Tribunal JudiciaireService 2 pro
Tribunal Judiciaire · Service 2 pro — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67b6592571e889c21f64bbc4
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 12 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB2C-W-B7I-L6HX N° Minute : Grosse à copie à le 08 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Myriam TIOUIRI Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre : DEMANDEUR(S) Mme [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEUR(S) : SA CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 5] Pris par la SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER Loco Représenté par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS PROCEDURE Date de saisine : 17 Janvier 2024 Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024 Mise en délibéré au 08 Janvier 2025 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 janvier 2024, Madame [H] [T] a assigné la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN. Pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l'exploit introductif déjà mentionné aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées. A l'audience du 13 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [T] était représentée par son avocate Maître [L] [N], et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE par la SCP VIAL. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. L'ordonnance sera contradictoire, et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Par un contrat signé le 12 mars 2021, Madame [T] a souscrit auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE un prêt relais n° S0547995511 de 129800 euros, pour lui permettre de vendre le bien qu'elle possédait à [Localité 6], [Adresse 3]. En décembre 2022, comme le contrat le prévoyait, Madame [T] a sollicité un rallongement de son prêt, son bien immobilier n'étant toujours pas vendu. Sa demande a été rejetée par la banque, rejet dont Madame [T] a été informée tardivement, la mettant dans l'impossibilité de régulariser à temps son dossier. Aucun règlement amiable n'a été possible, c'est ainsi que Madame [T] a saisi le Tribunal de Céans, le 17 janvier 2024, afin d'obtenir des délais complémentaires ou une suspension du prêt relais. Finalement le 27 juin 2024, Madame [Y] a vendu le bien qu'elle détenait à [Localité 6] et a signé avec la CASDEN BANQUE POPULAIRE un protocole d'accord. C'est pourquoi Madame [J] se désiste de sa demande, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne s'y oppose pas. Le Tribunal constate le désistement d'instance de Madame [T]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement de Madame [T] [H] de la procédure engagée le 17 janvier 2024 par assignation contre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. CONSTATE l'acceptation expresse du défendeur au désistement formulé par Madame [T] CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT et JUGE le désistement parfait. CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service 2 pro
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67b6592571e889c21f64bbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA