Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d75d0c5ebad4c058ac
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 23/00839 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6B [F], [L] [B]-[K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000529 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. SMA Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON (RG : 11-22-0142) suivant déclaration d'appel du 21 février 2023 APPELANTE : [F], [L] [B]-[K] née le 27 Juillet 1964 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. SMA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 janvier 1998, les époux [E] ont loué à M. [D] [K] un appartement avec parking et cellier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. A la suite du décès de M. [K], Mme [F] [B] [K] a bénéficié d'un transfert du contrat de bail de son père en application des dispositions prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. La locataire ne s'étant pas acquittée régulièrement du paiement des loyers, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer le 29 octobre 2021 pour la somme principale de 1.952,66 euros, resté infructueux. Les bailleurs ont été indemnisés par la compagnie SA SMA en application du contrat d'assurance de garantie loyers impayés et réparations locatives souscrit pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 et des quittances subrogatives ont été régularisées pour un montant de 4.881,65 euros. Par acte du 30 mars 2022, la SA SMA a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon Mme [B] [K] aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire en date du 02 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - Rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité formées par Mme [B] [K], - Dit que l'action de la SA SMA est recevable et bien fondée, - Constaté la réunion à la date du 30 décembre 2021, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail passé le 10 janvier 1998, entre les époux [E] et M. [D] [K] pour un appartement avec parking et cellier situé [Adresse 3] à [Localité 2] transféré à Mme [B] [K], en application des dispositions prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, - Prononcé l'expulsion de Mme [B] [K] de la [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamné Mme [B] [K] à payer à la SA SMA la somme de 10.762,07 euros au titre des loyers et charges indemnisés au 31 juillet 2022, - Condamné Mme [B] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, subissant les révisions contractuellement prévues à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux loués lorsque ces indemnités auront fait l'objet d'une indemnisation envers les propriétaires, - Rejeté la SA SMA en sa demande sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [B] [K] aux dépens, - Rejeté le surplus des demandes, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 21 février 2024, Mme [B] [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [B] [K] demande à la cour de : Réformer en toutes ses disposition le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon et statuant de nouveau, A titre principal : - juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la S.A. SMA en ce qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de notification de l'assignation au représentant de l'Etat et à la CCAPEX - déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et intérêt à agir, les demandes de SMA tendant : - au constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation - à l'expulsion de la locataire et tous occupants de son chef - à la fixation d'une indemnité d'occupation - débouter en conséquence la S.A. SMA de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement sur 36 mois afin de s'acquitter de sa dette locative, sous réserve des mesures prises par la Commission de Surendettement - débouter la S.A. SMA de ses autres demandes - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 03 août 2023, la société SA SMA demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité formées par Madame [F] [B] [K] ; * dit que l'action de la SA SMA est recevable et bien fondée ; * constaté la réunion à la date du 30 décembre 2021, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail passé le 10 janvier 1998 entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [D] [K] pour un appartement avec parking et cellier situé, [Adresse 3] à [Localité 2] transféré à Madame [F] [B] [K] suite au décès de son père, Monsieur [D] [K], en application des dispositions prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; * prononcé l'expulsion de Madame [F] [B] [K] de la [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier; * condamné Madame [F] [B] [K] à payer à la SA SMA la somme de 10 762.07 € au titre des loyers et charges indemnisés au 31 juillet 2022; * condamné Madame [F] [B] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, subissant les révisions contractuellement prévues à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux loués lorsque ces indemnités auront fait l'objet d'une indemnisation envers les propriétaires ; * condamné Madame [F] [B] [K] aux dépens ; * rejeté le surplus des demandes ; Y ajoutant, - condamné Madame [F] [B]-[K] à payer à la société SA SMA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant la présente instance ; - condamné Madame [F] [B]-[K] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites - rejeter l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions de Madame [F] [B]-[K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l'audience fixée au 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [B] [K] critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de la SA SMA recevable et, subsidiairement, en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement. La SA SMA conclut quant à elle à la confirmation du jugement. Sur la recevabilité de l'action L'appelante soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tenant à l'absence de notificaiton de l'assignation au représentant de l'Etat. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.' En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [B] [K], il est produit aux débats par la SA SMA la preuve de ce que l'assignation du 30 mars 2022 a été notifiée à la préfecture de la Gironde par courrier électronique du même jour, soit dans le délai de 15 jours suivant sa délivrance et deux mois avant l'audience initiale du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 17 juin 2022. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir. L'appelante invoque en second lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA SMA au titre du constat de la résiliation du bail, de l'expulsion et de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif qu'elle a engagé l'action en son nom propre et non pour le compte des époux [E] dont elle n'est que mandataire. L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. En outre, les articles 7, 28-1 et 28-2 des conditions générales du contrat d'assurance régularisé par les bailleurs auprès de la compagnie SMA prévoient non seulement que l'assureur engage pour le compte de l'assuré au titre du mandat d'action en justice confié par ce dernier, toutes actions, diligences, recours, amiables ou judiciaires qu'il estime au recouvrement de la dette du locataire et/ou à la résiliation du bail, mais aussi que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les locataires défaillants, enfin que l'assuré mandate spécialement l'assureur pour engager en son nom la procédure de résiliation du bail, de recouvrement puis le cas échéant d'expulsion. Il est également constant que si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la dette à l'égard du créancier subrogeant, en revanche, la créance subsiste au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement, de sorte que la subrogation entraîne le transfert de l'ensemble des actions attachés à la créance. En application de ces dispositions et en vertu de la subrogation légale et conventionnelle opérée en l'espèce par l'effet des indemnisations versées et ayant donné lieu à l'élaboration de quittances, la société SMA a qualité à agir en son nom, tant en recouvrement des sommes indemnisées qu'en résiliation du bail et expulsion. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société SAM. Sur les délais En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Mme [B] [K] fait valoir sa situation financière précaire, précisant qu'elle a pour seule ressource le RSA. En considération du montant du loyer courant, dont l'appelante ne parvient pas à s'acquitter, et du montant de la dette locative, arrêté à la somme de 10.762,07 euros à la date du 31 juillet 2022 par le jugement non contesté de ce chef, la locataire n'apparaît pas en situation de régler sa dette locative. Elle sera donc déboutée de sa demande d'échelonnement de sa dette sur trois ans et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [B] [K], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel. L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d'indemnité de procédure formée par la société SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [B] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875d75d0c5ebad4c058ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel