Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eede58b848dd6814c610fd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 629 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 03 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/06846 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAXR NAC : 72A Jugement Rendu le 03 Avril 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 3], dont les références cadastrales sont Section AL n°[Cadastre 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6] et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 7] Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : Madame [F] [S], demeurant [Adresse 4] Défaillante, DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [S] est propriétaire des lots numéros 130, 166, 197 au sein de la résidence en copropriété “[Adresse 3]" sise [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sise [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de : CONDAMNER Mme [F] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]" sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme en principal de 16 291,41 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2022 inclus et représentant : . 15 848,89 € au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 442,52 € Au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [F] [S] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice en date du 26/09/2019 ,pour paiement de la somme de 3273 € . du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 9/06/2020, pour paiement de la somme de 5051,55€, . de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 05/05/2021, pour paiement de la somme de 8878,57 €, . de la présente assignation. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNER Mme [F] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]" sis [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 1600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Mme [F] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]" sis [Adresse 3] à [Localité 7], une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [F] [S] , bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’admnistration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de vopropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.” L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit, au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [F] [S] qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 130, 166, 197 dans la copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 10 décembre 2018, 18 avril 2019, 30 janvier 2021, 13 juillet 2021 et 4 juillet 2022, - une attestation de non recours relative aux assemblées des 10 décembre 2018, 18 avril 2019, 13 juillet 2021 et 4 juillet 2022, - les appels de fonds et charges sur la période considérée, - le contrat de syndic, - un décompte des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 14 octobre 2022 sur la période du 1er octobre 2018 au 14 octobre 2022, provisions charges courantes 01/10/2022 et cotisations fonds travaux 01/10/2022 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 16 291,41 euros dont 442, 52 euros de frais de recouvrement et dépens. A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2022, appel provisions charges courantes 01/10/2022 et cotisations fonds travaux 01/10/2022 inclus, s’élève bien à la somme de 15 848,89 euros. S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il n’est pas été justifié des modalités d’envoi de la mise en demeure du 5 mai 2021 ni de la relance du 26 septembre 2019. Ces lettres ne peuvent donc être retenues comme point de départ des intérêts au taux légal. Il est produit un commandement de payer du 9 juin 2020, aux termes duquel la défenderesse est sommée de payer la somme de 5051,55 euros. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de ce commandement de payer et, en application de l’article 1343-2 du même code, ils pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière. Mme [F] [S] sera donc condamnée à payer la somme de 15 848, 89 euros Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement : Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par la défenderesse, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle consituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble. Il est toutefois noté quelques virements partiels ce dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérets dus. Mme [F] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 400,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] réclame une somme de 442,52 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. N’apparaissent pas bien fondés : - Les frais de 3ème relance et les frais de mise demeure en ce qu’il n’est pas justifié des modalités d’envoi de celles-ci ; Seuls aparaissent fondés les frais de commandement de payer pour un montant de 194,52 euros. Mme [F] [S] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 194,52 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : L’article 696 du code de procédure civile prévoit que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort. CONDAMNE Mme [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 15 848, 89 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01/10/2018 au 01/10/2022,appel provisions charges courantes 01/10/2022 et cotisations fonds travaux 01/10/2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date du commandement de payer sur la somme de 5051,55 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 12 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1400,00 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE Mme [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 194,52 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Mme [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [S] aux entiers dépens; DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eede58b848dd6814c610fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA