Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b0b10bc47488bc87735
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 344 691 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me SARKISSIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à Mme [P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07013 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EGT PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [E] [X] Domicilié chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION [Adresse 1] représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [C] [P] née le 10 Février 1983 à ETHIOPIE demeurant [Adresse 2] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 05 novembre 2014, Monsieur [W] [X] a donné à bail à Madame [C] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 700 euros outre 100 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [X] a fait signifier à Madame [C] [P] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023 un commandement de payer la somme de 3446,91 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, de justifier d'une assurance ainsi que d'un contrat d'entretien ou dernière visite d'entretien de l'appareil à gaz et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 7 et 24 de la loi du 06juillet1989, vu l'article 1728 du code civil, vu les articles L213-4-3 et L213-4-4 du COJ, vu les pièces versées aux débats, vu notamment le contrat de bail et la clause résolutoire : - CONSTATER que le bail intervenu entre les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause resolutoire, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de Madame [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - CONDAMNER la requise au paiement de la somme provisionnelle de 4.589,11 €, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation valant mise en demeure au sens de 1'article 1231-6 du Code civil, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d'eventuels acompte qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, - CONDAMNER la requise au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer plus charges jusqu'à reprise effective des lieux, - CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût du présent acte en application de l'article 695 et suivants du code de procedure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 juin 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1985,16 euros, selon décompte en date du 08 janvier 2024, terme de janvier inclus. Madame [C] [P], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 100 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile. Elle explique la dette par un arrêt des paiements de la CAF pendant plusieurs mois. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 13 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 Par ailleurs, Monsieur [W] [X] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 13 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 05 novembre 2014 contient une clause résolutoire (article XI) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juin 2023 pour la somme en principal de 3446,91 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 août 2023 Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [C] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [C] [P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit la somme de 888,25 euros actuellement, et de condamner Madame [C] [P] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [C] [P] reste devoir la somme de 1985,16 euros, à la date du 08 janvier 2024 correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier inclus. Pour la somme au principal, Madame [C] [P] ne consteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Madame [C] [P] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1985,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Madame [C] [P] justifie d'un emploi et propose de régler la somme de 100 euros en plus du montant du loyer résiduel. Il résulte également du décompte fourni par le demandeur que Madame [C] [P] a bien versé le montant intégral du loyer de décembre avant la date d'audience. Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. Comme demandée par Madame [C] [P], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué. A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : " la clause résolutoire retrouvera son plein effet, " à défaut pour Madame [C] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " Madame [C] [P], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à Monsieur [W] [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, " le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [W] [X] n'apporte pas d'élément supplémentaire justifiant le paiement de dommages et intérêts par Madame [C] [P]. La condamnation de cette dernière au paiement de sa dette locative satisfait l'objectif de compenser le préjudice effectivement subi. Monsieur [W] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Madame [C] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [X] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 novembre 2014 entre Monsieur [W] [X] et Madame [C] [P] concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 août 2023 ; CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à Monsieur [W] [X], à titre provisionnel, la somme de 1985,16 euros décompte arrêté au 08 janvier 2024, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; AUTORISE Madame [C] [P] à s'acquitter de la dette par 20 acomptes successifs et mensuels de 99,25 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant : - la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra tous ses effets, - faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [C] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - Madame [C] [P] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 888,25 euros à ce jour ; DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à Monsieur [W] [X] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du Code civilarticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle 1343-5 du code civil.article 834 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1b0b10bc47488bc87735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA