Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815e0175ed452fca5986
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00039 24 Janvier 2025 ---------------------------- N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RK --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 21 Septembre 2022 20/00394 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE DESISTEMENT du vingt quatre Janvier deux mille vingt cinq APPELANTES : Mutuelle MAE DELEGATION MOSELLE 57 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ Mutuelle MAE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [M] [Y] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 par la Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 à l'encontre d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y] épouse [N] ; Vu les conclusions de la partie intimée en date du 11 avril 2023 sollicitant la confirmation de la décision déférée et l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis de report de la date de clôture au 4 septembre 2024 adressé aux parties le 6 mars 2024 ; Vu l'acte de désistement d'appel de la Mutuelle MAE daté du 19 mars 2024 et transmis le 26 mars 2024 par voie électronique ; Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 26 mars 2024 à la partie intimée sur l'acte de désistement d'appel ; Vu le report de la clôture au 13 novembre 2024 dans l'attente des observations de la partie intimée, dont le conseil avait toutefois transmis des observations le 2 septembre 2024 par voie électronique indiquant qu'il a acquiescé au désistement d'appel sans frais ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024 malgré cet avis d'acquiescement de l'intimée, et malgré une note de l'appelante du 19 septembre 2024 rappelant son désistement d'appel ; SUR CE, L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, la Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 s'est désistée de son appel par des écritures datées du 26 mars 2024. L'intimée qui a transmis des conclusions d'intimée le 11 avril 2023 n'a pas interjeté appel incident antérieur à la proposition du désistement, étant observé que ne constitue pas une telle demande la prétention tendant à condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, a acquiescé au désistement de l'appelante. Le désistement de la Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel, étant rappelé que ne constitue pas une telle demande la prétention tendant à condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré, Condamnons la Mutuelle MAE Délégation Moselle 57 aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile mentionnearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794815e0175ed452fca5986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel