Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c26b85edc07d3454a6
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 24/01784 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDV COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/01346 Tribunal judiciaire de Rouen du 17 avril 2024 APPELANTE : SCI FAUVILLAISE RCS de Rouen 398 927 483 [Adresse 1] [Localité 11] représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [U] [N] né le 14 juillet 1948 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 11] comparant en personne, représenté et assisté de Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de Rouen Syndicat de copropriétaires de l'[Adresse 8] représenté par son syndic, la Sas AKTION IMMOBILIER RCS de Rouen 514 345 792 [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de Rouen SASU NORMANDIE SEINE IMMOBILIER sous l'enseigne SQUARE HABITAT RCS de Rouen 501 571 012 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sci Fauvillaise est propriétaire d'un garage situé [Adresse 4], lot n°155 de la copropriété de l'immeuble Ilot 29B dont le syndic est la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat. L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 20 février 2012 la suppression de la place de stationnement située en face du garage de la Sci Fauvillaise. Un arceau a été installé sur cet emplacement pendant plusieurs années avant d'être endommagé. M. [U] [N], copropriétaire et président du conseil syndical, l'a alors retiré courant 2020. Lors de l'assemblée générale du 8 mars 2021, la demande de rétablissement de l'arceau devant l'emplacement de garage de la Sci Fauvillaise a été rejetée (résolution n°8) et des travaux de démoussage d'un montant de 2 880 euros TTC ont par ailleurs été votés (résolution n°6). Contestant la dépose de l'arceau et les décisions de l'assemblée générale du 8 mars 2021, la Sci Fauvillaise a, par actes des 31 mai et 1er juin 2021, assigné le syndicat des copropriétaires, Square Habitat, et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen en annulation de l'assemblée générale et diverses mesures. Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, rectifié le 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - annulé l'assemblée générale du 8 mars 2021 des copropriétaires de l'[Adresse 9], - déclaré irrecevables les demandes de la Sci Fauvillaise à l'égard de la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat en restitution du montant des travaux de démoussage, rétablissement de l'arceau métallique devant le lot n°155 et suppression de l'occupation ou jouissance privative de la cour commune située au [Adresse 4], - déclaré recevable la demande indemnitaire de la Sci Fauvillaise à l'égard de la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, - rejeté la demande indemnitaire de la Sci Fauvillaise à l'égard de la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, - rejeté la demande indemnitaire de la Sci Fauvillaise à l'égard de M. [N], - rejeté la demande indemnitaire de la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat à l'égard de la Sci Fauvillaise pour procédure abusive, - rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], à l'égard de la Sci Fauvillaise pour procédure abusive, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la Sci Fauvillaise aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Florence Delaporte Janna avocat au barreau de Rouen, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la Sci Fauvillaise à payer à la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci Fauvillaise à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci Fauvillaise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la Sci Fauvillaise formée à l'encontre de la Sasu Normandie Seine immobilier exerçant sous l'enseigne Square habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, la Sci Fauvillaise a formé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la Sci Fauvillaise demande à la cour, au visa des articles 9 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 17 alinéa 1er et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de : - infirmer les jugements dont appel, - annuler purement et simplement l'assemblée générale du 8 mars 2021, - condamner Square Habitat à restituer immédiatement toutes sommes indûment perçues à quelque titre que ce soit, notamment travaux de démoussage et ce conformément à la loi, - dire que Square Habitat ne pourra en aucun cas prélever les frais de toutes natures liés à la présente procédure sur le compte de la Sci Fauvillaise et les rembourser si déjà prélevés, - condamner Square Habitat à payer à la Sci Fauvillaise la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts, - condamner M. [N] à verser la même somme de 5 000 euros à la Sci Fauvillaise à titre de dommage et intérêts, - condamner Square Habitat à faire rétablir sans délai dans les termes de la résolution 18 de l'assemblée générale du 20 février 2012 l'arceau en face du lot 155 (garage) de la copropriété de l'[Adresse 4] à [Localité 11], pour un montant de 394,90 euros à revaloriser au jour de la réalisation et à payer par la copropriété de l'ilot 29B ou Square Habitat, solidairement entre eux, envisager toute possibilité de déplacement de l'arceau sur la partie adjacente sur cour et non plus sur trottoir après accord de la Sci Fauvillaise, supprimer la matérialisation de l'emplacement de stationnement au garage du lot 155, - condamner Square Habitat à supprimer sans délai, toute occupation ou jouissance privative de la cour commune du [Adresse 4] pour un usage de stationnement de tous véhicules et prononcer une astreinte de 30 euros par jour et par véhicule récalcitrant ou simplement encore stationné, ladite somme à encaisser par le syndic de copropriété, ce dernier devant notifier à chaque occupant de son obligation de libération immédiate de son emplacement de stationnement et affecter lesdites sommes en compte de charges particulières de la cour commune, à titre subsidiaire, - annuler la résolution n°8 de l'assemble générale du 8 mars 2021, - annuler purement et simplement la résolution n°6 de l'assemblée générale du 8 mars 2021, - condamner Square Habitat et M. [N] à verser chacun à la Sci Fauvillaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le délai de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, stipulant expressément qu'un délai de 21 jours franc doit exister entre le lendemain de la date de réception de la lettre de convocation à une assemblée générale de copropriété et la réunion d'assemblée générale n'a pas été respecté ; qu'ainsi l'assemblée générale ne pourra être considéré que totalement nulle. S'agissant de la suppression de l'arceau et l'impossibilité pour la Sci Fauvillaise de sortir de son garage, elle souligne que l'assemblée générale du 20 février 2012 dans laquelle le syndicat de copropriété lui a accordé un droit particulier en supprimant l'emplacement face au lot de stationnement n°155 et en autorisant et finançant la pose d'un arceau amovible afin qu'elle puisse accéder plus facilement à son garage, n'a jamais été contestée dans le délai légal, de sorte qu'elle est devenue définitive et opposable à tous sans prescription et qu'en outre elle n'a jamais été remise en cause durant presque neuf ans d'exécution paisible et continue entre 2012 et 2020. Elle soutient qu'il s'agit d'un droit qu'elle a acquis et qui ne pourrait être remis en cause qu'à la condition que la résolution du 20 février 2012 n'ait pas été exécutée et que cela ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires ; qu'ainsi seule une décision prise à l'unanimité permettrait une modification des droits individuels accordés antérieurement. Concernant la responsabilité de M. [N], elle souligne que pour enlever l'arceau en 2020, ce dernier n'a pas demandé une autorisation, n'a pas prévenu le gérant de la Sci Fauvillaise. Elle soutient qu'il a eu un comportement ayant abouti à la remise en cause d'un droit acquis par la Sci Fauvillaise au profit de son lot n°155. S'agissant de la responsabilité civile professionnelle du cabinet Square Habitat [Localité 11] pris également en sa qualité de syndic de la copropriété, elle précise que le cabinet a engagé sa responsabilité en refusant de faire respecter la résolution n°18 de l'assemblée générale du 20 février 2012. Elle soutient également qu'elle n'est nullement opposée à ce que l'arceau ou l'objet similaire ou identique soit reposé sur la partie cour adjacente au trottoir et non plus sur le trottoir, si la gêne que certains ont exprimée au regard de l'accès au local poubelle persistait. Concernant une suppression de tous les emplacements de stationnement sur cour commune, elle indique que l'emplacement en face de son garage ne peut être le seul à gêner pour la sécurité alors que tous les autres emplacements sont dans le même alignement continu du trottoir-cour. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], demande à la cour de : - juger que la Sci Fauvillaise ne formule aucune demande à son égard représenté par son syndic la société Aktion immobilier devant la cour, - juger que la cour d'appel de Rouen n'est pas saisie des demandes à son égard représenté par son syndic la société Aktion immobilier, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mars 2024 rectifié par jugement du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la Sci Fauvillaise à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci Fauvillaise aux dépens d'appel. Il retient que la Sci Fauvillaise ne formule aucune demande à son égard ; que la Sci Fauvillaise sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2021 et subsidiairement des résolutions n°8 et 6 de cette assemblée générale, assemblée déjà annulée par décisions du tribunal judiciaire de Rouen, qu'ainsi la demande de la Sci Fauvillaise est donc sans objet. Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la Sasu Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat demande à la cour de : - juger que la Sci Fauvillaise ne formule aucune demande à son égard, - juger que la cour d'appel de Rouen n'est pas saisie de demandes à son égard, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mars 2024 rectifié par jugement du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la Sci Fauvillaise à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci Fauvillaise aux dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Me Delaporte Janna. Elle expose que la Sci Fauvillaise a déposé des conclusions d'appel signifiées le 11 juillet 2024 mais ne formule aucune demande à son égard, et indique que la cour n'est donc saisie d'aucune demande la concernant. Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [U] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mars 2024, rectifié par jugement du 17 avril 2024, en ce qu'il a : . rejeté la demande indemnitaire de la Sci Fauvillaise à son égard, . rejeté la demande de la Sci Fauvillaise à son égard à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la Sci Fauvillaise aux dépens, . condamné la Sci Fauvillaise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci Fauvillaise à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci Fauvillaise aux entiers dépens. Pour contester sa responsabilité et l'existence d'une faute, il retient que l'arceau litigieux était devenu inutile du fait du déplacement de la place de stationnement située en face du garage de la Sci Fauvillaise en vue de permettre une man'uvre et un accès aisés au garage. Il souligne que seul l'emplacement de stationnement n°1 situé en face du garage de la Sci Fauvillaise a été supprimé. Les places de stationnements en face des quatre autres garages ont donc été maintenues et sont utilisées. Malgré l'usage de ces emplacements, ils sont parfaitement accessibles et utilisables par leurs propriétaires. Il soutient que la Sci Fauvillaise ne démontre pas que des véhicules et/ou motos stationneraient devant son garage, ni que l'accès à son garage serait en de pareilles circonstances rendu difficiles voire impossibles, l'empêchant ainsi d'y stationner son véhicule. Il souligne qu'en déposant l'arceau métallique endommagé, inutilisable et dangereux, il s'est montré prudent et diligent et a agi en « bon père de famille » en vue d'assurer la sécurité des personnes circulant dans la cour commune de l'immeuble. L'arceau endommagé situé sur le trottoir de la cour commune de la copropriété présentait un danger consistant en un risque de chutes pour les piétons qui y circulaient, risque qui s'est concrétisé puisqu'un locataire s'y est pris les pieds et est tombé. Il rapporte que contrairement à ce que prétend la Sci Fauvillaise, il a informé le syndic ainsi que Square Habitat de la dépose de l'arceau litigieux et des raisons ayant trait à la sécurité des personnes circulant dans la cour l'ayant motivée. Subsidiairement, concernant l'absence de préjudice subi par la Sci Fauvillaise, il souligne que la suppression de l'emplacement de stationnement n°1 situé en face du garage de la Sci Fauvillaise par la résolution n°18 de l'assemblée générale du 20 février 2012 a rendu inutile la présence de l'arceau métallique litigieux et que de surcroit un panneau « défense de stationner sortie de voiture » a été posé en face dudit garage. Il soutient ainsi qu'en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi par la Sci Fauvillaise du fait du retrait de l'arceau métallique endommagé et dangereux, sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu'en tout état de cause s'il s'avérait nécessaire de mettre en 'uvre un nouvel arceau pour permettre l'accès au garage de la Sci Fauvillaise, il incombait au syndic en exercice à cette date, la Sasu Normandie Seine Immobilier, de faire installer un nouvel arceau aux frais du syndicat des copropriétaires. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2025. MOTIFS Sur l'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2021 La Sci Fauvillaise forme à titre principale une demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2021. Il ressort du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mars 2024 qu'il a été satisfait à cette prétention : cette disposition de la décision n'est critiquée par aucune partie. L'appel de ce chef est dès lors sans objet. Dans le dispositif de ses conclusions, la Sci Fauvillaise ne forme des demandes que contre M. [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil et le syndic sous l'enseigne Square Habitat sur le fondement de responsabilité civile professionnelle. Sur la demande formée à l'égard de M. [N] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La Sci Fauvillaise recherche la responsabilité extracontractuelle de M. [N] en lui reprochant d'avoir enlevé l'arceau en 2020 sans aucune autorisation. M. [N] réplique en affirmant que l'arceau litigieux était devenu inutile du fait du déplacement de la place de stationnement située en face du garage de la Sci Fauvillaise en vue de permettre une man'uvre et un accès plus aisés, que la Sci Fauvillaise ne démontre pas que des véhicules stationneraient sur cet emplacement, et que l'arceau était devenu inutilisable et dangereux après qu'il ait été embouti. La Sci Fauvillaise a émis une contestation relative à l'arceau métallique pour la première fois par courriel du 31 décembre 2020 à l'intention du syndic se prévalant d'une résolution de l'assemblée générale du 20 février 2012. M. [N] verse aux débats sept pièces (une attestation, lettres, courriels) émanant de copropriétaires qui confirment qu'il a procédé personnellement, il y a quelques années, à l'enlèvement de cet arceau, les témoignages corroborant la dégradation de cet arceau tant parce qu'il avait été embouti/déformé que parce qu'il était rouillé. Plusieurs copropriétaires évoquent une chute avérée d'un occupant ou le risque de chute s'il avait été maintenu. En conséquence, cette attitude de M. [N] dans l'intérêt commun de la copropriété et sans frais ne suffit pas à caractériser une faute à l'égard de la Sci Fauvillaise. Ce seul retrait matériel d'un élément inutile ne traduit pas une violation des droits de la Sci Fauvillaise. Ce fait n'établit pas la démonstration de surcroît de l'existence d'un préjudice né directement de ce retrait puisque d'une part, l'état de l'arceau lui faisait perdre son objet et que d'autre part, la Sci Fauvillaise n'établit pas autrement que par deux photographies non datées et personnelles peu révélatrices des difficultés alléguées les conditions de sortie du garage. Le commissaire de justice qui a dressé à sa demande un constat le 17 juin 2024 a pris des mesures qui en tant que telles ne mettent pas en évidence un problème particulier et est intervenu alors qu'aucun véhicule ne se trouvait au regard de son garage. En conséquence, la demande d'indemnisation est infondée et le jugement confirmé. Sur les demandes de la Sci Fauvillaise à l'égard de Square Habitat - Sur les fins de non-recevoir retenues par le premier juge L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au visa de l'article 125 suivant, le premier juge a : - déclaré irrecevable la demande de la Sci Fauvillaise à l'égard de la Sasu Normandie Seine Immobilier/enseigne Square Habitat, de restitution des sommes prélevées au titre des travaux de démoussage de la toiture tels que décidés par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2021 dont il a prononcé l'annulation, - et déclaré irrecevables les demandes relatives au rétablissement de l'arceau et au stationnement irrégulier dans la cour de la copropriété, en estimant que la résolution de cette problématique n'appartenait pas au syndic, mais devait être soumise à l'assemblée générale des copropriétaires. La Sci Fauvillaise réitère des demandes de condamnation de ces chefs à l'encontre du syndic pris en sa qualité personnelle et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires sans critiquer tant dans la discussion que dans le dispositif de ses dernières conclusions les fins de non-recevoir mettant fin à tout débat sur le fond. En conséquence, la cour ne peut statuer comme le sollicite la Sci Fauvillaise, ces dispositions du jugement étant confirmées. - Sur la demande d'indemnisation de la Sci Fauvillaise L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La Sci Fauvillaise reproche au titre de sa responsabilité professionnelle au syndic de ne pas avoir exécuté la décision de l'assemblée générale du 20 février 2012 portant sur l'arceau litigieux. Or, elle ne démontre pas l'inexécution par le syndic de la décision puisqu'au contraire, les copropriétaires dont les écrits sont produits par M. [N] confirment l'existence de cet arceau puis son retrait pour les causes indiquées ci-dessus à une date indéterminée entre 2012 et 2020. En réalité dès décembre 2020, lorsque le syndic a été saisi de la difficulté par la Sci Fauvillaise, elle a porté la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 mars 2021. Certes la résolution a alors été rejetée, à hauteur de 12 voix contre pour une abstention mais cet échec n'est pas lié à un manquement du syndic. Son défaut de diligence n'est pas démontré. En outre, la Sci Fauvillaise ne caractérise pas l'existence d'un préjudice, aucune autre pièce que celles qui ont été décrites n'étant versées. Elle ne justifie pas, d'ailleurs, avoir obtenu en assemblée générale une décision favorable de l'assemblée générale en suite de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2021. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Fauvillaise de cette prétention. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. La Sci Fauvillaise succombe en cause d'appel et supportera les dépens dont distraction au profit de Me Florence Delaporte-Janna, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à chaque intimé la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sci Fauvillaise à payer à : - M. [U] [N], - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], - la Sas Normandie Seine Immobilier sous enseigne Square Habitat, la somme de 3 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Fauvillaise aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florence Delaporte-Janna, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil et le syndic sous larticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef68c26b85edc07d3454a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel