Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c929a9834ffd825fbe5
- Date
- 3 avril 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 03 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03277 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJEC (jonction avec le n° RG 24/5097) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AVRIL 2024 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 24/00193 APPELANT : Monsieur [K] [C], [E] [N] né le 12 Mars 1967 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS appelant dans le n° RG 24/5097 INTIMES : Monsieur [U] [J] né le 04 Octobre 1997 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GALLE intimé dans le n° RG 24/5097 Monsieur [A] [D] né le 12 Octobre 2004 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GALLE intimé dans le n° RG 24/5097 Ordonnance de clôture du 03 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 24 juin 2022, Monsieur [N] a vendu un bateau de plaisance aux consorts [D] ' [J], de marque CRUISER, modèle ESPRIT 3675, immatriculé TL855943, pour un prix de 47 000 '. Le navire a rapidement présenté des avaries motrices, ainsi que divers désordres. Le 21 mars 2024 par acte de commissaire de justice, Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] ont fait assigner Monsieur [K] [N] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire qui aura pour mission de relever les désordres affectant les moteurs de leur navire de plaisance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les réparations à faire. Monsieur [K] [N] régulièrement assigné et avisé de l'audience, n'a pas comparu. Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal de BÉZIERS a : - renvoyé les parties a se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [P] [T], le quel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, - donné à l'expert la mission suivante : Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Se rendre sur le lieu de situation des moteurs sis [Adresse 12] et au besoin sur les berges de L'Hérault à [Localité 7], lieu de situation du navire ; Procéder à toutes investigations utiles sur les éléments des moteurs, constatations, démontages, analyses ; Déterminer l'existence des vices et désordres invoqués dans l'assignation et ses pièces ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés rendent le navire impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ; En rechercher les causes et origines ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les vices constatés étaient existants antérieurement ou au jour de la vente ; Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices au jour de la vente ; Prendre connaissance des rapports d'expertises amiables et analyses réalisés et donner tout élément à la juridiction éventuellement saisie au fond pour statuer sur les responsabilités ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des vices et désordres, donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; Analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le montant et établir les comptes entre les parties ; Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;(...) - condamné Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 24 juin 2024, Monsieur [K] [N] a interjeté appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - renvoyé les parties a se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [P] [T], le quel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, - donné à l'expert la mission suivante : Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Se rendre sur le lieu de situation des moteurs sis [Adresse 12] et au besoin sur les berges de L'Hérault à [Localité 7], lieu de situation du navire ; Procéder à toutes investigations utiles sur les éléments des moteurs, constatations, démontages, analyses ; Déterminer l'existence des vices et désordres invoqués dans l'assignation et ses pièces ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés rendent le navire impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ; En rechercher les causes et origines ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les vices constatés étaient existants antérieurement ou au jour de la vente ; Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices au jour de la vente ; Prendre connaissance des rapports d'expertises amiables et analyses réalisés et donner tout élément à la juridiction éventuellement saisie au fond pour statuer sur les responsabilités ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des vices et désordres, donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; Analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le montant et établir les comptes entre les parties ; Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; Selon avis du 8 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025 conformément à l'article 905 ancien du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 13 août 2024 par la partie appelante au fond ; Vu la requête incidente déposée le 3 octobre 2024 au greffe (RG N°24/05097), par laquelle l'appelant soulève une inscription de faux s'agissant de l'acte de signification du 21 mars 2024 ; Vu l'avis du ministère public du 15 octobre 2024 qui s'en rapporte à la sagesse de la Cour (RG N° 24/05097) ; Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par la partie intimée au fond (RG N° 24/03277) et sur l'incident (RG N° 24/05097) ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2025 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [N] demande à la Cour, s'agissant de l'incident de faux, de : - déclarer Monsieur [K] [N] recevable et bien fondé en son inscription de faux, - déclarer faux et nul l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024 à la demande des consorts [D] - [J] établi par la SELARL [Y] [R] & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 17], en conséquence, - déclarer nulle l'assignation délivrée le 21 mars 2024 a I'encontre de Monsieur [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers pour l'audience du 16 avril 2024, subsidiairement, - ordonner l'audition de Me [H] [R] de la SELARL [Y] [R] & ASSOCIES auteur de l'acte, en application de l'article 304 du Code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur[K] [N] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le fond, il demande à la Cour de : A titre principal, in limine litis - déclarer faux et par voie de conséquence nul l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024 remis par la SELARL [Y] [R] & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 17], - subsidiairement, annuler l'assignation délivrée le 21 mars 2024 au titre du défaut de diligence du commissaire de justice, - en conséquence, prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 et toutes ses suites, en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] pour un navire de marque CRUISER, modèle ESPRIT 3675, immatriculé TL855943. A titre subsidiaire - réformer l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] pour un navire de marque CRUISER, modèle ESPRIT 3675, immatriculé TL855943. Statuant à nouveau - débouter Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause - condamner Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] verser à Monsieur [N] une somme de 3 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [N] expose qu'il a vendu sa maison au [Adresse 3] à [Localité 13] le 6 octobre 2022. Il a changé d'adresse le 3 octobre 2022 avec un suivi de courrier. Le 23 février 2023 il a fait l'acquisition de son domicile actuel situé [Adresse 4] à [Localité 8]. L'assignation du 21 mars 2024 a été remise selon procès-verbal 658 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a indiqué que le domicile de Monsieur [N] était bien situé « [Adresse 9] à [Localité 13] » car : ' le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ' confirmation du voisinage, ' absence momentanée. Le commissaire de justice a laissé un avis de passage. La fausseté d'un acte est établie dès lors qu'il existe une discordance entre d'une part les énonciations de l'acte et d'autre part la réalité. En l'espèce il y a une erreur sur l'ancienne adresse puisque celle-ci était située au [Adresse 3] et non au numéro 6 de cette même rue. Il est donc impossible que l'huissier de justice ait pu lire le nom de Monsieur [N] sur la boîte aux lettres. En outre au 195 de la rue, l'huissier ne pouvait pas trouver les numéros [Adresse 2] et [Adresse 3], lesquels ont été remplacés en septembre 2023 par le numéro 191. Ensuite, l'ancienne maison de Monsieur [N] est en travaux de démolition reconstruction et elle est vide depuis le mois de décembre 2022 avec un panneau de chantier qui aurait dû, a minima, alerter le commissaire de justice. Il est impossible que le voisinage confirme l'adresse de Monsieur [N]. En effet le bien situé [Localité 13] a été cédé à la société Shadow, qui a entrepris la démolition de la maison comme en atteste son gérant en décembre 2022. L'huissier indique qu'il n'a pu rencontrer Monsieur [N] sur son lieu de travail. S'il s'était rendu en ce lieu, l'ancien employeur n'aurait pas manqué de lui indiquer le déménagement. Monsieur [N] occupe actuellement un poste dans l'entreprise Nicolin d'[Localité 7] depuis le 3 mai 2021. En conséquence, l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024 remis par la SELARL MOURETAYACHE & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 17] est faux, donc nul. À tout le moins il peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour la signification de l'acte. Subsidiairement, si l'ordonnance du juge des référés n'était pas annulée, il conviendrait de la réformer. En effet Monsieur [N] a d'ores et déjà réglé plusieurs factures de réparation des avaries du bateau qu'il a cédé. Pour autant les travaux de réparation n'ont pas été effectués. Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] demandent à la Cour de : - déclarer irrecevable car non soulevée in limine litis la demande de nullité de l'assignation du 21 mars 2024 et de l'ordonnance du 30 avril 2024, - confirmer l'ordonnance du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes en inscription de faux et d'annulation de l'assignation du 21 mars 2024 et de l'ordonnance du 30 avril 2024, - déclarer régulier l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024 et par conséquence l'ordonnance du 30 avril 2024, - condamner Monsieur [K] [N] succombant en sa demande d'inscription de faux à payer une amende civile de 10.000 euros, - condamner Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Sur la procédure, les intimés font valoir que Monsieur [N] a demandé que l'assignation soit déclarée fausse avant de demander la nullité de cette assignation. Son exception n'ayant pas été soulevée in limine litis, elle est irrecevable. Sur la demande d'inscription de faux, ils relèvent qu'une requête en inscription de faux a déjà été engagé devant le tribunal judiciaire de Béziers le 25 juin 2024. Une nouvelle requête a été déposée devant la cour d'appel le 3 octobre 2024. Il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui sera déclarée irrecevable. En ce qui concerne la procédure en inscription de faux, les intimés rappellent les dispositions de l'article 441-1 du code pénal et soutiennent qu'il appartient à celui qui argue d'un faux d'apporter la preuve de l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité. En l'espèce l'altération de la vérité par l'officier public ministériel n'est pas prouvée. Au contraire de commissaire de justice a entrepris toutes les diligences nécessaires. Les pièces du dossier faisaient apparaître une adresse de Monsieur [N] au [Adresse 9], adresse confirmée par le relevé d'identité bancaire et la carte d'identité de ce dernier. N'ayant trouvé aucun domicile ni boîte aux lettres nom de Monsieur [N] à cette adresse, le commissaire de justice est revenu vers ses mandants qui ont trouvé une seconde adresse au [Adresse 3], adresse figurant sur l'acte de vente du navire litigieux. C'est donc à cette adresse que l'acte a été délivré. Le commissaire de justice a pris une photographie de la boîte aux lettres comportant le nom de [K] et [G] [N]. Le [Adresse 3] à [Localité 13] sur Google Maps correspond bien à des habitations avec des boîtes aux lettres bleues identiques à celle photographiée par le commissaire de justice. Enfin, le voisinage a été interrogé. Si l'ordonnance a pu être signifiée à la nouvelle adresse de [Localité 8], c'est en raison de ce que le commissaire de justice a réalisé d'autres investigations postérieures. Notamment il est justifié par un courriel versé aux débats de ce que la nouvelle adresse a été trouvée le 4 juin 2024. Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné une expertise puisqu'ils rapportent la preuve de ce que le bateau vendu présentait de nombreux défauts, qui selon les expertises amiables, étaient antérieurs à la vente. Bien que Monsieur [N] ait versé des acomptes pour payer les premières réparations, il s'est refusé à régler amiablement le litige. L'expertise judiciaire est en conséquence toujours nécessaire. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la jonction : Le document argué de faux servant à la procédure au fond dont la cour est saisie et l'incident soulevé à ce titre constituant une défense au fond au soutien de la demande de nullité de la procédure, il convient d'ordonner, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/5097 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3277. Sur l'inscription de faux à titre incident : Monsieur [N] a déposé une requête incidente par laquelle, au visa des articles 306 et suivants du Code de procédure civile, il soulève une inscription de faux s'agissant de l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024. Il s'agit d'un incident constituant une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause et ce, même pour la première fois en cause d'appel, comme en l'espèce et il appartient au juge saisi du principal, en application de l'article 307 du code de procédure civile, de statuer préalablement sur cet incident avant de se prononcer sur le fond du litige, dès lors qu'il estime que la pièce arguée de faux est indispensable à la résolution de l'ensemble de l'instance principale, ce qui est le cas, en l'espèce, Monsieur [N] arguant de faux l'assignation pour solliciter la nullité de l'ensemble de la procédure. En application de l'article 286 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant le tribunal judiciaire ou une cour d'appel. L'authenticité d'un acte établi par un huissier de justice n'est reconnue qu'à certaines parties de cet acte et notamment aux formalités et modalités de signification de l'acte. Il ressort des dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile que la procédure de faux peut être utilisée lorsqu'il est établi que l'acte critiqué comporte une mention fausse, c'est à dire falsifiée au sens d'un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d'un faux intellectuel. La fausseté invoquée ne doit pas s'apprécier au regard de la validité de l'acte et de son efficacité mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu'il contient. En conséquence, une telle fausseté se trouve établie lorsqu'il existe une discordance entre les énonciations figurant dans l'acte et la réalité, peu important que l'huissier de justice ait eu conscience ou non du caractère inexact de ces énonciations et peu important également l'existence ou non d'un grief causé par cette discordance. En l'espèce, l'assignation du 21 mars 2024 porte en première page l'adresse [Adresse 3] et sur le feuillet des modalités de remise de l'acte l'adresse suivante : « [Adresse 14] à [Localité 13]». Il a été remis en l'Etude du commissaire de justice. Celui-ci a mentionné dans l'acte : 'Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessus indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : ' le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ' confirmation du voisinage. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, (...) Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.' Pour soutenir que le commissaire de justice ne peut pas avoir lu le nom de Monsieur [N] sur la boîte aux lettres au numéro [Adresse 9], Monsieur [N] indique que sa véritable adresse était au numéro 195 de cette rue. Il ajoute que sa maison d'habitation a été vendue à la société civile immobilière Shadow qui a entrepris dès juillet 2022 des travaux de démolition et reconstruction comme le démontre le panneau apposé sur sa clôture qui mentionne : « transformation de deux villas en bureau et création d'un hall industriel » et dont la photographie est produite aux débats. Or le panneau signalant les travaux mentionne que l'adresse du bien est au [Adresse 1]. Au surplus, il résulte de l'acte de vente du 6 octobre 2022 que la société Shadow a acquis deux maisons d'habitation, la première de Monsieur [K] [N] au [Adresse 3], et la seconde de Monsieur [I] [N] situé [Adresse 11] à [Localité 13]. La photographie versée aux débats, en ce qu'elle n'est ni datée, ni localisée avec certitude, ni authentifiée par aucun officier ministériel ne peut valoir preuve de ce que le commissaire de justice ne pouvait que constater que la maison située au numéro 6 de la rue n'était pas habilitée et a fait mention de faits contraires à la réalité. Les intimés versent aux débats des preuves contraires, soit premièrement un échange de couriels entre leur conseil et le commissaire de justice, selon lesquels après avoir indiqué l'adresse comme étant au numéro [Adresse 9], ils ont bien rectifié l'adresse, indiquant qu'elle devait être au numéro 195 de la même rue. En second lieu, ils produisent la photographie de la boîte aux lettres située devant le numéro 195, prise par le commissaire de justice, laquelle porte bien les noms de [K], [G], [V], [Z] et [F] [N], en plus du nom de Monsieur [L] [O]. La capture d'écran Google Maps au [Adresse 3] permet d'apercevoir, devant la maison d'habitation à cette adresse, la même boîte aux lettres que celle photographiée par le commissaire de justice. Il n'est pas établi qu'il n'existerait aucun voisin susceptible de confirmer l'adresse de l'appelant. Enfin les preuves proposées par l'appelant pour établir la date de son déménagement sont sans emport pour contester la véracité des constatations du clerc significateur. Monsieur [N] ne rapporte pas ainsi la preuve de l'existence d'un faux, qu'il soit matériel ou intellectuel, qui affecterait l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024. Il convient donc de rejeter l'inscription de faux. Sur l'amende civile : En application de l'article 305 du code de procédure civile , le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à l'amende civile est obligatoire pour le juge dès lors que la demande en inscription de faux est rejetée (3e Civ., 28 février 2018, n° 16-27.616). Il de condamner Monsieur [N] qui succombe en son inscription de faux à une amende civile de 1.500 '. Sur la validité de l'assignation : Il convient de recevoir les exceptions de nullités, soulevées avant toute défense au fond. Selon les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification d'un acte à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 du Code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte les diligences accomplies pour ce faire. En l'espèce, ainsi qu'il résulte des développements précédents, le commissaire de justice, mandaté pour délivrer l'acte au [Adresse 9], l'a finalement délivré au [Adresse 3], adresse correspondant à celle de Monsieur [N] avant son déménagement. Il a pu vérifier que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, ainsi que la photographie produite en atteste. Il indique avoir interrogé le voisinage et ce faisant, il n'était pas tenu de relever l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Sans en indiquer la raison précise, le commissaire de justice indique qu'il n'a pu rencontrer le destinataire sur son lieu de travail. C'est Monsieur [N] qui révèle qu'il travaillait à l'époque de la signification à [Localité 7] (34). Il est à noter qu'il n'est ni établi ni allégué que Monsieur [N] avait communiqué sa nouvelle adresse aux intimés. Dès lors, les investigations du commissaire de justice doivent être jugées suffisantes. Il en résulte que la signification de l'assignation est valable, et que Monsieur [N] ne peut obtenir l'annulation de l'ordonnance. La procédure doit être validée. Sur l'expertise : En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire. Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel. Il est constant que le bateau vendu par Monsieur [N] à Monsieur [D] et Monsieur [J] a présenté après la cession un certain nombre de désordres. Il résulte de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [S] 13 juin 2023 que la responsabilité de Monsieur [N] en qualité de vendeur est' clairement engagée', en raison de 'l'antériorité à la vente des avaries internes relevées' et du fait que 'le navire est impropre à l'usage auquel il est destiné'. Dès lors, les intimés apportent la preuve d'un motif légitime leur permettant de demander avant tout procès l'instauration d'une expertise dont la finalité est de confirmer ou d'infirmer par des opérations contradictoires les conclusions de l'expert amiable. Monsieur [N] ne peut s'y opposer en prouvant sa bonne foi, laquelle ne peut être remise en cause à ce stade, ni en indiquant que les avaries se sont aggravées en raison de l'absence de leur prise en charge rapide. Il appartiendra en effet à l'expert de donner un avis sur la cause des désordres. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [K] [N]qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] une somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/5097 à celle enregistrée sous le n° RG 24/3277, Rejette l'inscription de faux formée par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2024, Condamne Monsieur [K] [N] à une amende civile de 1.500 ', Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 21 mars 2024 et de l'ordonnance déférée, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [A] [D] et Monsieur [U] [J] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 655 du Code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 145 du Code de procédure civilearticle 304 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 441-1 du code pénal et soutiennent quarticle 305 du code de procédure civilearticle 286 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 307 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 656 du Code de procédure civile ajoute quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c929a9834ffd825fbe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel