Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744e5b6b52f3e4a4317f
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 16 055 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/01283, en date du 10 août 2023, APPELANTE : S.A.S. VESTA ESPACE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [K] [J] [X] domiciliée [Adresse 2] Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [U] [O], commissaire de justice à [Localité 4], délivré en date du 22 février 2024 par remise à étude Monsieur [L] [J] [X] domicilié [Adresse 2] Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [U] [O], commissaire de justice à [Localité 4], délivré en date du 22 février 2024 par remise à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat du 25 novembre 2016, Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] (ci-après, « les époux [J] [X] ») ont confié à la SAS Vesta espace la construction d'une maison individuelle d'habitation sise au lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 5] au prix initial de 151 275 euros TTC porté selon avenants successifs à 160 559 euros TTC. Un procès-verbal de réception assorti de trois réserves a été établi le 4 octobre 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2020 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Vesta espace a mis en demeure les époux [J] [X] de payer la somme de 8 027, 95 euros au titre du solde du prix des travaux. Cette mise en demeure à été réitérée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par acte du 29 septembre 2022, la société Vesta espace a fait assigner les époux [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 8 027,95 euros au titre du solde des obligations contractuelles souscrites et 3 000 euros au titre du préjudice né de la résistance abusive, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - débouté la société Vesta espace de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Vesta espace aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Vesta espace, qui ne produit aucun document justifiant de la levée des réserves émises par les époux [J] [X], ne démontre pas l'exigibilité de sa créance. Par déclaration reçue le 3 janvier 2024, sous la forme électronique, au greffe de la cour, la société Vesta espace a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues le 28 octobre 2024, sous la forme électronique, au greffe de la cour, la SAS Vesta espace demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision du 10 août 2023, - statuant à nouveau, - condamner Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] à payer à la Société Vesta espace la somme de 8 027,95 euros au titre du solde des obligations contractuelles souscrites, - condamner Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] à payer à la Société Vesta espace la somme de 3 000 euros au titre du préjudice né de la résistance abusive, - condamner Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] aux intérêts sur le principal qui a couru depuis la première mise en demeure intervenue le 2 janvier 2020, - dire que les intérêts porteront intérêts pour chaque année écoulée et fixer à 69,84 euros les intérêts dus pour l'année 2020, et à 80,97 euros les intérêts dus pour l'année 2021 avec anatocisme jusqu'à complet règlement, - les condamner à verser à la société Vesta espace la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [J] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à domicile le 22 février 2024 et les conclusions récapitulatives ont été signifiées à domicile le 23 octobre 2024, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juillet 2024, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 21 octobre suivant. A cette date, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre à la société Vesta espace de régulariser ses conclusions. Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024 et, à l'issue de celle-ci, le délibéré au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024 par la société Vesta espace auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024 ; Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux Selon l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de réception des travaux établi le 4 octobre 2019 est assorti des réserves suivantes : « crépis à faire », « remettre en place les prises dans la salle de bains », « fournir les clés de la porte de service ». La société Vesta espace produit aux débats une facture de ravalement de façade établie le 13 décembre 2019 par la société Bati façades, dont il ressort que les travaux relatifs à la réserve portant sur le crépi ont été exécutés, étant précisé que les réserves tenant aux prises de la salle de bains et à la fourniture des clés ne nécessitaient pas une facturation. Par lettres des 15 novembre 2019 et 2 janvier 2020, la société Vesta espace a adressé aux époux [J] [X] le procès-verbal de levée des réserves et le relevé de compte en indiquant dans le second de ces courriers : « toutes vos réserves sont faites et, avec l'accord les chefs de travaux, nous vous confirmons notre demande en ce qui concerne le règlement du solde de votre pavillon, soit un montant total de 8 027,95 euros ». A la suite de ces envois, la société Vesta espace a, en vain, réclamé le paiement du solde des travaux par lettres des 9 et 25 juin 2020, courriel du 16 juillet 2020 puis par mises en demeure des 9 septembre 2020 et 26 juillet 2021 adressées au [Adresse 2] à [Localité 5]. Dans l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey qui a été délivrée à personne à cette même adresse, la société Vesta espace a souligné qu'elle avait procédé aux diligences nécessaires à la levée des réserves. Ces éléments ont été repris dans les conclusions déposées en cause d'appel et signifiées au domicile constaté par le commissaire de justice des époux [J] [X]. Il découle de ces éléments, d'une part, que la société Vesta espace justifie de l'exécution des travaux faisant l'objet des réserves consignées dans le procès-verbal de réserves établi le 4 octobre 2019 et, d'autre part, que, en dépit des demandes réitérées qui leur ont été adressées, les époux [J] [X] n'ont jamais opposé de contestations sur ce point et n'ont pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles les réserves qu'ils avaient formulées ne pouvaient être expressément levées. Dans ces conditions, il doit être considéré que les réserves ont été levées, en sorte que la créance d'un montant de 8 027,95 euros correspondant au solde des travaux est exigible. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner les époux [J] [X] au paiement de la somme de 8 027,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date de la première mise en demeure adressée par la société Vesta espace. Ainsi que la société Vesta espace le demande, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'occurence, la société Vesta espace ne fournit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel préjudice distinct. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Vesta espace au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les époux [J] [X], qui succombent à hauteur de cour, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Enfin, l'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Vesta espace, Statuant à nouveau, Condamne Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] à payer à la SAS Vesta espace la somme de 8 027,95 euros (HUIT MILLE VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, Dit que ces intérêts doivent être capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] à payer à la société Vesta espace la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [K] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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6798744e5b6b52f3e4a4317f
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