Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794830dc6ca88188aff6b06
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. [16] C/ [L] [7], Copies certifiées conformes délivrées à : - S.A. [16] - M. [L] - [10] - Me GUYOT Henri - Me MENEZES Sandrine Copie executoire délivrée à: - S.A. [16] Le 23 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04014 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BN - N° registre 1ère instance : 22/00278 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 18 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2], Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION M. [O] [L] a été recruté le 25 avril 1983 par la [18] (ci-après la [16]) en qualité d'agent statutaire, pour exercer les fonctions d'agent de manutention. A compter du 1er avril 1986, il est devenu agent de surveillance de la sûreté ferroviaire. Le 19 février 2021, la [16] a prononcé sa mise à la réforme et M. [L] a cessé ses fonctions le 4 juin 2021. La récurrence d'évènements traumatisants a conduit à l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique et s'est prolongé en syndrome dépressif majeur chez M. [L]. M. [L] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 6 avril 2016. Le 23 septembre 2019, la [11] de la [16] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 7 novembre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [16] du fait de la contraction de la maladie professionnelle du 11 avril 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de ce sinistre. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante : - Déclare la présente décision commune à la [9] de la [16]; - Dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2016 par M. [O] [L] et intitulée « trouble stress post-traumatique et trouble de l'adaptation mixte » est due à une faute inexcusable de la [18], son employeur ; - Ordonne à la [9] de la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Et avant dire droit, Sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [L], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [T] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1° convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2° se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3° fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident; 4° à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5° retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6° décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7° procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8° décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d' aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9° déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10° indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. 11° lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 12° décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13° donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 14°lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15° lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 16° dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 17° établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; Dit que [9] de la [16] fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ; Dit que la [9] de la [16] versera directement à M. [O] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la [9] de la [16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [O] [L] à l'encontre de la [16] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Réserve les dépens et sursoit sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience du 7 mars 2024 à 13h30. Le 15 septembre 2023, la société [16] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024, et soutenues oralement à l'audience la [16] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal judiciaire de Laon Et statuant à nouveau - juger que M. [O] [L] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; - juger que la société nationale [17] n'a commis aucune faute inexcusable; -débouter M. [O] [L] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société nationale [17] ; -débouter M. [O] [L] de sa demande de fixation de la rente au maximum ; -débouter M. [O] [L] de sa demande de voir la [9] de la [16] faire l'avance de la rente; -débouter M. [O] [L] de sa demande d'expertise médicale à la charge de la [9] de la [16] ; A titre subsidiaire, -renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Laon afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] [L] ; -ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [O] [L] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; -dire et juger qu'il appartiendra à la [9] de la [16] de faire l'avance des sommes allouées à M. [O] [L] en réparation de l'intégralité de ses préjudices. En tout état de cause, -condamner M. [O] [L] à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : -débouter la [16] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 18 juillet 2023 en ce qu'il a : En premier ressort : -Déclaré la présente décision commune à la [9] de la [16] ; -Dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2016 par M. [O] [L] et intitulée « trouble stress post-traumatique et trouble de l'adaptation mixte » est due à la faute inexcusable de la [16], son employeur; -Ordonné à la [9] de la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; -Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Et avant dire droit : -sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [L], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] [T]. Et y ajoutant, -renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de reprise des opérations d'expertise judiciaire, -condamner la [16] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'y ajoutant à la condamnation de première instance ; -condamner la même aux éventuels dépens de l'instance. La [9] de la [16] régulièrement convoquée n'a pas conclu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l'accident du travail. M. [L] explique qu'en raison de la nature de ses fonctions il a été confronté à des accidents de personnes et évènements particulièrement éprouvants et traumatisants, il n'a jamais pu bénéficier d'actions de formations et moyens adaptés pour appréhender, faire face et gérer au mieux ces situations. M. [L] s'est trouvé confronté à l'absence totale de soutien social et psychologique de la part de son employeur et de reconnaissance des traumatismes subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en 1993, soit cinq ans après le terrible accident en gare de [Localité 14] Gare de [Localité 12], que la [16] a créé un pôle de soutien psychologique pour accompagner ses agents confrontés à des situations de stress dans leur milieu professionnel. Ce dispositif d'accompagnement n'a cependant été proposé qu'aux conducteurs de trains. La [16] rappelle dans un premier temps qu'elle n'est pas à l'origine des événements traumatisants que M. [L] a vécu. Elle précise que la mise en place de suivi psychologique d'un point de vue collectif ou individuel à la suite d'accidents majeurs ou d'attentats n'a été véritablement pris en compte à la fin des années 90. Au regard des différents rapports qu'elle produit elle estime que retenir la prise de conscience des risques psychologiques serait anachronique au regard des événements et du contexte historique. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le contexte de l'époque mais de s'être placés au visa des connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur les risques psychosociaux. Sur la conscience du danger En l'espèce M. [L] explique qu'à la suite d'une collision frontale en 1988 entre un train en provenance de [Localité 13] et un train à l'arrêt en Gare de [Localité 12] à [Localité 14] faisant 56 morts et 57 blessés, il a reçu ordre de sa hiérarchie de se rendre immédiatement sur place en gare souterraine. Il a assisté ce jour-là à des scènes effroyables qu'il décrit en détail et a dû porter assistance aux pompiers en leur facilitant le passage, en rassemblant les effets personnels des victimes afin de permettre leur identification ou encore en empêchant les journalistes de prendre des photos. Au cours de ses trente années de service à la [16], M. [L] a été témoin de faits traumatisants, de manière très récurrente : des corps démembrés, des personnes percutées ou jetées sous les rames de train, des suicides . . . Il reproche l'absence de soutien et de suivi psychologique de la part de la [16] conduisant celui-ci à des troubles de stress post-traumatique avec une maladie déclarée le 11 avril 2016 et une mise à la réforme le 19 février 2021. La cour rappelle que la constitution de la faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Il n'est pas contesté que M. [L] a assisté tout au long de sa carrière à des scènes violentes et des événements traumatisants. La cour rappelle dans un premier temps que les agents de surveillance ferroviaire à l'instar de l'ensemble des services de sécurité de secours (policiers, pompiers, SAMU gendarmes) étaient à l'époque susceptibles d'être confrontés à des événements traumatisants et qu'il s'agit malheureusement d'événements qui sont intrinsèques à l'exercice de telles fonctions. Les personnes qui s'engagent dans de telles fonctions au service de l'intérêt public, ce qui est tout à leur honneur, sont conscientes de devoir assister à des scènes de violence ou d'accident qui peuvent être émotionnellement éprouvantes. Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de la faute inexcusable de son employeur, M. [L] évoque principalement des événements qui se sont déroulées le 27 juin 1988 soit 28 ans avant la première constatation médicale de la maladie. M. [L] fait référence à une circulaire de 1982 relatives à la prise en charge des traumatismes psychologiques des personnels des établissements financiers commerciaux industriels à la suite d'une attaque à main armée pour vol. Cependant, ce dispositif relevant du régime général et concernant des personnels victimes d'agression ne peut être considéré comme établissant une conscience par la [16] des dangers encourus par ces agents de surveillance en particulier lors de la constatation d'accidents. Il en est de même pour le questionnaire Karasek sur les risques d'entreprise, questionnaire anonyme dont on ne peut déduire du fait de la participation anonyme de salariés de la [16] une conscience des dangers encourus à l'époque. M. [L], pour démontrer des alertes auprès de l'employeur sur ces situations, produit des pièces qui sont essentiellement postérieures à 2015 (tracts syndicaux et courriers). Par ailleurs, le rapport du médecin du travail constate lui aussi dans le cadre de la demande de maladie professionnelle la particulière ancienneté des faits relatés ce qui a d'ailleurs justifié la consultation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or il est établi et non contesté dans le cadre de la chronologie fournie par la [18] que la véritable première cellule psychologique constituée en France dans le cadre d'événements tragiques l'a été à la suite des attentats du 25 juillet 1995 à la station RER [Localité 15]. La prise en charge des chocs et stress psychologiques est apparue de manière progressive au sein des institutions concernées à la suite d'une vague d'attentats. Par ailleurs, la [16] rappelle que dans le cadre des fonctions très spécifiques de M. [L] celui-ci devait passer une visite médicale annuelle ayant entre autres comme finalité de vérifier son aptitude physique et psychologique au port d'armes. Il n'est pas établi que celui-ci lors de ses visites annuelles ait fait état de difficultés d'ordre psychologique avant sa déclaration de maladie professionnelle de 2016. Les médecins du travail n'ont pas constaté une fragilité psychologique ou une inaptitude à l'exercice de ses fonctions très spécifiques. Elle précise enfin qu' à partir de 1993, il y a eu la création d'un pôle de soutien psychologique, à destination des conducteurs de train dans un premier temps: « L'accident de personne n'arrive évidemment pas à un moment programmé. Ce sera donc forcément un choc. » La cour constate que la création de ce pôle de soutien correspond à une évolution décrite précédemment de prise de conscience progressive de cette situation, qui à l'époque, était encore loin d'être complète. Le médecin psychiatre [M] [J] dans son courrier du 12 septembre 2016 dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle indique : « Il n'a pas fait de démarches adaptées, de manière contemporaine "à ses accidents", ou encore de manière précédente au motif que cette symptomatologie n'était pas appréhendée comme syndrome dans le milieu médical. La mise en place d'un dispositif de soin adéquat se fera de manière progressive entre 1995 et 2003 ». La cour considère ainsi que s'il ne peut être niée l'existence de scènes traumatisantes vécues par M. [L] et l'acceptation de cette situation par la reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne peut être retenu à l'égard de la [18] la reconnaissance de la conscience du danger auquel était exposé cet agent au regard des connaissances et des pratiques de l'époque pour l'ensemble des intervenants publics et privés chargés d'intervenir sur les attentats ou catastrophes. M. [L] échoue donc dans sa démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de la [16] et dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la [16] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. M. [O] [L] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du 18 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Laon Et statuant à nouveau Dit que la [18] n'a commis aucune faute inexcusable, Déboute M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [O] [L] aux dépens de l'instance d'appel, Le condamne à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794830dc6ca88188aff6b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel