Trib. de Commerce · Référé prononcé mardi — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc1c9324999a646f914c
- Date
- 28 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a demandé la levée d'un séquestre de pièces dans le cadre d'un litige commercial. Une société et deux personnes physiques ont été contraintes de trier les pièces séquestrées en deux catégories (correspondances entre avocats/vie privée et autres pièces) avant transmission pour contrôle. Le tri devait être communiqué avant le 10 janvier 2025, sous peine de transmission intégrale des pièces au demandeur.
Procédure
Le tribunal a ordonné le tri des pièces et fixé un calendrier sous astreinte implicite. Les parties ont été entendues lors d'une audience le 21 janvier 2025 avant le prononcé de l'ordonnance finale.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la levée du séquestre après vérification du tri des pièces par un commissaire de justice.
Solution
source officielleLe tribunal a levé le séquestre après confirmation de la cohérence du tri par le commissaire de justice. Les dépens ont été réservés pour une décision ultérieure.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie SCP [G] ET [W] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024044027 03/10/2024 ENTRE : SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] - RCS Paris 419735741 Partie demanderesse : comparant par Me Vincent JAUNET membre du Cabinet MAGENTA, avocat (C0477) ET : 1. SAS VESPERTEL, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Paris 952313575 2. Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] 3. Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Muriel ANTOINE-LALANCE membre de la SELARL AL AVOCATS, avocat (C1831) En présence de la SCP [G] & [W], prise en la personne de Me [Y] [G] et de Me [D] [W], ès qualités de commissaires de justice instrumentaires, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 1] Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit : « Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce, ordonnons à la SAS VESPERTEL, et à Messieurs [R] [U] et [M] [C] de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories : o catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes, chaque pièce devant faire l’objet d’un fichier distinct numéroté, o catégorie 2 toutes les autres pièces, chaque pièce devant faire l’objet d’un fichier distinct numéroté ; disons que ce tri sera communiqué à la SCP [G] & [W], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, fixons le calendrier suivant : communication à la SCP [G] & [W] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 janvier 2025 ; disons qu’à défaut de respecter ce calendrier, l’intégralité des pièces appréhendées seront transmises au requérant ; Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 16 heures pour la levée de séquestre ; Réservons les dépens. » A l’audience du 21 janvier 2025, Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 28 janvier 2025 à 16 heures. Sur ce, Suite à notre ordonnance prononcée le 29/11/2024, la SAS VESPERTEL et Messieurs [R] [U] et [M] [C] ont procédé au tri des pièces séquestrées tel que demandé dans notre ordonnance et nous l’ont transmis ainsi qu’à la SCP [G] & [W] pour contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; A l’audience du 21/01/2025, la SCP [G] & [W] nous informe avoir procédé au contrôle de cohérence ; Au regard du très important nombre de pièces appréhendés par les commissaires de justice commis et relevant selon les requis de la vie privée des personnes, nous avons proposé lors de l’audience du 21/01/2025 à la société CORIOLIS TELECOM, requérante initiale, de procéder à un tri de ces pièces dans le cadre d’un accord de confidentialité signé par les deux parties et leurs clients respectifs, ce que les deux parties ont accepté ; En conséquence, Nous ordonnerons à la SCP [G] & [W] de communiquer à la société CORIOLIS TELECOM les pièces que la SAS VESPERTEL et Messieurs [R] [U] et [M] [C] ont classé dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024, Et nous ordonnerons à la CORIOLIS TELECOM d’effectuer un tri des pièces classées dans la catégorie 1 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024 et relevant selon les requis de la vie privée des personnes selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir ; Réserverons les dépens ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 145 du code de procédure civile. Ordonnons à la SCP [G] & [W] de communiquer à la SAS CORIOLIS TELECOM les pièces que la SAS VESPERTEL et Messieurs [R] [U] et [M] [C] ont classés dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024, Ordonnons à la SAS CORIOLIS TELECOM de procéder, dans le cadre d’un accord de confidentialité signé par les parties, à un tri en deux catégories des pièces classées dans la catégorie 1 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024 et relevant selon les requis de la vie privée des personnes : o pièces pour lesquelles la SAS CORIOLIS TELECOM reconnaît qu’elles relèvent de la vie privée des personnes, et/ou estime qu’elles ne présentent aucune utilité pour l’éventuel futur litige, o pièces que la SAS CORIOLIS TELECOM considère ne pas relever de la vie privée des personnes et qui présentent une utilité pour l’éventuel futur litige, Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre, Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher M. Roland Cuni
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé mardi
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67a5cc1c9324999a646f914c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel