Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed7c72da9e15c5131fa6cc
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 265 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE: N° RG 25/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AEG Société CLAIRSIENNE C/ [S] [T] Le - Expéditions délivrées à -Société CLAIRSIENNE -[S] [T] -prefecture de la gironde TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Adresse 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 18 Mars 2025 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Janvier 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Société CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M [R] ,muni d’un pouvoir à cet effet, Présente DEFENDERESSE : Madame [S] [T] Chez Melle [N] [Adresse 3] [Localité 1] Absente EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, à effet au même jour, la SA d 'HLM CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [S] [T] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 6] . Le loyer mensuel est fixé actuellement à 533,35€ hors charges. Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SA d 'HLM CLAIRSIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1957,66€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Deux plans d'apurement ont été signés le 19/2/2024 et le 28/6/2024 par les parties après que la locataire ait cessé de payer les loyers et charges. Ces deux plans n'ont pas été respectés par la locataire et la bailleresse a prononcé la caducité de ces deux plans le 27/12/2024 pour non respect des modalités de l'échéancier. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SA d' HLM CLAIRSIENNE a assigné Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 114 janvier 2025 aux fins de voir : -Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé situé [Adresse 5], à [Localité 6], -Ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier;; -Condamner Madame [S] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2159,94€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus, -Condamner Madame [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Madame [S] [T] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [S] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Rappelle l' exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été plaidée. La SA d' HLM CLAIRSIENNE, régulièrement représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2659,69 € au mois mars 2025. En défense, Madame [S] [T] cité à domicile ne comparaît pas ni ne s'est fait représenter. La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse, non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 10 janvier 2025, deux mois avant la date de l’audience du 18 mars 2025. La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 28 mai 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. -l'article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales: 1)d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances , à défaut de convention. 2)de payer le prix du bail aux termes convenus.» -En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 , que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement . La SA d' HLM CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [S] [T] le 10 juin 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 1957,66€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989 Madame [S] [T] n’ayant pas, réglé les causes desdits commandements dans le délais légal à compter de la délivrance dudit commandement soit le 22 juillet 2024, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l' article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 juillet 2024. Dès lors, Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 22 juillet 2024, ce qui autorise la SA d' HLM CLAIRSIENNE à refuser d'exécuter l'exécution de sa propre prestation. Elle est fondée à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 533,35€ Sur la provision et les indemnités d’occupation En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d' HLM CLAIRSIENNE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2659,69€ à la date du mois de mars 2025. La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [S] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2659,69€ à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de mars 2025 (échéance du mois de mars incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [S] [T] . Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [S] [T] à verser à la SA d' HLM CLAIRSIENNE la somme de 150€. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé,, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 22 juillet 2024 pour le logement situé [Adresse 5], à [Localité 6] ; CONDAMNE Madame [S] [T] à quitter les lieux loués, logement, situé [Adresse 5], à [Localité 6] ; AUTORISE, à défaut pour Madame [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution; FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 533,35€, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la SA d' HLM CLAIRSIENNE 2659,69€ , charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de mars 2025(échéance du mois de mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la SA d' HLM CLAIRSIENNE, à compter du 22 juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la SA d' HLM CLAIRSIENNE une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier . Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed7c72da9e15c5131fa6cc
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