Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67b993199dde7ae06fa7f4ae
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 34 694 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une SAS à associé unique pour obtenir le paiement d'une créance de 146 265,63 €, correspondant au solde d'une indemnité d'occupation et de pénalités, ainsi que des frais de procédure. La cessation des paiements est établie en raison de tentatives de recouvrement infructueuses. La SAS exerce une activité de transport de marchandises ou de location de véhicules avec conducteurs, sous forme de SAS, avec un siège social à Paris.
Procédure
Le tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective, conformément à la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023. L'audience s'est tenue le 29 janvier 2025 en chambre du conseil, en l'absence du public et sans représentation du personnel de la SAS.
Question juridique
Le tribunal doit-il prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS, compte tenu de la cessation des paiements et de l'absence de représentation du personnel ?
Solution
source officielleLe tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SAS à associé unique FAST TRANSPORT. La liquidation est justifiée par la caractérisation de la cessation des paiements et l'absence de représentation du personnel lors de l'audience.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 29/01/2025 Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : SA SNCF RESEAU, (RCS Bobigny 412 280 737), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Denis GANTELME, avocat membre de l'Association OLTRAMARE GANTELME MAHL (R32), substitué par Me Charles AMSON (E11), présent. Partie défenderesse : SAS à associé unique FAST TRANSPORT, (RCS PARIS 851 749 853), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président M. [I] [B], demeurant [Adresse 4], non comparant représentée par Me Karim Azghay, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (BOB220), [Adresse 5], présent FAITS ET PROCEDURE Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 15/10/2024, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 07/11/2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 146.265,63 € sur 180.346,94 €, correspondant au solde d'une indemnité d'occupation et pénalités (ordonnance de référé du 30/05/2023 et jugement du 17/03/2023 rendus par le tribunal administratif de Paris). La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 29 janvier 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. La SAS à associé unique FAST TRANSPORT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 749 853. Elle exerce une activité de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules de plus ou moins 3,5 tonnes sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29 janvier 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique FAST TRANSPORT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Le débiteur se fait représenter par son conseil, lequel sollicite ce jour la liquidation judiciaire. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société n'a plus d'activité depuis 2022 ; elle a perdu son contrat de sous-traitance. Sur l'article 700 du CPC : Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique FAST TRANSPORT au [Adresse 3] Ayant pour activité : Transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules de plus ou moins 3,5 tonnes. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851 749 853 Nomme Mme Béatrix Peret, juge-commissaire. Désigne la SELARL ARGOS en la personne de Me [H] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 29/07/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la signification de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif (31/05/2023). Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28/01/2027. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/01/2025 où siégeaient M. Olivier Duboureau, Mme Béatrix Peret et M. Vincent-Bruno Larger. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 29/01/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, MM. Félix Mayer et Olivier Duboureau, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67b993199dde7ae06fa7f4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel