Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 679769d157f17f9be6a66f7d
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 6 660 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le débiteur exerce une activité de salon de coiffure situé dans le ressort du tribunal. Il a déclaré une cessation des paiements avec un passif de 66 608 € et un actif de 25 888 €, sans réserves de crédit ni moratoires. La première dette non honorée remonte au 21 avril 2024. L'entreprise emploie 2 salariés.
Procédure
Le débiteur a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 31 décembre 2024. Il a été régulièrement convoqué et informé de ses obligations, notamment envers les représentants du personnel.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si l'état de cessation des paiements est caractérisé et si une procédure collective doit être ouverte.
Solution
source officielleLe tribunal ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, constatant la cessation des paiements et la compétence du tribunal. La date de cessation des paiements est fixée au 21 avril 2024, date de la première dette non honorée.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE MONSIEUR [X] [U] Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Xavier ROYER, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 08 janvier 2025 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDEUR: * Monsieur [X] [U] [Adresse 4] représenté par Maître Cécile BREMOND-PAINEAU - SELAS C&B AVOCATS - [Adresse 1] FAITS ET PROCEDURE Le 31 décembre 2024, Monsieur [X] [U] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL, Monsieur [X] [U] a déclaré exercer l'activité suivante : Salon de coiffure. Son établissement est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [X] [U]. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 2 salariés. Sur l'état de cessation des paiements de Monsieur [X] [U] : Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré, est évalué à la somme de 66 608,00 € pour un actif déclaré à la somme de 25 888,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Attendu qu'il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [X] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 21 avril 2024 (première opposition au prix de vente du fonds de commerce). Sur l'ouverture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 III du Code de Commerce : Le débiteur explique que ses difficultés ont pour origine une baisse du chiffre d'affaires dû à une cession d'un des fonds de commerce. Parallèlement, sur le fonds de commerce toujours exploité, la salariée est partie, le dirigeant est resté seul, ce qui impacte le chiffre d'affaires. Le débiteur envisage de se redresser en maintenant l'activité sur le fonds de commerce toujours exploité qui fonctionne correctement. Attendu qu'un plan de redressement est envisageable. Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. En conséquence, en application de l'article L.681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L.681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier. Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements, OUVRE le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l'égard de l'EI : Monsieur [X] [U] [Adresse 4] Activité : Salon de coiffure Siren : 508380102 DESIGNE Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Bernard PONTREAU, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, FIXE provisoirement au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements, FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, NOMME la SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [B] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 mars 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement, DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [P] [K], [Adresse 2] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire, DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l'entreprise débitrice, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
679769d157f17f9be6a66f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel