne qui a été rejetée par courrier de notification du 1er juin 2022. Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges - pole social - a ordonné à la CPAM de la Haute-Vienne de prendre en charge M. [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée lui. ==0== Par requête déposée le 25 mars 2022, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester : - la validité de son licenciement, dans la mesure où il dit avoir été victime de harcèlement moral commis par la SARL LOCATAIRES SERVICES à son égard, - à titre subsidiaire, son bien-fondé pour défaut de reclassement. Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a : débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [V] à verser à la SARL LOCATAIRES SERVICES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; condamné M. [V] aux entiers dépens. Le 13 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, M. [J] [V] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel ; Réformer en son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Limoges du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, 1. A titre principal, Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'égard de M. [V] ; Juger que l'inaptitude physique de M. [V] àson poste de travail a une origine professionnelle pour être la conséquence des agissements de harcèlement moral subis à son poste de travail ; En conséquence, Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la SARL LOCATAIRES SERVICES en date du 24 février 2022 est nul ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 25.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 20.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 3009,84 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 2.A titre subsidiaire, Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation de reclassement ; Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a sciemment dégradé les conditions de travail de M. [V] ; En conséquence, Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la SARL LOCATAIRES SERVICES en date du 24 fevrier 2022 est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 16.445,22 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3. A titre infiniment subsidiaire Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation de notifier l'impossibilité de reclassement à l'egard de M. [V], conformément aux dispositions de l'article L 1226-2-1 du Code du travail ; En conséquence, Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en reparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article L 1226-2-1 du Code du travail ; 4. En toutes hypothèses, Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation de securité et de prévention des risques psychosociaux ; Juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [V] ; En conséquence, Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 15.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'execution déloyale de son contrat de travail ; Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 8.222,61 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 822,26 € BRUT au titre des congés payés afférents. Condamner la SARL LOCATAIRES SERVICES à verser à M. [V] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers dépens. M. [V] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail dès le début de l'année 2021, dégradation qui a culminé lors de l'avertissement injustifié subi le 6 août 2021. En effet, la SARL LOCATAIRES SERVICES a commis des faits de harcèlement moral à son encontre par des humiliations et brimades (jeux de rôle en public, critiques, copies de lignes d'écriture, obligation d'effectuer des pompes et burpees ainsi que de faire le ménage...), ce qui a été à l'origine de la dégradation de son état de santé et, par suite, de son inaptitude. En outre, la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation de reclassement. Bien qu'elle n'ait pas été dispensée par le médecin du travail d'effectuer une recherche de reclassement, elle l'a convoqué à un entretien préalable seulement deux jours après l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, elle ne l'a informé de l'impossibilité de le reclasser qu'après la tenue de l'entretien préalable. En tout état de cause, la SARL LOCATAIRES SERVICES a manqué à son obligation de sécurité, en ne formant pas ses salariés aux risques potentiels liés au harcèlement au travail et elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en le sanctionnant et l'humiliant ouvertement. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par jugement du 22 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Limoges. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, la SARL LOCATAIRES SERVICES demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [V] aux entiers dépens ; A titre reconventionnel : condamner M. [V] à verser à la SARL LOCATAIRES SERVICES la somme de 5000 €Nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL LOCATAIRES SERVICES conteste avoir commis un quelconque harcèlement moral à l'égard de M. [V] qui déforme la réalité à son profit. Au contraire, ses conditions de travail étaient particulièrement favorables au sein d'une équipe soudée et solidaire. Il se montrait particulièrement à l'aise et épanoui, alors qu'il avait des gestes et remarques déplacés à l'égard de ses collègues, surtout féminines, et qu'il commettait des erreurs dans son travail. Les jeux de rôle avaient une visée exclusivement pédagogique, sans intention de le stigmatiser ou de le ridiculiser. Il ne s'est jamais plaint de cette pratique. Les attestations versées par M. [V] ne sont pas probantes, mais écrites par complaisance. Le comportement de M. [V] a radicalement changé à la suite de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en juillet 2021. Il a alors décidé de quitter l'entreprise comme il le planifiait depuis juin 2021 dans le but de se lancer en tant qu'indépendant. Ses allégations de harcèlement moral ne sont qu'une stratégie de mauvaise foi, suite au refus de l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle. Le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 22 juillet 2024 ne lie pas la cour d'appel statuant en matière prud'homale. Il n'existe aucun lien établi entre l'inaptitude de M. [V] et ses conditions de travail. M. [V] soutient avoir effectué des recherches de reclassement, mais n'avoir trouvé aucun poste. Au demeurant, l'avis d'inaptitude mentionnait que M. [V] était inapte à tous postes dans l'entreprise. En outre, le médecin du travail, interrogé à ce sujet, avait exclu toute possibilité de reclassement au sein de la SARL LOCATAIRES SERVICES. Le fait que l'impossibilité de reclassement de M. [V] lui ait été notifiée le jour de l'entretien préalable n'affecte pas le bien-fondé du licenciement. En outre, il ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre. La SARL LOCATAIRES SERVICES dit avoir respecté son obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. M. [V] n'a subi aucun préjudice, ce dernier ayant retrouvé un emploi dans une agence concurrente très peu de temps après son licenciement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la validité du licenciement : le harcèlement moral L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. L'article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - M. [V] présente à l'appui de sa demande tendant à voir juger que la SARL LOCATAIRES SERVICES a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à son égard: - des attestations - des éléments médicaux - une enquête diligentée par les services de l'assurance-maladie sur la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V], pour trouble anxio-dépressif. - Ainsi, M. [G] [I] atteste que les gérants de la SARL LOCATAIRES SERVICES ont humilié M. [V] devant l'équipe en lui disant : '[J] tu fais n'importe quoi, du fait de la soupe, de la merde, tu dois avoir un QI d'huître'. De plus, selon M. [I], ils l'obligeaient à faire des pompes au sol devant les autres salariés, des pages d'écriture et parfois même le ménage lorsqu'il était en retard. Néanmoins, il convient de considérer que les attestations de M. [I] sont sujettes à caution dans la mesure où il a quitté la SARL LOCATAIRES SERVICES pour rejoindre un concurrent, concurrent que M. [V] a lui-même rejoint (cf constat d'huissier du 4 mai 2022). Selon l'attestation de M. [P], le gérant de la SARL LOCATAIRES SERVICES lui a confié ne pas avoir confiance en M. [V], ce qui ne constitue pas un acte de harcèlement moral et ce qui peut être légitime. Mme [X], salariée de la SARL LOCATAIRES SERVICES entre janvier 2017 et novembre 2018, indique également que la gérante de la SARL LOCATAIRES SERVICES a obligé M. [V] à copier des lignes suite à une erreur de ce dernier sur un compromis et à être la mascotte de matchs de handball, la SARL LOCATAIRES SERVICES étant partenaire de l'équipe de handbal. De même, elle dit que la gérante avait inventé une expression : 'Ah, tu as fait une Greg' lorsqu'un salarié faisait une erreur. Néanmoins, comme relevé par le conseil de prud'hommes, M. [V] circonscrit sur l'année 2021 les faits reprochés à son employeur, alors que Mme [X] a quitté l'entreprise en novembre 2018. En conséquence, cette attestation est également sujette à caution. L'attestation de Mme [U] qui a été salariée déçue au sein de La SARL LOCATAIRES SERVICES n'est guère davantage probante . En effet, elle indique qu'elle s'était décidée à rejoindre cette entreprise sur les conseils de M. [V] qui 'lui avait dit que du bien de l'entreprise et du métier'. Celle de M. [T] ne vise pas de faits précis concernant M. [V]. Enfin, l'attestation de M. [Y] [M], beau-père de M. [V], ne fait qu'exprimer un ressenti lorsqu'il indique que ce dernier a été maltraité (brimades, humiliations...) par les gérants de la SARL LOCATAIRES SERVICES. En effet, il n'a pas constaté de lui-même ce type de faits, mais seulement un changement dans l'attitude de M. [V] devenu taciturne, pessimiste, nerveux, inquiet et impulsif. Mais, ce changement d'attitude est à mettre en rapport avec l'avertissement subi par M. [V] le 6 août 2021. Au total, les attestations produites ne sont pas probantes. - Concernant les éléments médicaux, M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 août 2021, consécutivement à l'avertissement du 6 août 2021 (tout en étant en vacances à [Localité 4] comme en atteste la page Facebook de son épouse en date du 18 août 2021). Il convient de relever que les premiers éléments médicaux datent de juillet 2021, alors que M. [V] a été mis en cause en juillet 2021 par son employeur pour avoir tenté de traiter directement une vente avec un acquéreur. Or, cette accusation, injustifiée selon M. [V], a pu avoir une incidence sur son état de santé, comme en témoigne le certificat médical du médecin du travail du 27 juillet 2021 (asthénie, sommeil perturbé, troubles de la mémoire...). Ce médecin note en effet que ces troubles seraient, selon M. [V] lui-même, 'réactionnels' à la procédure de licenciement pour faute lourde. Ensuite, les autres éléments médicaux (médecin du travail, médecin traitant, psychiatre) sont consécutifs à cet épisode, même si M. [V] justifie être toujours suivi par un psychiatre. En tout état de cause, ils ne font que rapporter les propos de M. [V]. - Lors de l'enquête diligentée par la CPAM pour déterminer si M. [V] faisait l'objet d'une maladie professionnelle (trouble anxio- dépressif), ce dernier et Mme [A], gérante de la SARL LOCATAIRES SERVICES, ont été interrogés. M. [V] s'est alors plaint de mises en situation sous forme de jeu de rôle dans le cadre de la formation coaching. A cette occasion, il lui aurait été dit par la direction 'tu fais de la merde'ou 'tu as un QI d'huître'. La gérante disait aux autres salariés : 't'as fait une GREG' pour dire une erreur professionnelle. M. [V] s'est également plaint d'une charge de travail trop importante, avoir dû faire des burpees en guise de sanction et d'avoir été critiqué sur sa tenue vestimentaire (short) par la gérante. Il reproche également à son employeur dans ce questionnaire d'avoir 'toujours été Papa/Maman avec les salariés, et finalement trop protecteurs, à s'immiscer dans nos vies privées'. Pour autant, la SARL LOCATAIRES SERVICES a répondu lors de cette enquête que les jeux de rôle avaient été instaurés dans un but pédagogique pour que les nouvelles recrues profitent des expériences de chacun. Elle reconnaît que ces scènes étaient filmées, mais pour être commentées par la suite et corriger les défauts. Cette pratique ne constitue pas en soi un fait de harcèlement moral. Dans ce cadre, la gérante de la SARL LOCATAIRES SERVICES admet que dans un mouvement d'impatience, elle a peut-être dit à M. [V] 'Tu fais de la merde', mais qu'elle n'était pas du genre à humilier ses salariés. En tout état de cause, elle conteste avoir dit : 'T'as fait une Greg'. Concernant la tenue vestimentaire de M. [V], cette gérante l'a repris à ce sujet car il portait un short, ce qui, effectivement, n'est pas une tenue adaptée pour rencontrer les clients. Dans ce questionnaire, la gérante, Mme [A], conteste les reproches faits par M. [V] à son employeur. Elle fait valoir que ce dernier ne l'a jamais alertée du moindre problème. Au contraire, il était en pleine réussite professionnelle et avait de bons résultats. Néanmoins, elle indique que M. [V] commettait régulièrement des erreurs dans ses dossiers notamment au niveau juridique, mais 'rien de grave'. Elle le décrit comme très expressif, exubérant, 'le boute-en-train de l'agence', ce qui est confirmé par les photos et vidéos produites au dossier, dans le cadre des nombreuses activités de sorties avec les salariés, organisées par la SARL LOCATAIRES SERVICES pour souder l'équipe. Le 4 novembre 2021, l'enquête de la CPAM a conclu à une 'affection hors tableau ou non exposition au risque'. La SARL LOCATAIRES SERVICES produit également des attestations contredisant les allégations de M. [V] à son égard. Ainsi, Mme [B], salariée de la SARL LOCATAIRES SERVICES pendant onze années, devenue clerc de notaire, atteste de l'ambiance familiale et humaine qui régnait au sein de l'agence, ainsi que du caractère bienveillant des gérants à l'égard des salariés. Elle confirme en revanche que quasiment aucun des dossiers de M. [V] n'était complet, ni 'au carré', et qu'elle devait les reprendre. Pour elle, il ne s'agit pas de harcèlement moral lorsque la SARL LOCATAIRES SERVICES était contrainte de reprendre M. [V] sur ses manquements, mais au contraire d'une attitude légitime. Elle explique que M. [V] et un autre collègue étant partis une nouvelle fois faire des visites sans bon de visite, ni mandat de vente, la gérante, Mme [A], leur avait dit sur le ton de la plaisanterie qu'ils allaient devoir copier cent fois 'je ne pars pas en visite sans mandat et sans bon de visite'. Les deux salariés avaient alors copié des lignes pour 'faire les clowns'. Il ne s'agissait donc nullement d'un acte de harcèlement. Mme [B] se plaint également de l'attitude déplacée de M. [V] à son égard par des gestes à connotation sexuelle. L'attestation de Mme [B] est confirmée pour l'essentiel par les attestations de M. [K], M. [R], Mme [S], M. [D] , M. [E], salariés de la SARL LOCATAIRES SERVICES. Ils décrivent leur employeur comme chaleureux et bienveillant, alors que M. [V] commettait régulièrement des erreurs, voire des malversations, dans ses dossiers. Il avait un caractère exubérant et adoptait parfois des gestes déplacés à l'égard de ses collègues féminines. Ils contestent tout harcèlement moral commis par les gérants de la SARL LOCATAIRES SERVICES à l'égard de M. [V]. Selon l'attestation de M. [Z] [F], président d'une association regroupant une vingtaine d'agences Century 21, M. [V] 's'est manifestée comme un meneur et leader de groupe, enthousiaste et socialement intégré dans la vie de son équipe'. Cette personnalité est confirmée par le procès-verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2022 ainsi que les vidéos produites qui démontrent que M. [V] était effectivement parfaitement intégré à l'équipe, adoptant un comportement de leader et de 'boute-en-train', exclusif de symptômes de harcèlement moral. Au total, les éléments présentés par M. [V] pour démontrer que la SARL LOCATAIRES SERVICES a commis des faits de harcèlement moral à son égard ne sont que très peu probants, alors que la SARL LOCATAIRES SERVICES démontre que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul pour harcèlement moral, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts corrélatives. Notamment, en ce qui concerne sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement impliquant que son licenciement soit d'origine professionnelle causée par le harcèlement moral, il convient de rappeler que si, par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné à la CPAM de la Haute-Vienne de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [V], la cour d'appel statuant en matière prud'homale sur le licenciement de M. [V] n'est pas tenue par ce jugement qui n'a pas statué contradictoirement à l'égard de la SARL LOCATAIRES SERVICES. En ce qui concerne la présente procédure, ni les témoignages ni les éléments médicaux, ni l'enquête diligentée par la CPM ne permette de considérer que l'inaptitude de M. [V] est une origine professionnelle. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. II Sur le bien-fondé du licenciement et l'obligation de reclassement de l'employeur L'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'. L'article L 1226-2-1 du code du travail prévoit que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'. En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 7 février 2022, le médecin du travail n'a pas coché un des cas de dispense de l'obligation de reclassement, c'est-à-dire : - 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ou - 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', conformément aux dispositions de l'article L 1226-2-1 ci-dessus énoncées. En revanche, il a conclu son avis d'inaptitude par la mention : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise'. Cette conclusion laissait entendre qu'aucune possibilité de reclassement n'était possible. C'est ce qu'a voulu faire préciser la SARL LOCATAIRES SERVICES dans son mail du 9 février 2022 adressé au médecin du travail : 'Afin de préparer au mieux un remplacement éventuel, je vous remercie de me donner des informations complémentaires sur vos conclusions et indications relatives au reclassement : « Inapte à tous les postes de l'entreprise »'. Par retour de mail du même jour, le médecin du travail lui a répondu : 'Je vous confirme l'absence de proposition de poste de reclassement dans l'entreprise. Il pourrait occuper un emploi en dehors de l'entreprise Century 21". Il convient de considérer en conséquence que le médecin du travail a omis de cocher un des cas de dispense de l'obligation de reclassement figurant dans son avis d'inaptitude du 7 février 2022, mais qu'il a dispensé la SARL LOCATAIRES SERVICES de son obligation de reclassement par la mention « Inapte à tous les postes de l'entreprise », confirmée par mail du 9 février 2022. Certes, la SARL LOCATAIRES SERVICES a informé M. [V] tardivement, par lettre du 16 février 2022 notifiée le 21 février 2022, que son reclassement était impossible au vu des conclusions du médecin du travail, confirmées par son mail du 9 février 2022. Mais, la lettre de convocation à entretien préalable du 9 février 2022 précisait déjà : 'Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 07/02/2022 précisant que vous êtes inapte à tous les postes de l'entreprise, nous vous informons...'. En outre, la lettre de licenciement du 24 février 2022 explicite précisément le motif du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement : 'En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles. Plus précisément le médecin du travail nous a confirmé, par courriel datant du 09/02/2022, l'absence de proposition de poste de reclassement dans l'entreprise'. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'impossibilité pour la SARL LOCATAIRES SERVICES de reclasser M. [V] est acquise. Elle n'a donc pas manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de M. [V] n'est donc pas sans cause et réelle et sérieuse. M. [V] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Si l'information de M. [V] sur l'impossibilité de son reclassement a été tardive pour avoir été notifiée par lettre du 16 février 2022, elle peut s'expliquer par la mention manquante du médecin du travail à ce sujet dans l'avis d'inaptitude. M. [V] n'a subi aucun préjudice de ce fait. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre. III Sur l'obligation de sécurité de la SARL LOCATAIRES SERVICES L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l'article L 4121-2 du même code. La SARL LOCATAIRES SERVICES ne démontre pas avoir pris des mesures tendant à prévenir le harcèlement moral dans l'entreprise, ni à former ou informer les salariés à ce sujet, ni à mettre en place une organisation adaptée à cet égard. Néanmoins, M. [V] qui réclame paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'une part, n'a pas été victime de harcèlement moral, et, d'autre part, n'a subi aucun préjudice résultant du défaut de mesures prises par la SARL LOCATAIRES SERVICES quant à la survenance d'un tel harcèlement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. IV Sur l'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur M. [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'un harcèlement moral commis par son employeur, comme il le prétend, ni d'avoir dû réaliser des pompes et des burpees, ni d'avoir dû faire le ménage, ni d'avoir été obligé de copier des lignes. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL LOCATAIRES SERVICES n'est donc pas rapportée. M. [V] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [V] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la SARL LOCATAIRES SERVICES la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SARL LOCATAIRES SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose quearticle L 1152-3 du code du travail prévoit quearticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332832b173f45a7c8da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel