Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6794815e0175ed452fca5982
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00002 13 Janvier 2025 --------------- N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F45C ------------------ Pole social du TJ de [Localité 26] 13 Janvier 2023 20/00608 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU treize Janvier deux mille vingt cinq APPELANT : Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [M] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉES : L'ETAT représenté par l'[8] Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 23] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ [12] ayant pour mandataire de gestion la [21] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 27] [Localité 4] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D], né le 23 mars 1966, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([24]), devenues l'établissement public [19] ([18]), du 5 septembre 1983 au 30 septembre 2003. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2003 au 31 août 2008. Par formulaire du 11 septembre 2018, M. [D] a déclaré à la [13] ([16]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 14 juin 2018. Par décision du 23 mai 2019, la [16] a pris en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Le 13 août 2019, la Caisse a notifié à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lequel a été révisé à 10%, à effet au 26 novembre 2020, par décision du 15 avril 2021 avec allocation d'une rente annuelle brute de 1 547,47 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 18 mai 2019, M. [D] a, par requête expédiée le 3 juin 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. L'[7] ([9]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [19] suite à la clôture de sa liquidation. Par ailleurs, la [15] ([20] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 13 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la [21], agissant pour le compte de la [17], déclaré M. [D] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'[9], venant aux droits de [19], anciennement [25], dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau n°25 n'est pas établie, débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [15], agissant au nom et pour le compte de la [16] ' l'AMM, débouté M. [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [D] a, par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2023, et par l'intermédiaire de son représentant, l'[10] ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 13 janvier 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 14 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [D] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, débouter l'[9] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [D] est due à la faute inexcusable de l'employeur, les [24] représentés par l'ANGDM, condamner l'[9] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, condamner l'[9] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'[9] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 18 octobre 2024, enregistrées au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 janvier 2023 en ce qu'il a dit que la preuve de la faute inexcusable de l'établissement [19] n'était pas rapportée, PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU : débouter M. [D] et la [21] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue : débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [D], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter les demandes d'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par courrier daté du 19 août 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [21], agissant pour le compte de la [16], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [D], représenté par l'ADEVAT-AMP, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [19]. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. M. [D] verse aux débats les témoignages de Mrs [K], [R] et [L], complétés en cause d'appel, ainsi que les relevés de carrière des témoins. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [D], en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires, qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne déclarent pas avoir travaillé directement avec M. [D]. Elle souligne que les deux témoignages de M. [L] présentent des écritures différentes, ce qui crée un doute sur l'identité du rédacteur. L'ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************* Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestés. L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il résulte du relevé de carrière de M. [D] (pièce n°2 de l'ADEVAT) que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [19], du 5 septembre 1983 au 30 septembre 2003, aux postes suivants : Unité d'exploitation Simon : du 05/09/1983 au 31/05/1984 : apprenti-mineur (fond), du 01/06/1984 au 31/10/1984 : boiseur (fond), du 01/11/1984 au 31/03/1985 : conducteur engin déblocage (fond), du 01/04/1985 au 30/04/1986 : boiseur chantier (fond), du 01/05/1986 au 30/06/1988 : transporteur aide installateur (fond), du 01/07/1988 au 30/11/1988 : transporteur aide installateur (fond), du 01/12/1988 au 31/05/1989 : installateur taille traçage (fond), Unité d'exploitation [Localité 22] : du 01/06/1989 au 30/06/1990 : installateur taille traçage (fond), du 01/07/1990 au 31/03/1992 : transporteur aide installateur (fond), du 01/04/1992 au 31/12/1993 : installateur taille traçage (fond), du 01/04/1994 au 30/07/1995 : chef d'équipe installateur taille (fond), Unité d'exploitation La Houve : du 01/07/1995 au 28/04/1996 : installateur taille traçage (fond), du 29/04/1996 au 23/06/1996 : élargisseur galerie (fond), du 24/06/1996 au 20/10/1996 : auxiliaire de bureau (jour), du 21/10/1996 au 31/01/1997 : standardiste (jour), du 01/02/1997 au 30/09/2003 : agent télévigile (jour). M. [D] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [K], [R] et [L] (pièces n°8 à 10bis de l'ADEVAT), ainsi qu'une attestation générale rédigée par M. [C] (pièce n°10ter de l'ADEVAT). A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [C] puisqu'il n'a pas travaillé directement avec M. [D] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier. Concernant les autres témoignages, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, si le témoignage de M. [L] produit en cause d'appel présente effectivement une écriture différente de l'attestation versée aux débats en première instance, il n'y a pas lieu de l'écarter pour ce seul motif. En effet, il est relevé que le témoignage comporte la mention selon laquelle le témoin est informé de ce qu'il sera produit en justice et qu'il encourt des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ce témoin, a reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'il souhaitait rapporter, cette aide à la rédaction, même si elle est différente selon les procédures, ne remet pas en cause l'authenticité du témoignage personnel que le salarié a souhaité apporter. En apposant sa signature à l'issue du témoignage, le témoin a reconnu la véracité des faits relatés dans l'attestation, quand bien même il n'aurait pas été en mesure de le rédiger de sa main, étant rappelé que sa pièce d'identité permet de vérifier l'identité du signataire de la déclaration. Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'ANGDM, il apparaît que l'ensemble des témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les trois attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres. En outre, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [D], et produisent leurs relevés de carrière respectifs, lesquels montrent que les témoins ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années. Le fait que les trois témoins n'aient pas occupé les mêmes postes que M. [D] durant l'intégralité de la période où ils indiquent avoir travaillé ensemble ne porte pas atteinte à leur crédibilité, alors qu'il est constant qu'ils ont tous été affectés dans les mêmes unités d'exploitation où les mineurs se voyaient attribuer des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission. Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages de Mrs [K], [R] et [L]. M. [K] explique qu'il a vu M. [D] manipuler la « perforatrice à air, prévue avec arrosage à eau, malheureusement, la plupart du temps, pas de pression d'eau » et fait état d'un « dégagement important de poussières ». Il ajoute que « les masques et les bouchons auditifs étaient disponibles chez le porion de sécurité, mais très souvent en rupture de stock. Les masques en papier se bouchaient très rapidement à cause de l'humidité et du grand dégagement de poussières des différents travaux. Pour nous protéger, nous avons utilisé des foulards et autres tissus provenant de chez nous (effets personnels) ». M. [R] relate : « la haveuse qui creusait la roche et le charbon en grande quantité faisait énormément de poussières, à tel point que le blindé n'arrivait pas à évacuer le charbon assez rapidement et comme le canal était bouché, la poussière de charbon et de silice envahissaient toute la machine. Il y avait tellement de poussières que l'on n'y voyait plus rien, le flux d'air était insuffisant ['] On essayait de se protéger un peu avec un mouchoir ou un foulard. Il était rare d'avoir un masque et quand on en avait un, il ne résistait pas longtemps. L'élastique cassait facilement et il se colmatait très vite à cause de la transpiration et de la poussière qui saturaient très vite le masque ['] Durant toute cette période, que ce soit nos cadres ou le médecin du travail, personne ne nous a jamais donné de consignes de prévention ou de mise en garde sur le risque pour notre santé de respirer ces poussières de silice ». M. [L] indique que lui-même et M. [D] respiraient les poussières de silice « pendant leur pause, car le rendement était la priorité de l'employeur, c'est pourquoi le casse-croûte était mangé au fond sur le chantier pendant que les collègues continuaient de travailler. Des masques en papier, on n'en avait pas souvent et quand on les avait, ils se colmataient très rapidement dû à la transpiration, de la poussière, des projections d'huile. Il devenait très difficile de respirer avec, de plus les fixations élastiques des masques se cassaient très rapidement. Ces masques n'étaient pas efficaces à nos conditions de travail ». Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résulte des propos des témoins qui font état d'un environnement de travail fortement empoussiéré avec des poussières qui restent en suspension dans l'air respiré, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. M. [K] relate d'ailleurs qu'il n'y avait pas suffisamment de pression dans le système d'arrosage de la perforatrice. De même, les témoins se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu'ils se bouchaient rapidement, et que les fixations se cassaient facilement, ce qui les contraignaient à couvrir leur bouche et leur nez avec des foulards ou des morceaux de tissus. Les témoins confirment le nombre insuffisant de masques mis à disposition. Par ailleurs, M. [R] relate qu'ils n'avaient reçu aucune mise en garde, ni consigne quant aux dangers représentés par l'inhalation de poussières de silice. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [D] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (10%), M. [D] s'est vu allouer une rente annuelle d'un montant de 1 547,47 euros à compter du 26 novembre 2020. Si M. [D] sollicite, dans ses écritures, la majoration de la rente qui lui a été octroyée, il omet de reprendre cette demande dans son dispositif, qui seul saisit la cour. En conséquence, la cour n'étant pas saisie d'une demande en majoration de la rente attribuée à M. [D], ne statuera pas sur ce point. Sur les préjudices personnels de M. [Y] [D] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». sur les souffrances physiques et morales M. [D] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros pour les souffrances physiques. L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [D] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'ANGDM ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Elle relève que M. [D] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations. Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [D]. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Dès lors, M. [D] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, M. [D] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l'appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°11 à 15). Si les témoins font état d'une fatigue, d'un essoufflement rapide dont souffre M. [D], aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. En conséquence, M. [D] sera débouté de la demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, M. [D] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose. Les attestations de ses proches, versés aux débats établissent que M. [D] a perdu sa joie de vivre, manque d'entrain, et qu'il s'est renfermé sur lui-même, depuis la découverte de sa pathologie. Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [D] au moment de son diagnostic. sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. M. [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros, sans apporter de détail sur ledit préjudice dans ses écritures. L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [D] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******** Si les proches de M. [D] indiquent que ce dernier aimait marcher (son épouse mentionnait des participations régulières à des marches populaires et son voisin faisant état de promenades les dimanches), pratiquer la natation, jardiner, bricoler, mais qu'il n'est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par M. [D], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Il est précisé que la promenade, le jardinage et le bricolage ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Dès lors, M. [D] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. ********** C'est en définitive la somme de 20 000 euros que la [15], agissant pour le compte de la [16], devra verser à M. [D] au titre de son préjudice moral. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse, l'action récursoire s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à M. [D] par la [21]. Dès lors, la [21] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[9] s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [D]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[9] à payer à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, l'[9] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 13 janvier 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : déclaré le jugement commun à la [14] ([20]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17], déclaré M. [Y] [D] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'[9], venant aux droits de [19], anciennement [25], débouté M. [Y] [D] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant, DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [D] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [19], anciennement [25], aux droits duquel vient l'[7] ([9]), FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [Y] [D] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [Y] [D] par la [14] ([20]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17] ; CONDAMNE l'[9] à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [17], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [Y] [D] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'[9] à payer à M. [Y] [D], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[9] aux dépens d'appel et à ceux de première instance. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794815e0175ed452fca5982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel