Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679874495b6b52f3e4a4312d
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 4 617 608 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à Me Anne BRULLER la SELARL MALLET-[Localité 4], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES JMA ARRÊT du : 21 JANVIER 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42W DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Octobre 2023 - Section : AGRICULTURE APPELANT : Monsieur [P] [W] [H] né le 23 Août 1973 à [Localité 6] PORTUGAL [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : E.A.R.L. POPOT GERMAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier. Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'EARL Popot Germain a embauché M. [P] [W] [H] d'abord suivant contrat de travail saisonnier puis à compter du 1er mars 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Le 16 novembre 2017, M. [P] [W] [H] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été hospitalisé jusqu'au 11 décembre 2017. Le 7 mars 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte au poste. Seul un poste avec conduite de tracteur est envisageable'. Le 21 mars 2018, l'EARL Popot Germain a informé M. [P] [W] [H] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 23 mars 2018, l'EARL Popot Germain convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 6 avril 2018, l'employeur a notifié à M. [P] [W] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement. Le 4 janvier 2019, suite à l'accident du travail dont M. [P] [W] [H] avait été victime, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infraction qui a été transmis au procureur de la République d'[Localité 7]. Sur la base de ce procès-verbal d'infraction, le 13 février 2019, M. [P] [W] [H] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale. Par requête du 26 février 2019, M. [P] [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - constater que son licenciement pour inaptitude était nul, et en tout état de cause dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 46 176,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - ordonner à l'EARL Popot Germain de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - débouter l'EARL Popot Germain de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 28 février 2019, M. [P] [W] [H] a saisi la MSA Beauce Coeur de Loire d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a sursis à statuer sur les prétentions de M. [P] [W] [H] dans l'attente de l'issue des procédures en cours au pénal et devant la MSA Beauce Coeur de Loire. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné l'EARL Popot Germain pour avoir, le 16 novembre 2017, employé M. [P] [W] [H] sans avoir organisé et dispensé une information ou une formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité en vue de l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ainsi que pour avoir, à la même date, commis des blessures involontaires ayant entraîné une ITT de 60 jours sur la personne de M. [P] [W] [H], en l'ayant placé sur une zone mécaniquement à risques, alors qu'il n'avait pas l'équipement de travail adapté pour préserver sa sécurité. Le 14 janvier 2020, la MSA Beauce Coeur de Loire a délivré un procès-verbal de non-conciliation à la suite duquel M. [P] [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir réparation des préjudices consécutifs à son accident du travail du 16 novembre 2017. Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a jugé notamment que l'EARL Popot Germain avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [P] [W] [H] avait été victime. Par jugement du 31 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [P] [W] [H] 'de sa demande de constater' que le licenciement pour inaptitude était nul ou en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [P] [W] [H] de 'sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de 46 176,08 euros net subséquente' ; - débouté M. [P] [W] [H] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document à compter de la notification de la décision ; - débouté M. [P] [W] [H] et l'EARL Popot Germain de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [P] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins set prétentions; - condamné M. [P] [W] [H] aux dépens de l'instance; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 28 novembre 2023, M. [P] [W] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait débouté de ses demandes suivantes: - constater que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse; - condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 46 176,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - ordonner à l'EARL Popot Germain de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; - condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner l'EARL Popot Germain aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [P] [W] [H] demande à la cour: - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orléans; - en conséquence, et statuant à nouveau: - de le déclarer recevable et bien fondé en ses prétention, fins et conclusions; - de constater que son licenciement pour inaptitude notifié le 6 avril 2018 est nul, et en tout état de cause dépourvu de toute cause réelle et sérieuse; - de condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 46 176,08 euros net à titre d'indemnité de licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse; - d'ordonner à l'EARL Popot Germain de lui remettre ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire) rectifiés et conformes 'au jugement à intervenir' et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; - de débouter l'EARL Popot Germain de l'ensemble de ses demandes; - de condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - de la condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, l'EARL Popot Germain demande à la cour: - à titre principal: - de débouter M. [W] [H] de son appel; - de la recevoir en son appel incident; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - et, statuant à nouveau et y ajoutant: - de condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus; - à titre subsidiaire: - de limiter l'indemnisation de M. [W] [H] au strict minimum légal, soit 6 075,80 euros bruts; - de dire qu'il y aura seulement lieu à délivrance d'un bulletin de paie visant les dommages et intérêts accordés; - en tout état de cause, de condamner M. [P] [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2024 à 14 heures. Le 24 juillet 2024, l'EARL Popot Germain a sollicité du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juillet précédent. Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de cette ordonnance de clôture. Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024, l'EARL Popot Germain demande à la cour d'écarter des débats les conclusions notifiées par M. [P] [W] [H] le 10 juillet 2023 à 20 h 13. Enfin, par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, M. [P] [W] [H] demande à la cour : - de dire l'intimée irrecevable et mal fondée en sa demande de rejet de ses écritures ; - en conséquence, de dire ses conclusions signifiées le 10 juillet 2024 recevables. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la procédure : L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 alinéas 1et 2 du même code énonce : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. L'analyse comparée des conclusions prises par M. [P] [W] [H] le 23 février 2024 avec celles qu'il a prises le 10 juillet 2024 en réponse à celles de l'EARL Popot Germain produites le 13 mai 2024, ne révèle pas l'existence de prétentions nouvelles ni même de moyens substantiellement nouveaux qui nécessitaient que ce dernier conclue de nouveau en réplique. Aussi la cour rejette la demande de l'EARL Popot Germain tendant à voir écarter des débats les conclusions de M. [P] [W] [H] en date du 10 juillet 2024. - Sur le fond: Au soutien de son appel, M. [P] [W] [H] expose en substance: - qu'il reproche à l'EARL Popot Germain trois manquements à savoir: - de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat; - d'avoir manqué à son obligation de formation concernant les règles de sécurité et de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires à sa sécurité sur son lieu de travail; - de n'avoir pas mis à sa disposition les équipements de protection individuelle qu'il aurait dû recevoir à son embauche mais également au cours de l'exécution de son contrat de travail au sein de l'entreprise; - que l'enquête diligentée par l'inspection du travail a mis en évidence: - que le protecteur de l'arbre de transmission à cardans de la machine à arracher les betteraves sur laquelle il travaillait le jour de son accident avait été retiré; - que l'arbre de transmission à cardans de cette machine n'avait pas été vérifié alors que celui-ci présentait quatre non-conformités; - qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre formation y compris pour l'utilisation de cette machine agricole; - que c'est pour ces raisons que d'une part l'EARL Popot Germain a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 2 décembre 2019 et que d'autre part le tribunal judiciaire d'Orléans a jugé que l'EARL Popot Germain avait commis une faute inexcusable à l'origine de son accident; - que c'est sans fondement que l'EARL Popot Germain prétend qu'il avait une part de responsabilité dans l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2017, étant rappelé que le tribunal judiciaire a expressément dit qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et excuser la faute de l'employeur; - qu'il est établi que son inaptitude ayant entraîné son licenciement était la conséquence directe de l'ensemble des manquements de l'EARL Popot Germain; - que l'accident du 16 novembre 2017 a eu pour effet de l'amputer d'une partie de ses capacités et que c'est dans le cadre de ce constat que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste; - que par ailleurs, alors que le médecin du travail, dans son avis du 7 mars 2018, avait préconisé son reclassement à un poste supposant la seule conduite de tracteur, l'EARL Popot Germain n'a pas respecté son obligation sur ce plan pourtant prévue par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail; - qu'il était tout à fait possible pour l'EARL Popot Germain d'adapter son poste de travail à la seule conduite d'un tracteur; - qu'à ce motif son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse; - que, conformément à l'article L 1235-3-1 du Code du travail, le barème de l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque l'employeur a méconnu les dispositions encadrant la rupture du contrat de travail pour inaptitude suite à un accident du travail; - qu'en conséquence, sur le fondement du premier de ces articles, il peut prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire qui, compte-tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture de son contrat de travail, devra être fixée à hauteur de 19 mois de salaire. En réponse, l'EARL Popot Germain objecte pour l'essentiel: - que si elle n'a pas formalisé par écrit les formations à la sécurité dispensées à M. [P] [W] [H], ce dernier a cependant bien bénéficié de ces formations; - que la non-conformité de la machine impliquée dans l'accident dont M. [P] [W] [H] a été victime ne lui avait pas été révélée auparavant ; - que M. [P] [W] [H] qui était chargé de l'entretien de cette machine avait lui-même retiré les protections dont elle avait été équipée ; - que M. [P] [W] [H] a fait preuve d'une grande imprudence le jour de l'accident ; - que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait à elle seule impliquer que l'inaptitude du salarié était directement imputable à un manquement de l'employeur ; - que M. [P] [W] [H] ne justifie pas de ce que son inaptitude professionnelle est directement consécutive aux lésions imputables à son accident du travail et ce alors qu'il précise lui-même que ce sont les conséquences de sa diverticulite sigmoïdienne perforée étrangère à l'accident qui sont invalidantes ; - que l'expert mandaté par le tribunal judiciaire d'Orléans a confirmé que les séquelles revendiquées par M. [P] [W] [H] n'étaient nullement imputables à son accident du travail, sa boiterie étant antérieure à cet accident et ses paresthésies de la main gauche étrangères à l'accident mais consécutives à un problème d'arthrose tout comme la déformation de son orteil droit ; - que, s'agissant du reclassement de M. [P] [W] [H], il est acquis que l'obligation de l'employeur vise les postes disponibles dans l'entreprise ; - que M. [P] [W] [H] était son seul salarié ; - que les tâches d'un ouvrier agricole, comme M. [P] [W] [H], sont particulièrement variées et ne peuvent se limiter à la seule conduite d'un tracteur; - qu'elle était donc dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [P] [W] [H] ; - qu'il doit être souligné que le médecin du travail n'a pas conclu à l'aptitude de M. [P] [W] [H] à son poste avec réserves mais bien à son inaptitude à ce poste ; - que, s'agissant de la fixation de l'indemnité réclamée par M. [P] [W] [H], seul le licenciement prononcé en violation des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail est sanctionné par l'allocation d'une indemnité minimale de 6 mois de salaire, et donc que ce n'est que le cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qui est concerné ; - qu'en revanche l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui repose sur l'inaptitude qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail; - que M. [P] [W] [H] compte une ancienneté de 22 ans au sein de l'entreprise et non de 27 ans comme il le prétend. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce chronologiquement, le 16 novembre 2017 M. [P] [W] [H] a été victime d'un accident du travail, le 7 mars 2018 le médecin du travail a déclaré M. [P] [W] [H] inapte à son poste de travail et le 6 avril 2018 l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement. Cependant cette chronologie, pas plus que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont M. [P] [W] [H] a été victime le 16 novembre 2017, ne permettent de considérer comme nécessairement acquis que l'inaptitude de ce dernier à son poste de travail a été consécutive à cette faute et provoquée par celle-ci. A cet égard, dans le but de démontrer que son inaptitude à son poste de travail constatée par le médecin du travail a été consécutive à son accident du travail et à la faute inexcusable de l'EARL Popot Germain, M. [P] [W] [H] produit les éléments médicaux suivants: - sa pièce n° 3: il s'agit de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 16 novembre 2017, jour de son accident du travail, couvrant la période comprise entre cette date et le 19 février 2018 et mentionnant sous l'item 'renseignements médicaux': 'Plaie délabrante jambe droite avec perte de substance cutanée'; - sa pièce n°4: il s'agit d'un certificat médical établi par le docteur [D] [S] du centre hospitalier régional d'[Localité 7] qui mentionne notamment que 'la plaie délabrante de la jambe' 'allait nécessiter des pansements itératifs puis une greffe de peau...'; - sa pièce n°15: il s'agit du rapport établi par le docteur [U] [R] du centre hospitalier régional d'[Localité 7] le 29 mars 2019 qui mentionne notamment que 'les lésions constatées' justifiaient 'une incapacité totale de travail de soixante jours à dater des faits', puis en conclusion: '- Traumatisme de la jambe droite avec délabrement important ayant nécessité un parage puis une greffe 'osseuse'. - Allégations de douleurs abdominales sur un épisode de perforation sigmoïdienne traitée médicalement sans rapport évident avec l'accident du travail. - Actuellement, allégations de douleurs et d'oedème du gros orteil droit sans qu'il soit possible d'objectiver cet élément'; - sa pièce n°16: il s'agit du courrier de notification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a adressé le 2 octobre 2018; - sa pièce n°17: il s'agit d'une ordonnance visant un 'accident du travail du 27/07/2021' aux termes de laquelle lui a été prescrit un antalgique (Izalgi 500 mg) et du Spasfon. La cour observe qu'aucune de ces pièces ni celles-ci mises en perspective ne font apparaître que l'inaptitude de M. [P] [W] [H] à son poste de travail constatée par le médecin du travail a été consécutive à la faute inexcusable de l'employeur ou encore à l'accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2017. Pour sa part, l'EARL Popot Germain verse aux débats: - sa pièce n°8: il s'agit du 'rapport définitif de l'expertise du 24 novembre 2022' rédigé par le docteur [E] [N], expert judiciaire près la cour de céans, lequel avait été commis par jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 mai 2022. Dans ce rapport, son rédacteur considère notamment que, s'agissant de la douleur au gros orteil droit dont se plaignait M. [P] [W] [H], celle-ci était 'liée à de l'arthrose déformante... présente du reste aux 2 pieds de manière presque symétrique' et n'était pas 'imputable à son accident', que, s'agissant de la sigmoïdite dont M. [P] [W] [H] alléguait qu'elle était la conséquence de son accident, 'aucun élément' ne permettait de la relier à son accident, que, s'agissant de 'la boiterie alléguée par M. [P] [W] [H]', celle-ci est 'causée par son genou gauche et non un déficit fonctionnel qui en tout état de cause ne peut excéder les 7% attribués', que, s'agissant des symptômes neurologiques hauts, ils sont la 'conséquence d'arthrose et sans rapport encore avec son accident', que, plus généralement, le docteur [E] [N] ajoutait: 'En fait, il n'a que très peu de déficit fonctionnel du membre inférieur droit puisque son périmètre du mollet n'est pas atrophié, et la gêne à la marche est le fait de son genou gauche qui le fait boiter, mais de manière antérieure à son accident', puis plus avant: 'En effet, ni l'état du genou gauche n'est une conséquence ni directe ni indirecte de son AT, et la sigmoïdite n'est pas non plus une conséquence de son AT'. La cour constate que cette expertise corrobore ses premières observations tirées des pièces produites par le salarié selon lesquelles il ne peut être retenu que l'inaptitude de ce dernier à son poste de travail constatée par le médecin du travail a été consécutive à la faute inexcusable de l'employeur ou encore à l'accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2017. Par ailleurs, selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, une fois le salarié déclaré inapte, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités, le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, selon l'avis rendu par le médecin du travail le 7 mars 2018, M. [P] [W] [H] était inapte à son poste de travail et seul un poste avec conduite de tracteur était envisageable. Or il est acquis que, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, l'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail et en l'espèce les pièces produites aux débats par l'EARL Popot Germain font apparaître qu'il n'existait pas dans l'entreprise, durant la période ayant entouré la procédure ayant abouti au licenciement de M. [P] [W] [H], un poste de travail à la fois disponible et limité à la conduite de tracteur, excluant une simple adaptation de son poste, étant ajouté que le registre du personnel communiqué par l'EARL Popot Germain fait apparaître que les salariés embauchés par l'entreprise l'étaient pour des périodes courtes et en qualité d'ouvrier agricole c'est à dire pour y exercer des fonctions polyvalentes comme ce fut le cas de M. [P] [W] [H]. Aussi la cour juge que l'EARL Popot Germain n'a pas manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [P] [W] [H]. En conséquence, la cour déboute M. [P] [W] [H] de sa demande tendant juger que son licenciement pour inaptitude est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, confirmant en cela le jugement entrepris. M. [P] [W] [H] succombant en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EARL Popot Germain l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'EARL Popot Germain sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute M. [P] [W] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de l'EARL Popot Germain tendant à voir écarter des débats les conclusions de M. [P] [W] [H] en date du 10 juillet 2024 ; Confirme le jugement rendu entre les parties, le 31 octobre 2023, par le conseil de prud'hommes de Orléans, en toutes ses dispositions ; Et, ajoutant: - Déboute M. [P] [W] [H] et l'EARL Popot Germain de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne M. [P] [W] [H] aux dépens de l'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 15 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du Code du travailarticle L. 1226-2 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679874495b6b52f3e4a4312d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel