Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19626cff766e94e3898a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ3S COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 - RG N°24/00305 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats : - Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉE A.M.A. GROUPAMA GRAND EST DU GRAND EST Sise [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753 Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 9 mai 2018, un bâtiment appartenant à M. [S] [K] s'est effondré. Il a par suite sollicité la garantie de son assureur, la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dénommée, Groupama Grand Est (la société Groupama). Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a notamment dit que la garantie de la société Groupama était mobilisable et condamné cette dernière à payer à M. [S] [K] la somme de 218 245,50 euros HT au titre du préjudice matériel du bâtiment n°3 outre intérêts légaux à compter de la décision. Par acte en date du 4 avril 2024, M. [K] a fait délivrer à la société Groupama un commandement de payer aux fins de saisie vente d'un montant total de 49 038,59 euros dont 43 649,10 euros correspondant au montant de la créance de TVA calculée sur la condamnation principale de 218 245,50 euros susvisée. Par acte du 2 mai 2024, la société Groupama a fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution en soutenant qu'elle avait entièrement exécuté le jugement précité, n'ayant pas été condamnée à payer la TVA alors que M. [K] était lui-même assujetti à la TVA. M. [K] répliquait que la TVA était due sur la condamnation prononcée à son bénéfice. Par jugement rendu le 22 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2024 à la société Groupama à la somme de 3 064,82 euros, - condamné M. [K] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - qu'une condamnation à une somme d'argent prononcée 'hors taxe' ne pouvait être exécutée que pour sa valeur nominale à moins que, dans son dispositif, le jugement n'ait prévu de manière suffisamment précise les modalités du calcul de la somme complémentaire due au titre de la TVA ; - qu'au cours de l'instance au fond, la société Groupama avait soulevé que l'indemnisation TTC supposait l'apport de la preuve par M. [K] qu'il n'était pas assujetti à la TVA ; qu'il ressortait du dispositif des conclusions de M. [K] qu'il n'avait pas formulé sa demande d'indemnisation en TTC, ce dont il se déduisait que sa demande était nouvelle et ne constituait pas une demande d'interprétation d'un titre exécutoire ; que les pièces fournies, postérieures au jugement ou non produites lors de l'instance au fond, étaient inefficaces pour justifier du bien fondé du recouvrement de la TVA par M. [K]; qu'il s'infèrait de ces éléments que la condamnation avait été prononcée HT ; - que la société Groupama avait réglé la somme totale de 225 846,74 euros comprenant notamment la condamnation en principal ; que la somme de 46 713,92 euros correspondant à la TVA visée au commandement litigieux ne reposait sur aucun titre exécutoire, mais qu'il subsistait toutefois une créance d'intérêts à hauteur de 3 064,82 euros. -oOo- Par déclaration du 2 septembre 2024, M. [K] a relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 décembre 2024, M. [K] demande à la cour de : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, - le juger recevable en son appel. - recevoir l'intégralité de ses moyens et de ses prétentions, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Alors qu'il était demandé reconventionnellement au juge de l'exécution de : - Juger que la TVA lui est due par la Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sur la somme de 218 245,50 euros HT à laquelle elle a été condamnée par jugement en date du 14 décembre 2023, - Juger que la Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 14 décembre 2023, - Débouter la compagnie Groupama de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 49 038,59 euros, - Condamner la Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour la SCP Letondor - Goy-Letondor - Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger que la TVA lui est due par la société Groupama sur la somme de 218 245,50 euros HT à laquelle elle a été condamnée par jugement du 14 décembre 2023, - juger que la société Groupama est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 14 décembre 2023, - débouter la société Groupama de toutes ses demandes, fins et prétentions. - condamner la société Groupama à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour la SCP Letondor - Goy-Letondor - Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2024, la société Groupama demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 213-6 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 256 I et suivants du code général des impôts, - débouter M. [K] de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. SUR CE, LA COUR I. Sur le montant du commandement de payer Le jugement déféré a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2024 à la société Groupama à la somme de 3 064,82 euros. M. [K] demande l'infirmation de ce chef de dispositif et sollicite de la cour qu'elle juge que la TVA sur la somme de 218 245,50 euros HT, soit la somme 43 649,10 euros, à laquelle la société Groupama a été condamnée par jugement du 14 décembre 2023 lui est également due. Au soutien de ses prétentions, il soutient qu'au jour de la réparation du dommage subi, il n'était plus assujetti à la TVA et qu'il est indifférent qu'il l'ait été lorsqu'il a souscrit son assurance, étant rappelé que le juge a l'obligation de se placer au jour de la décision pour déterminer l'étendue du préjudice. Il allègue que le montant des primes d'assurance n'était pas corrélé au fait que l'assuré devait être indemnisé sur base HT ou TTC. M. [K] rappelle que le juge de l'exécution peut interpréter un jugement imprécis et doit en fixer le sens et soutient que le jugement litigieux est imprécis et sujet à interprétation. Il précise qu'il avait sollicité une condamnation TTC mais que le juge s'est borné à reprendre le montant indiqué par l'expert, qui s'est exprimé en HT. Il affirme que, ce faisant, le juge n'entendait pas écarter la TVA mais entérinait simplement le rapport d'expertise. Il affirme que selon la Cour de cassation, en présence de demandes formées en TTC, si le jugement ne précise ni qu'il rejette partiellement les demandes ni que le demandeur était assujetti à la TVA, si l'assujettissement à la TVA n'était pas établi, le juge de l'exécution peut dire que la TVA est due sur le montant des condamnations prononcées au jugement. Il allègue que sa créance résulte certes d'une décision de justice mais procède de la simple application du contrat d'assurance et que, de fait, cette créance est contractuelle. Il relève qu'il est indifférent que la demande de condamnation sur les pertes d'exploitation ait été formée HT puisqu'il en a été débouté et que le présent litige porte sur l'indemnité de reconstruction du bâtiment, demandée TTC. Il soutient que sa demande n'est pas 'nouvelle', mais constitue une demande en interprétation d'un titre exécutoire. Il justifie le fait d'avoir produit ses justificatifs de cessation d'activité postérieurement au jugement par le fait que la société Groupama a refusé de lui payer les sommes dues au titre de la TVA et qu'elle lui avait alors demandé de prouver qu'il n'était pas assujetti à la TVA, ce qu'il a fait. L'obsolescence de l'avis du répertoire Sirene est indifférent, il n'est plus assujetti à la TVA. La société Groupama demande la confirmation du jugement. Dans cette perspective, elle soutient que le jugement est clair et n'appelle pas d'interprétation. Elle rappelle que le dispositif du jugement initial ne saurait être modifié et que celui-ci précise que la condamnation s'exprime en HT. Elle prétend que M. [K] tente de manière détournée d'obtenir une condamnation avec TVA qui a été écartée par le tribunal en faisant l'économie d'une demande de réformation du jugement à hauteur de cour. La société Groupama soulève qu'elle a évalué le risque sur une base HT. Elle affirme qu'en matière d'assurance de dommage, le principe indemnitaire s'applique et que le montant de l'indemnité doit être évalué au jour du sinistre. Elle soutient que M. [K] n'a jamais allégué devant le tribunal avoir cessé son activité, ce que dément au demeurant l'avis au répertoire Sirene. La société Groupama affirme que la question de la TVA a été tranchée, que le jugement a prononcé une condamnation HT et qu'il convient de respecter le principe de l'autorité de la chose jugée et l'intangibilité du titre exécutoire. Elle relève que certaines des demandes de l'appelant étaient formulées en HT et d'autres en TTC et que le juge a nécessairement implicitement tranché la question de la TVA. Elle indique que M. [K] a souscrit son assurance en étant assujetti à la TVA et n'a pas indiqué le contraire lors de l'instance principale. Elle soutient par ailleurs que le juge de l'exécution ne peut déterminer si le créancier est assujetti ou non à la TVA, compétence réservée au juge administratif. Elle relève que M. [K] est encore assujetti à la TVA alors qu'une déclaration de TVA postérieure à la prétendue cessation d'activité a été faite. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En vertu de cet article, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au montant de la condamnation prononcée étant précisé qu'il lui appartient toutefois de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie. En application du texte précité et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut retenir que la TVA est due sur le montant de la condamnation prononcée, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement qui, servant de fondement aux poursuites, ne comportait aucune précision sur ce point. Ainsi, la cour d'appel saisie d'une décision du juge de l'exécution peut préciser que la TVA était due sur le montant des condamnations prononcées par le jugement si le jugement initial ne précisait ni qu'il entendait rejeter partiellement les demandes exprimées en TTC, ni que ce dernier était assujetti à la TVA alors que cet assujettissement n'était pas établi. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détails de leurs arguments. En l'espèce, il est constaté que : - lors de l'instance principale, dans ses conclusions récapitulatives, la société Groupama demandait de 'juger que l'indemnisation toutes taxes comprises suppose la preuve par M. [S] [K] qu'il n'est pas assujetti à la TVA'. - selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives produites lors de l'instance principale, M. [K] demandait la condamnation de la société Groupama à la somme de '405 974,84 euros' sans autre précision et en particulier sans préciser si le montant s'entendait HT ou TTC. Dans le paragraphe discussion afférent au préjudice litigieux, M. [K], répliquant à la société Groupama qui indiquait que l'indemnisation devait s'entendre HT, précisait in fine que l'indemnisation devait être exprimée TTC, sans pour autant en tirer de conséquences au niveau du dispositif. Il allèguait le caractère personnel du bâtiment au soutien de cette allégation, aucune argumentation n'étant développée s'agissant de son assujettissement à la TVA. - selon dispositif du jugement en date du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier servant de fondement aux poursuites, la société Groupama a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 218 245,50 euros 'HT' au titre du préjudice matériel du bâtiment n°3. Il apparaît expressément dans les motifs que le montant doit s'entendre en HT. Aucune motivation n'apparaît s'agissant de l'assujettissement ou le caractère personnel du bâtiment, le juge se bornant a exclure les montants et modalités de calculs retenus par les parties, leur préférant le montant retenu par l'expertise qui n'était pas utilement contesté. La cour fait observer que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut M. [K] n'est pas transposable à l'espèce alors que, notamment, et contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas explicitement formé ses demandes en TTC dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit le juge. Il ressort de ces éléments que la condamnation prononcée par le jugement servant de fondement aux poursuites a été expréssement formulée HT. Le fait que la TVA devait ou non être prise en compte a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et cette question a été explicitement soumise au juge. Le juge a, au vu des pièces fournies et des moyens développés permettant notamment de conclure à l'assujettissement de M. [K] à la TVA, conclu expréssement à une condamnation HT. Cette question a donc été tranchée même si le juge n'a pas formellement exclu les moyens de M. [K] dans sa motivation, ce dont la cour n'est pas saisie. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a conclu au cantonnement du montant du commandement de payer en excluant le montant sollicité au titre de la TVA, auquel la société Groupama n'a pas été condamnée. Par conséquent, la cour, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2024 à la société Groupama à la somme de 3 064,82 euros. II. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel. M. [K] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société Groupama. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 22 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [S] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ; DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 213-6 du code de larticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ee19626cff766e94e3898a
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