Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c90f1062435dd1697d0
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 207 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me FLORY-HINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18/11/24 à Me STENGEL Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/00906 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27TC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [K] né le 21 Décembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Société MOVINGA GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5] - ALLEMAGNE représentée par Me Monique STENGEL, avocat au barreau de PARIS -EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat du 2 septembre 2021, Monsieur [O] [K] a conclu auprès de la Société MOVINGA une prestation de déménagement, formule Premium, pour une prise en charge à [Localité 4] le 28 septembre et une livraison à [Localité 3] le 29 septembre, avec une assurance en option. Suivant exploit d’huissier transmis le 3 novembre 2022 à l'autorité compétente en Allemagne, signifié à la Société MOVINGA, Monsieur [O] [K] a fait assigner la société MOVINGA devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - constater que la société MOVINGA est responsable des dommages causés sur ses biens en vertu du contrat de déménagement du 2 septembre 2021, - la condamner à lui payer la somme de 6713.99 euros en réparation des dommages - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice personnel - la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [K] soutient que : Les déménageurs ont emballé eux-mêmes la fin des cartons, en raison du retard dans la livraison des cartons, arrivés la veille, et ont causé lors de ces manipulations des dégâts,Les déménageurs sont partis avec une partie seulement des affaires, le contraignant à louer un autre camion pour le reste, pour un montant de 935 euros,Une surfacturation a été appliquée parce que le volume estimé initialement à 36m2 a été porté à 38m2,Lors de la livraison à [Localité 3], des meubles démontés n’ont pas été remontés, de nombreux objets ont été cassés, et le parquet a été rayé,Il a déclaré l’ensemble des sinistres par courrier du 7 octobre, réceptionné par la société MOVINGA le 18 octobre 2021, un expert de MOVINGA s’est déplacé sans qu’aucun rapport ne lui ait été communiqué, et par suite la société l’a informé par mail qu’elle procédait à une compensation à hauteur de 250 euros pour ces désagréments,Il n’a pas été fait suite aux démarches de la part de sa protection juridique. L’affaire a été appelée pour la première fois le 15 mai 2023, pour être, après 3 renvois successifs à la demande des parties, retenue à l’audience du 07 octobre 2024 date à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. En réplique aux conclusions en défense, il affirme ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise, et ne pas avoir été contacté par l’expert pour des compléments de justificatifs. Il détaille ses demandes ainsi : 2079 euros pour les dégâts immobiliers2989.50 euros pour les dégâts mobiliers1364.99 pour la location du camion d’appoint et la dégradation de l’armoire, 2000 euros pour le préjudice moral La Société MOVINGA, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes, et la condamnation du demandeur à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle relève : Que les montants sollicités ont évolué entre la première réclamation et l’assignation,Que l’expert qu’elle a mandaté, le cabinet SARETEC, a organisé une réunion contradictoire le 11 mai 2022, et a conclu dans son rapport du 11 juillet 2022 qu’il n’a été destinataire d’aucune pièce justificative,Que le rapport d’expertise du cabinet ELEX, produit par le demandeur, n’est pas contradictoire, la convocation ayant été adressée le 6 juin pour le 10 juin,Que les simples photographies non datées sont insuffisantes,Qu’en tout état de cause le lien de causalité entre les dommages et la prestation n’est pas établi, la responsabilité n’étant due que pour les biens emballés par le prestataire. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’existence de dommages et le lien de causalité entre les dommages et la prestation Contrairement à ce qui est soutenu en défense, Monsieur [O] [K] a immédiatement mentionné les désordres constatés, ainsi que son mécontentement relatif à la manière dont se déroulait le déménagement. La société MOVINGA ne saurait se dédouaner de sa responsabilité au motif qu’elle ne serait responsable que des objets emballés par elle, et qu’il n’a pas été procédé à un inventaire de ce qu’elle aurait emballés, voire qu’il n’est pas démontré qu’elle a procédé à des emballages puisqu’un expert indique que tout a été emballé par le client, alors même qu’il est mentionné, sans contradiction, dans la fiche de départ « 40 cartons emballés par les déménageurs ». En outre, elle n’apporte pas d’éléments de contradiction au contexte décrit par le demandeur, à savoir des cartons livrés très tardivement, n’ayant pas permis l’emballage total avant l’arrivée des déménageurs, et un arrangement verbal pour procéder rapidement à cet emballage. Il est relevé qu’il a été procédé à une modification du volume, à ce moment-là, alors même que les photographies permettent de douter de l’optimisation desdits emballages, et qu’il n’est pas objectivé de méthode d’estimation de ce volume. En tout état de cause, les dégâts occasionnés sur les meubles, qui n’étaient pas en cartons, relèvent par essence du prestataire qui a manipulé ces meubles, de même que les dégâts sur le sol ou les murs. D’ailleurs, la société MOVINGA a bel et bien admis le principe de sa responsabilité dès lors qu’elle a proposé une compensation à hauteur de 250 euros. La société MOVINGA sera par conséquent tenue responsable des dommages causés aux meubles et immeubles à l’occasion du déménagement. Sur la demande au titre des dommages matériels Si l’existence de dommages est suffisamment démontrée par les photographies communiquées immédiatement, ils ne justifient pas une indemnisation à hauteur de la valeur intégrale du bien, à défaut de justifier de ce que le dommage ne permette plus l’utilisation normale du bien. Par ailleurs, les traces occasionnées sur une partie du plancher ne justifient pas l’indemnisation de l’ensemble de la réfection sur une surface de 42m2. Les dégâts mobiliers et immobiliers seront fixés au montant de 1500 euros. L’absence d’enlèvement de certains meubles fait l’objet d’une mention sur la fiche de départ, qui relève l’impossibilité de les mettre dans l’ascenseur. Toutefois, il n’apparaît nulle part que le fait qu’ils ne puissent pas être transportés par ascenseur constitue un obstacle contractuel, la demande au titre de la location du camion sera donc retenue. L’ensemble du préjudice matériel constitué par les dommages mobiliers et immobiliers sera donc indemnisé à hauteur de 2864.99 euros. Sur la demande au titre du préjudice moral Les conditions d’exécution de la prestation, la proposition manifestement dérisoire d’indemnisation à hauteur de 250 euros, les démarches et tracasseries générées dans la période par essence déstabilisante d’un déménagement, et le ton des courriers adressés par le demandeur, justifient l’existence d’un préjudice moral, qui sera indemnisés par la somme de 500 euros Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MOVINGA, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société MOVINGA sera condamnée à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société MOVINGA à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2864.99 euros au titre des dommages matériels causés lors du déménagement ; CONDAMNE la société MOVINGA à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société MOVINGA aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société MOVINGA à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c90f1062435dd1697d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA