Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a7b848dd6814c60010
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00252 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUF N° Minute : 25/00182 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25 mars 2025, à la demande de [X] [V] Concernant : Monsieur [T] [V] né le 31 Décembre 1967 à [Localité 2] (MAROC) actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 31 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 avril 2025 à : - Monsieur [T] [V] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [X] [V] Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [T] [V] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 57 ans, a été hospitalisé le 25 mars 2025 à 20h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence A l'audience, le patient explique spontanément que son épouse est infidèle et que ses enfants ne sont pas de lui. Il conteste souffrir d’une pathologie et souhaite quitter l’hôpital. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de caractérisation d’un risque pour le patient dans le certificat médical initial. I- Sur la régularité de la décision administrative : L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l’espèce, le certificat médical initial évoque une décompensation de schizophrénie avec idées délirantes sur le thème de la trahison, le patient affirmant avoir été trompé par sa femme et que ses enfants ne seraient pas les siens. Ce certificat ne permet, toutefois, pas de caractériser l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant observé qu’il demeure entouré par ses proches, son épouse ayant demandé la mesure. Le recours à la procédure d’urgence n’était donc pas justifié. Cependant, ce recours n’a pas porté préjudice au patient dont l’hospitalisation était nécessaire compte tenu de la dégradation de son état mais également du risque pour lui et pour les tiers caractérisé dans le certificat établis à la vingt-quatrième heure qui évoque des menaces de mort à l’encontre de sa femme et des propos suicidaires. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison de cette irrégularité. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Monsieur [T] [V] a été hospitalisé en raison de la décompensation de sa schizophrénie, le patient présentant des idées délirantes sur le thème de la trahison et de la filiation. Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient est toujours persuadé que sa femme l’a trompé et qu’il ne serait pas le père de ses enfants. Il apparaît triste, abattu et envahi par des ruminations, il est souvent replier dans sa chambre et présente une pensée hermétique. Il ne voit pas d’intérêt à son hospitalisation. Par avis motivé en date du 01 avril 2025, le Docteur [Z] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que les éléments délirants sont toujours bien présents, et que s’y ajoute une discordance émotionnelle avec des rires immotivés. Il est dans le déni total de ses troubles, l’altération de son jugement de permettant pas une adhésion aux soins. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [M] assistée de [K] [O] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a7b848dd6814c60010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA