Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6afb66129746fdd69ce7
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 17 499 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (N°2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09502 APPELANTE S.P.A. VIBAC S.P.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] - ITALIE Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131 INTIME Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0551 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025, au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, puis au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « product manager / key account manager » le 1er juillet 2013 par la société Vibac SPA (la société Vibac), société de droit italien. Ce contrat comprenait une clause de non-concurrence et une clause d'indemnité contractuelle de rupture. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 29 juillet 2019 au 31 juillet 2020. Par lettre du 2 août 2019, l'avocat de M. [R] a indiqué à la société Vibac que celui-ci faisait « l'objet depuis plusieurs mois d'actes de harcèlement moral » et a mis en demeure la société « de prendre les mesures nécessaires à la restauration de conditions de travail normales ». M. [R] a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société Vibac à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre du 11 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin suivant. Par lettre du 10 juillet 2020, la société Vibac a notifié à M. [R] son licenciement pour absence prolongée engendrant d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessité de procéder à son remplacement définitif. Durant la période de préavis de trois mois, la société Vibac a informé M. [R] qu'à la suite du non-renouvellement de son dernier arrêt de travail expirant le 31 juillet 2020, il était dispensé d'activité jusqu'à l'organisation d'une visite médicale de reprise. Par avis du 10 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] « apte avec aménagement de poste, si possible télétravail ». Par lettre du 10 septembre 2020, la société Vibac a informé M. [R] qu'elle le dispensait d'activité jusqu'au terme de son préavis fixé au 24 octobre 2020. Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Le Conseil constate l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [R] [D] Le Conseil ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [R] [D] et déclare fondé le licenciement intervenu à son encontre Condamne la Société VIBAC SPA à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes : - 175 656 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 14 583 ' - 1 107,97 ' à titre de frais professionnels Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Le Conseil lève le paiement de la clause de non concurrence à compter du 30/11/2021 Déboute M. [R] [D] du surplus de ses demandes Déboute la Société VIBAC SPA de sa demande reconventionnelle Condamne la Société VIBAC SPA aux dépens. » La société Vibac a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Vibac demande à la cour de: « À titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] [R] ; o Rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; o Jugé fondé le licenciement de Monsieur [R] ; o Jugé licite la clause de non-concurrence ; o Débouté Monsieur [R] de ses demandes de : - Dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réel et sérieuse ; - Rappel d'indemnité de prévoyance - Dommages-intérêts au titre de l'illicéité de sa clause de non-concurrence ; - D'article 700 du Code de Procédure Civile ; - De remise de documents de fin de contrat ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Condamné la société VIBAC SPA au paiement des sommes suivantes : - 175.656 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 1.107,97 ' à titre de frais professionnel, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; o Levé le paiement de la clause de non-concurrence à compter du 30 novembre 2011 ; o Débouté la société VIBAC SPA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et statuant à nouveau : - Dire et juger que la clause d'indemnité contractuelle de rupture figurant à l'article 13 du contrat de travail de Monsieur [R] est entachée de nullité ; - Dire et juger que la demande de remboursement de frais professionnels est mal fondée ; Et, en conséquence : - Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 3.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À titre infiniment subsidiaire : - Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être mise à la charge de la société VIBAC SPA à un quantum significativement moins important que celui sollicité par Monsieur [R] ; - Réduire à de plus juste proportion le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 13 du contrat de travail de Monsieur [R]. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de: « Confirmer le jugement en ce que la société Vibac a été condamnée à verser à Monsieur [R], à titre de : - indemnité contractuelle de licenciement : 175 656 ' - frais professionnels : 1 107,97 ' Infirmer le jugement sur le surplus et notamment le débouté de Monsieur [R] de ses demandes de remboursement des retenues indues au titre la prévoyance, d'indemnité de la non-concurrence, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat et d'absence de cause du motif du licenciement et statuant à nouveau : - Condamner la société Vibac à verser à Monsieur [R] la somme indument prélevées au titre de la prévoyance : 21 637,72 ', avec intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 août 2019, capitalisés à compter du 8 août 2020, - Constater que la société a maintenu la clause de non-concurrence jusqu'à son terme et la dire illicite et condamner la société à lui verser : o 2 919,46 ' pour la contrepartie financière impayée du mois de janvier 2022 et 291,95' au titre des congés payés afférents, et le bulletin de paie afférent, o 5 000 ' en réparation de son préjudice liée à l'application d'une clause illicite - Dire que Monsieur [R] a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article du code du travail et prononcer de ce fait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R]. - Condamner en conséquence la société Vibac SPA à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes : o indemnité pour harcèlement moral : 10 000 ' o indemnité pour licenciement nul : 400 000 ' Subsidiairement, dire que son absence maladie est consécutive à un harcèlement moral et dire en conséquence le licenciement nul et condamner la société Vibac SPA à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes : o indemnité pour harcèlement moral : 10 000 ' o indemnité pour licenciement nul : 400 000 ' Plus subsidiairement, dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Vibac SPA à verser à Monsieur [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116 664 ' En tout état de cause, condamner la société à lui verser une somme de 7200 ' au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens » L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [R] indique avoir subi un harcèlement moral durant trois périodes distinctes, à savoir « de début 2019 jusqu'au 31 mai 2019 », « du 27 mai 2019 au 29 juillet 2019 », et « du 29 juillet 2019 à la fin du contrat ». Dans ses conclusions, il classe les actes de harcèlement dans quatre catégories. En ce qui concerne les « actes de harcèlement organisationnels », M. [R] invoque les éléments de fait suivants: - la « fixation d'objectifs non atteignables »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées; - une « pression constante aux résultats »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées; - l'« envoi désorganisant de demande urgente »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées, l'unique demande urgente ressortant de la pièce n°102 du salarié n'étant pas anormale compte tenu de la haute fonction occupée par M. [R] au sein de l'entreprise et de la nature non abusive de ladite demande qui en outre n'a pas désorganisé son activité. - une « baisse des moyens alloués sous forme de réduction drastique des frais de déplacement dont il est informé de manière rétroactive »: les pièces n°2 et 3 ne sont pas traduites en français et ne sont pas datées, aucun élément ne venant corroborer l'allégation d'une rétroactivité. En revanche, la mise en place d'un plafonnement des frais professionnels et de déplacement à partir du 1er avril 2019 est établie alors que l'article 7 du contrat de travail de M. [R] précisait que l'ensemble de ses déplacements, qu'ils lui soient imposés par l'entreprise ou qu'il les ait jugés utiles pour l'accomplissement de sa mission, lui seront intégralement remboursés. Une baisse unilatérale des moyens alloués à M. [R], sans rétroactivité, est établie. - l' « interdiction donc de fait d'accomplir de nouveaux déplacements (...) tout en lui enjoignant d'augmenter son temps de présence sur le terrain »: ce fait est établi; - l' « interdiction de voyager en TGV pour les courtes et moyennes distances, l'obligeant à utiliser son véhicule » de fonction: cette interdiction n'est pas établie par les pièces communiquées; - « tout un tas de règles nouvelles, chronophages, qui s'ajoutent aux temps de travail et de déplacement »: ce fait n'est établi ni par la circonstance qu'une seule fois un hôtel précis souhaité par M. [R] n'ait pas été réservable via les canaux habituels de réservation (pièce n°101 du salarié) ni par les autres pièces invoquées qui ne sont pas traduites en français. En ce qui concerne les « pressions directes exercées par le directeur général », M. [R] invoque les éléments de fait suivants: - depuis le départ du supérieur hiérarchique de M. [R], la société ne prenait plus la peine de répondre à ses demandes d'information nécessaires pour réaliser les devis et les réponses aux appels d'offre ou changeait totalement d'avis sans raison: ce fait est établi par les pièces n°96-1 et 97 du salarié; - un défaut d'information sur l'organisation de la société: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées; - les demandes de congés de M. [R] n'étaient plus immédiatement validées comme auparavant, l'absence de réponse le laissant dans l'expectative et l'obligation soit d'annuler ses congés soit de partir sans accord formel: ce fait est établi par la pièce n°100 du salarié; - des « vérifications tatillonnes et vexatoires de toutes les notes de frais »: des vérifications de cette nature ne sont pas établies dès lors qu'une unique vérification d'un plein de carburant le 24 juin 2019 est démontrée et était consécutive à l'absence de reçu transmis initialement (pièce n°87 du salarié); - des consignes verbales contraires à celles données par écrit: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées; - la volonté du directeur général de faire signer à M. [R] une lettre de mission plus restrictive alors que celui-ci était épuisé: ce fait est établi par les lettres des 2 et 26 juillet 2019 de la société Vibac valant avenant et dont il était demandé de façon ferme au salarié qu'il les signe. En ce qui concerne la « poursuite du harcèlement durant les arrêts maladie », M. [R] invoque les éléments de fait suivants: - à la fin du mois de juillet 2019 les accès informatiques de M. [R] ont été coupés, les frais professionnels liés à son abonnement téléphonique ne lui ont plus été remboursés: ces faits sont établis; - la garantie de maintien de salaire n'a pas été pleinement respectée car son 13ème mois n'a pas été pris en compte: ce fait est établi; - son salaire lui a été versé avec retard et ses bulletins de paie étaient parfois reçus avec retard: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées; - M. [R] n'a plus figuré dans l'organigramme de la société Vibac à compter de mai 2020: ce fait est établi; - la boîte mail professionnelle de M. [R] a été supprimée le 19 mai 2020: ce fait est établi. En ce qui concerne la « poursuite du harcèlement pour la gestion de la fin du contrat », M. [R] invoque les éléments de fait suivants: - alors que M. [R] avait sollicité par mail du 19 octobre 2020 les modalités de restitution de son matériel, un transporteur s'est présenté le 17 novembre suivant à son domicile pour cette restitution sans que le salarié n'en ait été averti au préalable, la société Vibac ne répondant à son mail du 19 octobre en l'informant du passage du transporteur que par mail du 19 novembre 2019 postérieur à celui-ci: ce fait est établi; - un retard de la société Vibac dans la remise du solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi correcte: ce fait est établi. M. [R] produit différentes pièces médicales dont il résulte qu'il a présenté des souffrances psychologiques à compter de 2019. Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. S'agissant de la mise en place d'un plafonnement des frais professionnels et de déplacement à partir du 1er avril 2019, la société Vibac réplique que la note d'information applicable à compter du 1er avril 2019 n'a fait que « rappeler la procédure interne applicable en matière de gestion des coûts et des dépenses à l'ensemble des collaborateurs de la société Vibac » et qu'il s'agissait d'une politique générale au sein de l'entreprise. Toutefois, même si ensuite l'enveloppe allouée à M. [R] pour ses déplacements n'était pas négligeable puisque correspondant à 4 086 euros par trimestre, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail de M. [R] n'incluait pas un plafond financier au remboursement de ses frais et ne se référait pas à la possibilité ultérieure pour l'employeur d'édicter unilatéralement des règles restrictives en la matière, le seul critère prévu à l'article 7 du contrat de travail pour le remboursement étant celui que les déplacements lui aient été imposés par l'entreprise ou qu'ils aient été utiles pour l'accomplissement de sa mission, étant ajouté qu'il n'est pas communiqué par la société Vibac un avenant signé par le salarié qui soit de nature à justifier la remise en cause des dispositions de la clause précitée à compter du 1er avril 2019. S'agissant de l'interdiction de fait d'accomplir de nouveaux déplacements tout en enjoignant à M. [R] d'augmenter son temps de présence sur le terrain, la société Vibac répond que le dépassement des budgets n'était pas prohibé mais devait simplement faire l'objet d'une demande spéciale d'autorisation. Toutefois, l'appelante ne justifie ni de la réalité du dispositif de demande spéciale d'autorisation ni que M. [R] en aurait été informé, de sorte qu'il existait bien une contradiction entre l'injonction faite à M. [R] et la réduction unilatérale par l'employeur du régime des frais professionnels, la mise à disposition d'un véhicule de fonction étant inopérante à cet égard puisque prévue dans le contrat de travail et donc antérieure à la réduction unilatérale précitée. S'agissant du fait qu'après le départ du supérieur hiérarchique de M. [R], la société ne prenait plus la peine de répondre à ses demandes d'information nécessaires pour réaliser les devis et les réponses aux appels d'offre ou changeait totalement d'avis sans raison, la société Vibac réplique que pour le client Biscuit elle avait répondu à M. [R] dès le lendemain. Toutefois, l'appelante ne justifie pas d'une réponse aux interrogations précises de M. [R] à propos du client ICIS Lotus. S'agissant de l'absence de réponse aux demandes de congés de M. [R], le laissant dans l'expectative, la société Vibac ne fait valoir aucun élément pertinent dans ses conclusions. S'agissant de la volonté du directeur général de faire signer à M. [R] une lettre de mission plus restrictive, la société Vibac réplique que cette lettre n'était qu'un simple rappel à M. [R] de ses obligations contractuelles et des attentes légitimes de l'employeur. Toutefois, il ne résulte pas des termes de cette lettre détaillée du 2 juillet 2019, telle que traduite, qu'elle ne constituait qu'un rappel de règles existantes et la demande expresse qu'elle soit retournée signée par M. [R], demande réitérée le 26 juillet 2019 de façon tout aussi ferme, démontre que la société Vibac voulait un engagement de M. [R] à respecter les règles qui y étaient nouvellement édictées. De plus, la circonstance que deux autres salariés aient accepté de signer une lettre identique est indifférente en ce qu'aucun élément pertinent n'est communiqué permettant de déterminer le nombre exact de salariés ayant reçu la même lettre et de comparer leurs fonctions et qualités avec celles de M. [R]. S'agissant du fait qu'à la fin du mois de juillet 2019 les accès informatiques de M. [R] ont été coupés et que les frais professionnels liés à son abonnement téléphonique ne lui ont plus été remboursés, la circonstance invoquée par la société Vibac que M. [R] était en arrêt de travail et le fait que le remboursement de l'abonnement téléphonique était fondé sur son utilisation pour les besoins du travail ne suffisent pas à rendre légitimes cette cessation du remboursement dès lors que ledit remboursement était fondé sur un engagement contractuel (article 4 du contrat de travail) qui ne prévoyait pas l'exclusion du remboursement durant les périodes d'arrêt de travail. Par ailleurs, la société Vibac ne justifie par aucune pièce que les accès informatiques de M. [R] ont été rétablis après la coupure survenue en juillet 2019. S'agissant du respect de la garantie de maintien de salaire, la société Vibac justifie qu'elle avait délégué à un organisme de prévoyance, la société Swiss Life, la gestion de cette garantie et que rapidement après avoir été informée par M. [R] d'une difficulté dans l'interprétation de l'assiette de calcul de cette garantie, elle s'est rapprochée de l'organisme de prévoyance afin de résoudre le problème en signalant le caractère conventionnel du 13ème mois dont bénéficiait l'intimé. S'agissant du fait que M. [R] n'a plus figuré dans l'organigramme de la société Vibac à compter de mai 2020, celle-ci soutient qu'à cette date l'intimé était absent depuis près de 10 mois sans perspective de retour. Toutefois, en mai 2020 la procédure de licenciement n'était pas engagée, la lettre de convocation à un entretien préalable étant datée du 11 juin 2020, de sorte que M. [R] faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise lorsque la société Vibac a choisi de le supprimer de son organigramme. S'agissant de la suppression de la boîte mail professionnelle de M. [R] le 19 mai 2020, la société Vibac expose que dans la mesure où le salarié était en arrêt de travail et allait être licencié, l'accès de M. [R] à sa messagerie n'a pas été rétabli après cette date. Toutefois, pour le même motif que précédemment expliqué, M. [R] était encore dans les effectifs de l'entreprise quand celle-ci lui a supprimé sa messagerie professionnelle, étant ajouté que pour tout salarié bénéficiant d'un tel accès, un arrêt de travail n'est pas un motif légitime pour supprimer sa messagerie, la société Vibac ne soutenant ni de démontrant d'ailleurs qu'elle supprimait la messagerie professionnelle des autres salariés lorsqu'ils étaient en arrêt de travail. S'agissant du fait que la réponse au courriel du 19 octobre 2020 de M. [R] sur les modalités de restitution de son matériel ne lui ait été adressée qu'après la venue, non annoncée, d'un transporteur à son domicile le 17 novembre suivant, la société Vibac ne donne aucune explication dans ses conclusions. S'agissant du retard de la société Vibac dans la remise du solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi correcte, l'appelante justifie avoir payé à M. [R] son solde de tout compte deux semaines après le terme de son préavis et que l'erreur matérielle signalée dans l'attestation a été rectifiée dans un délai rapide, excluant ainsi tout agissement fautif à ce sujet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société Vibac ne prouve pas que tous les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, et eu égard aux éléments, notamment médicaux, qui sont produits par M. [R] pour justifier de l'ampleur du préjudice subi, la cour condamne la société Vibac à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur la résiliation du contrat de travail Cette demande ayant été formée judiciairement avant le licenciement de M. [R], elle doit être examinée en premier lieu. Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [R] fonde principalement sa demande de résiliation sur le harcèlement moral subi de la part de son employeur. La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral, lequel, par sa nature et sa durée, constitue un manquement suffisamment grave de la société Vibac à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [R]. Il convient donc de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 10 juillet 2020, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul dès lors que le manquement suffisamment grave de l'employeur est un harcèlement moral. Sur les conséquences financières de la rupture a) Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [R] est fixé à 14 583 euros. Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [R] tenant notamment à son ancienneté, son âge, son état de santé, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Vibac à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. b) En outre, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Vibac à France travail des indemnités de chômage versées à M. [R] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'indemnité contractuelle de licenciement L'article 1231-5 du code civil dispose que; « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » L'article 13 du contrat de travail de M. [R], intitulé « Indemnité contractuelle de rupture », énonce que « Compte tenu des responsabilités de [D] [R] au sein de la société et des circonstances propres au présent contrat, il est formellement convenu qu'en cas de rupture du contrat de travail imputable à la société, et indépendamment de toute faute grave ou lourde de Monsieur [D] [R], il lui sera versé une somme correspondant à 12 mois de salaire brut ». Il est de jurisprudence constante qu'une indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. En l'espèce, l'indemnité prévue à l'article 13 précité a le caractère d'une clause pénale. La société Vibac demande à titre principal que cette clause soit déclarée nulle et sans effet. Cependant, la société Vibac, qui avait fait le choix d'insérer ladite clause dans le contrat de travail qu'elle avait soumis à la signature de M. [R] lors de son embauche, ne démontre pas en quoi cette clause rendait impossible la rupture du contrat de travail. L'appelante dénature en outre la clause en expliquant que l'indemnité que celle-ci prévoit est due même en cas de licenciement du salarié pour faute grave ou lourde, alors que le paiement de l'indemnité est subordonné à une rupture du contrat de travail imputable à la société. La société Vibac verse aux débats différentes pièces dont il ressort qu'elle est une multinationale ayant son siège social en Italie, possédant six usines en Europe et en Amérique, vendant ses produits dans 130 pays (pièce n°32). Elle n'indique pas dans ses conclusions d'élément qui soit de nature à démontrer que l'indemnité prévue porte une atteinte excessive, par le calcul de son montant, à son droit au licenciement. La demande que la clause prévue à l'article 13 du contrat de travail de M. [R] soit déclarée nulle est donc rejetée. La société Vibac demande à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité soit réduit dans la mesure où ce montant serait excessif au regard du préjudice de M. [R]. Néanmoins, la société Vibac ne démontre pas par les pièces versées aux débats que le montant de l'indemnité, qu'elle avait choisi lors de la conclusion du contrat de travail de M. [R], a un caractère excessif au regard de la situation de chacune des parties. En conséquence, la société Vibac est condamnée à payer à M. [R] la somme de 174 996 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, le jugement étant infirmé sur le quantum. Sur le remboursement de frais professionnels La société Vibac ne disposait d'aucun établissement en France et l'article 4 du contrat de travail de M. [R] prévoyait que celui-ci « utilisera son domicile comme lieu de travail », que la société prendra « en charge les équipements et services nécessaires à l'exercice de ses fonctions (ordinateur; téléphone portable; installation téléphonique...) », que « Les frais de connexion, les factures de téléphone, les frais engagés pour les besoins de son activité par Monsieur [D] [R] dans l'exercice de ses fonctions seront remboursés par la société sur présentation de justificatifs ». L'abonnement téléphonique souscrit par M. [R] lui permettait d'avoir un numéro de téléphone qui était communiqué à la clientèle. Dès lors, sauf à perdre le bénéfice du numéro ainsi connu de ses clients, M. [R] ne pouvait mettre fin à l'abonnement téléphonique professionnel durant son arrêt de travail, étant ajouté que la société Vibac ne justifie pas lui avoir demandé de résilier cet abonnement professionnel. En conséquence, et compte tenu des factures d'abonnement produites par M. [R], il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Vibac à payer à lui la somme de 1 107,97 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Sur la retenue de salaire au titre de la prévoyance M. [R] sollicite le remboursement de la somme totale de 21 634,72 euros correspondant aux deux retenues figurant sur son reçu pour solde de tout compte, à savoir 9 857,24 euros et 11 777,63 euros, à titre de « Remboursement prévoyance ». Il ressort des éléments communiqués que la société Vibac avait souscrit au profit de ses salariés un régime de prévoyance qui était géré par la société Swiss Life. Au regard du litige opposant les parties, il est indifférent que ce régime soit plus favorable aux salariés que les obligations en la matière qui sont prévues par la convention collective applicable. La société Vibac produit une lettre du 6 août 2020 de la société Swiss Life informant que celle-ci cesse le règlement des indemnités journalières de M. [R] à compter du 1er juin 2020 au motif que « Le médecin conseil a pris connaissance des conclusions de l'examen sur dossier médical. Ses conclusions sont les suivantes: l'incapacité de votre salarié(e) n'est plus justifiée médicalement ». L'article 23-1 du contrat de prévoyance Swiss Life précise que: « Lorsque le médecin mandaté par l'assureur constate que l'état de santé de l'assuré ne justifie pas d'arrêt de travail, l'assureur cesse de verser ses prestations à la date de la visite, même si la Sécurité sociale continue son indemnisation. En cas de contestation, une expertise aura lieu. Chacune des parties désignera à ses frais un médecin. En cas de désaccord entre eux, ceux-ci devront s'en adjoindre un troisième dont les honoraires seront supportés par moitié par l'assureur et l'assuré. Faute par l'une des parties de nommer son expert ou en cas de désaccord des médecins représentant les parties en cause sur le choix du troisième expert, la désignation en sera faite par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'entreprise adhérente ». Par courriel du 21 septembre 2020, M. [R], après avoir été informé par la société Vibac de la fin du règlement des indemnités de prévoyance à compter du 1er juin 2020, a écrit à son employeur en lui demandant « de m'indiquer comment mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue par cet article ». La société Vibac ne justifie pas avoir répondu à M. [R] sur sa demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 23-1 précité qu'en cas de contestation, les parties à cette contestation sont l'assureur et l'assuré, c'est-à-dire la société Swiss Life et M. [R]. La société Vibac n'est pas partie à la contestation dont les modalités sont détaillées dans cet article. Il appartenait donc à M. [R], qui ne justifie pas l'avoir fait, de s'adresser à la société Swiss Life aux fins de mise en place d'une procédure d'expertise, étant précisé que le salarié ne conteste pas qu'il possédait un exemplaire des dispositions générales du contrat de prévoyance. En l'absence de démarche en ce sens de la part de M. [R], la société Vibac, qui avait seulement fait l'avance au salarié des prestations devant être prises en charge par la société Swiss Life, était donc fondée à en obtenir restitution auprès du salarié, y compris dans le cadre du solde de tout compte. En outre, la critique faite par M. [R] du début le 1er juin 2020 de la cessation du règlement des indemnités de prévoyance, alors que la visite médicale avait eu lieu le 8 juillet 2020, s'insère dans le cadre plus global de la contestation de la décision de la société Swiss Life, face à laquelle M. [R] pouvait demander à celle-ci une expertise. Enfin, la cour constate que dans son courriel du 21 septembre 2020 adressé à la société Vibac, M. [R] n'y contestait que le remboursement des prestations pour la période antérieure au 8 juillet 2020, le salarié écrivant ainsi « Je suis donc d'accord pour rembourser le prestations versées du 8 au 31 juillet 2020 et je vous remercie (...) de les prélever sur mon solde de tout compte ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M. [R] de sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance qui ont été retenues sur son solde de tout compte. Sur la clause de non-concurrence En cause d'appel, M. [R] indique renoncer à sa demande de nullité de la clause de non-concurrence qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, il sollicite à la fois le solde de la contrepartie financière à cette clause qui ne lui a pas été payé pour le mois de janvier 2022 et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'application d'une clause illicite. Le contrat de travail de M. [R] incluait, à son article 11, une clause de non-concurrence libellée de la façon suivante: « Compte tenu de la spécificité et de la nature des fonctions exercées par Monsieur [D] et en vue de préserver les intérêts légitime de la société, il est expressément convenu qu'en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, Monsieur [D] [R] s'engage à : Ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, vendant film en BOPP ou ruban adhésif, ni à s'intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise ni accepter aucune fonction de quelque nature que soit, sans l'accord préalable et écrit de la société VIBAC S.P.A. Ne pas divulguer de ce qu'il aura appris, directement ou indirectement, sur les procédés de fabrication, le matériel, les travaux de recherche, les opérations industrielles et commerciales concernant l'activité de l'entreprise et d'une façon générale, à se conformer aux obligations du secret professionnel. Ne pas entrer au service d'une entreprise exerçant ou désirant exercer une activité qui concurrencerait celle exploitée par la société VIBAC S.P.A. ; Ne pas créer pour son compte ou s'associer par voie de prise de participation ou par tout autre moyen, directement ou indirectement, à la création d'une société dont l'activité concurrencerait directement celle exploitée par la société VIBAC S.P.A. ; Et d'une façon générale, ne rien entreprendre qui puisse directement ou indirectement concourir à un détournement des clients de la société VIBAC S.P.A. existants au jour de son départ de la société. Les activités susmentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de 24 mois sur le territoire suivant : Europe, Amériques, Moyen Orient, Asie, Afrique. La Société VIBAC S.P.A. se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant Monsieur [D] [R] au plus tard 15 jours après son dernier jour de travail. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [D] [R] percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale au 20% et calculée sur la base des salaires bruts moyen perçus par le salarié au cours des douze derniers mois. Toutefois et conformément aux dispositions conventionnelles, la Société sera dispensée de ce versement, sous réserve de notifier cette renonciation par pli recommandé avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. » La Cour de cassation juge qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.144). En l'espèce, M. [R] soutient que la clause de non-concurrence est illicite pour quatre motifs distincts. Il expose d'abord que son champ professionnel est trop vaste. En l'occurrence, la clause prévoit que M. [R] s'engage à « Ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, vendant film en BOPP ou ruban adhésif, ni à s'intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise ni accepter aucune fonction de quelque nature que soit, sans l'accord préalable et écrit de la société VIBAC S.P.A ». Il résulte de la 2ème partie de cette phrase que l'interdiction ne concerne pas seulement les entreprises concurrentes vendant film en BOPP ou ruban adhésif, mais également « toute autre entreprise » sans que celle-ci ne soit donc cantonnée aux entreprises ayant une activité concurrente. La société Vibac ne justifie pas en quoi une telle interdiction faite au salarié est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes. Par conséquent, ce seul motif suffit à rendre illicite la clause de non-concurrence insérée à l'article 11. Il est de jurisprudence constante que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036, B). En l'espèce, eu égard aux éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de 2 000 euros le montant du préjudice subi par M. [R] en raison du respect de la clause de non-concurrence illicite. La société Vibac est condamnée, par infirmation du jugement, à payer cette somme à M. [R]. S'agissant ensuite de la contrepartie financière pour le mois de janvier 2022, la cour relève d'abord que tant la société Vibac que M. [R] demandent l'infirmation du chef du jugement ayant dit que le paiement de la clause de non-concurrence était levé à compter du 30 novembre 2021 et que les deux parties soutiennent aussi que la clause de non-concurrence s'est appliquée jusqu'à son terme. Le chef de dispositif précité est donc infirmé. La société Vibac ne s'explique pas dans ses conclusions sur l'absence invoquée par M. [R] de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour le mois de janvier 2022. L'appelante n'émet aucune contestation dans ses conclusions sur le fait que la contrepartie financière était due à M. [R] pour le mois de janvier 2022 et qu'il n'en a pas été payé. La cour rappelle que le licenciement a été notifié le 10 juillet 2020, le terme du préavis étant fixé au 24 octobre 2020, de sorte que la durée de 24 mois d'application de la clause de non-concurrence incluait bien le mois de janvier 2022. La société Vibac ne soutient pas non plus que M. [R] n'aurait pas respecté sa clause de non-concurrence durant le mois de janvier 2022. En conséquence, et par ajout au jugement, la société Vibac est condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 919,46 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour le mois de janvier 2022 et la somme de 291,94 euros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes La société Vibac succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société Vibac à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Vibac SPA à payer à M. [R] la somme de 1 107,97 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], aux torts de la société Vibac SPA, à la date du 10 juillet 2020. Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul. Condamne la société Vibac SPA à payer à M. [R] les sommes de: - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral; - 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; - 174 996 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite; - 2 919,46 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour le mois de janvier 2022; - 291,94 euros au titre des congés payés afférents. Ordonne le remboursement par la société Vibac SPA à France travail des indemnités de chômage versées à M. [R] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Vibac SPA à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Vibac SPA aux dépens de la procédure d'appel La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 23-1 du contrat de prévoyance Swiss Lifarticle 7 du contrat de travail de M.article 4 du contrat de travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du contrat de travailarticle 7 du contrat de travail pour le rembarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 13 du contrat de travail de M.article 696 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail de M.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6afb66129746fdd69ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel