Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71698d5c08d4a262e644
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 mm N°2025/ 132 Rôle N° RG 24/05229 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RW [H] [G] [C] [G] C/ [T] [E] épouse [W] [R] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP LIZEE- PETIT-TARLET SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03859. DEMANDEURS AU DEFERE Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [G] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES AU DEFERE Madame [T] [E] épouse [W] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [R] [E] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Mme Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué dans les termes suivants, dans l'instance opposant [T] [E] épouse [W] et [R] [E], d'une part, à [H] et [C] [G], la société du Canal de Provence et la société Maupertuis, d'autre part : DIT ET JUGE que le chemin qui prend naissance depuis le chemin dit « [Adresse 7] » sur la Commune de [Localité 11] (BDR) cadastré dans sa première partie, CD n° [Cadastre 2], et qui longe les parcelles CD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5] pour desservir les parcelles CD n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L162-1 du Code rural. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE « in solidum » M. et Mme [M] et [C] [G], la SCI Maupertuis et la SAEM Canal de Provence aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 mars 2023, [H] et [C] [G] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été orientée vers le circuit de la mise en état. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 7 juillet 2023, [T] [E] épouse [W] et [R] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, pour dépôt tardif des conclusions de l'appelant. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023 [T] [E] épouse [W] et [R] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de : PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 mars 2023 régularisée par les époux [G] ; CONDAMNER les époux [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 mars 2024 [H] [G] et [C] [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER les consorts [W] de leur demande de caducité et d'irrecevabilité d'appel; Les CONDAMNER à la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Par ordonnance du 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : Déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 13 mars 2023 par [H] [G] et [C] [G]; Condamné [H] [G] et [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs suivants : ' Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction. [H] [G] et [C] [G] soutiennent qu'un dysfonctionnement a affecté le réseau RPVA le 13 juin 2023 au soir les empêchant de notifier leurs conclusions avant le 14 juin au matin, et qu'en l'absence d'huissier du palais disponible entre le 13 juin à 20h et le 14 juin à 8H30 ils n'ont pas été en mesure de les communiquer par papier. Ils produisent un document provenant du conseil national des barreaux mentionnant que le 13 juin 2023, à 9H19, l'accès au "cloud" privé des avocats se fait de manière progressive, à 9H31 ; que les actions se poursuivent pour la remise en service totale de la messagerie, à 16H03 ; que l'hébergeur annonce un retour progressif à la normale dans la soirée du 13 juin, impliquant que tous les avocats concernés par l'incident devraient pouvoir de nouveau accéder au service e- messagerie et l'utiliser à partir de la soirée, et enfin qu'à 20H20 des interventions physiques sur les serveurs sont toujours en cours de la part de l'hébergeur ; que le service est partiellement accessible, l'accès serait problématique pour 20 à 30 % des comptes. Il convient de relever que les appelants ne produisent aucune pièce indiquant que leur accès à la e-messagerie ait été empêché jusqu'au 14 juin 2023 à 8H30 puisque les informations communiquées sont d'ordre général. Il n'est ainsi pas démontré qu'ils aient tenté de notifier leurs premières conclusions d'appel durant la période de dysfonctionnement et que cette man'uvre n'ait pas pu aboutir en raison d'un fonctionnement aléatoire de la messagerie. Les appelants disposaient par ailleurs d' un temps suffisant pour procéder à la notification par papier de leurs conclusions, dès l'instant où ils ont été informés des dysfonctionnements allégués, soit dès 9H19 le 13 juin. Il en résulte que les appelants échouent à caractériser l'existence d'une situation de force majeure au sens des dispositions légales. L'appel principal de [H] [G] et [C] [G] est donc caduc à l'égard de l'ensemble des intimés. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [H] [G] et [C] [G] seront condamnés aux dépens de l'incident. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Par déclaration du 22 avril 2024, les époux [G] ont déféré cette ordonnance à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025 Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par [C] et [H] [G] tendant à : INFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état , Vu la force majeure ayant consisté dans une impossibilité de faire fonctionner le réseau RPVA le 13 juin 2023 à compter de 18 heures, DEBOUTER les consorts [W] de leur demande de caducité et d'irrecevabilité d'appel ; Dire la déclaration d'appel non caduque. Les CONDAMNER à la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Les époux [G] exposent les moyens et arguments suivants : -Ils ont été empêchés de notifier leurs conclusions par voie électronique le 13 juin 2023 en fin d'après-midi par suite de l'indisponibilité de l'e-messagerie du "Cloud" privé des avocats dépendant de l'opérateur SFR, à l'origine d' un dysfonctionnement du réseau RPVA le mardi 13 juin 2023, circonstance caractéristique d'un cas de force majeure. -Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l' application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. -Pour en justifier, ils produisent un document officiel du réseau RPVA dénommé « météo des avocats » retraçant les incidents ayant affecté le réseau RPVA ; le message qui s'est affiché sur l'écran lors de la connexion au réseau RPVA le 13 juin ; un document d'actualité rappelant les conditions météorologiques au 13 juin 2023. -Ces documents ont été collectés le jour même en anticipant la demande qui allait être inévitablement formulée. -La motivation de l'ordonnance attaquée est erronée en ce qu'elle a estimé qu'il n'était pas démontré qu'ils aient tenté de notifier leurs premières conclusions d'appel durant la période de dysfonctionnement. Or ils ont produit le message en réponse obtenu et selon lequel le réseau n'a pas fonctionné. L'ordonnance fait une confusion , entre le moment où le dysfonctionnement a commencé ( à 9H30) et le moment où les appelants ont tenté de transmettre leurs conclusions dans l'après-midi. -Il n'y a aucune obligation de notifier ses conclusions d'appelant le jour ultime à 9H30. -Par ailleurs exiger d'un avocat qu'il se tienne près de son ordinateur toute la nuit pour notifier ses conclusions après un dysfonctionnement relève d'un exigence disproportionnée par rapport aux intérêts en cause . -Il n'est pas démontré par ailleurs que les appelants avaient le temps nécessaire pour notifier leurs conclusions par voie papier. -En fin d'après-midi, il est quasiment impossible de trouver un huissier disponible pour aller notifier des conclusions à l'avocat adverse. -Ils ne peuvent prouver cette impossibilité car il s'agit d'une preuve négative. Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par les consorts [E]-[W] tendant à : Vu l'article 908 du code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 mars 2023 régularisée par les époux [G] ; CONDAMNER les époux [G] à payer à Mesdames [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens. Aux motifs que : -Les époux [G] ne justifient pas d'un cas de force majeure les ayant empêchés de procéder à l'alternative prévue au code de procédure civile en cas de défaillance du réseau RPVA. -Le message d'erreur produit aux débats et apparemment envoyé aux époux [G] lors de leur tentative de notification ne fait ni mention de la date ni de l'heure à laquelle les conclusions ont tenté d'être notifiées. -Il suffisait aux demandeurs de présenter directement leurs conclusions au greffe de la Cour d'appel et de les faire tamponner pour respecter les dispositions du code de procédure civile le recours à un huissier n'étant pas requise. -Le cabinet de leur conseil se trouve d'ailleurs à 10 minutes à pied de la Cour d'appel. -Ils pouvaient également procéder par voie de courrier recommandé. -En effet, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». -Une signification par voie d'huissier à la partie adverse n'est donc pas requise contrairement à ce que soutiennent les époux [G]. -Ainsi, lorsque la notification par RPVA n'est pas possible, le dépôt des conclusions se fait sur support papier par remise au greffe ou par envoi en courrier recommandé. -La seule exception à la notification par voie électronique est la panne généralisée du système ou la démonstration d'une cause étrangère au sens de l'alinéa 2 de l'article 930-1 précité et qui permet alors l'utilisation du support papier comme supplétif à l'impossibilité de notifier par voie électronique. -Cette nécessité de procéder à une notification par support papier en cas de défaillance du système RPVA est rappelée par les juges du fond : « Comme exactement rappelé par le magistrat de la mise en état, la panne informatique qui a affecté le système informatique propre au cabinet du conseil de la SA SMA était de nature à lui permettre de remettre ses conclusions sur support papier comme prévu par les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile or, la SA SMA n'a pas remis ses conclusions sur support papier dans le délai. Il s'ensuit, que ses conclusions notifiées par RPVA hors délai, le 28 septembre 2022 sont irrecevables ». (Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, Arrêt du 31 janvier 2023, Répertoire général nº 22/03017). -Les jurisprudences visées par les appelants sont totalement inopérantes puisque sans rapport avec les faits de l'espèce ou ne venant que confirmer l'absence de force majeure: Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-21.361 : avocat dans l'incapacité d'exercer sa profession pour raisons médicales ; force majeure retenue, Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654 : caducité de l'appel ; force majeure non retenue, Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.849 : caducité de l'appel ; force majeure non retenue, -Les appelants ont conclu après le délai qui leur était imparti sans joindre aucun message explicatif à leur envoi et alors même que, selon leurs dires, ils auraient recueilli des documents censés justifier de leur notification tardive le jour même. Pourquoi alors ni message d'explication ni pièces justificatives n'étaient joints lors de la notification tardive des conclusions ' -Les époux [G] ont régularisé une déclaration d'appel qui a contraint les concluants à exposer des frais qui ne sont pas compris dans les dépens, puis ont conclu hors délai contraignant à nouveau les concluants à soulever la tardiveté de leurs écritures et à saisir à cet effet le Conseiller de la mise en état. Les époux [G] ont régularisé un déféré dans le cadre duquel les concluants sont à nouveau contraints de faire valoir leurs droits et d'exposer des frais à cet effet. Il serait donc inéquitable que les concluants aient à supporter ces frais qui ne tendent qu'à faire valoir leurs droits en sus des dépens d'instance. MOTIVATION : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 910-3 du même code, applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. » L'article 930-1 du code de procédure civile ajoute que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ». [H] et [C] [G] soutiennent qu'un dysfonctionnement des serveurs de la société SFR qui héberge l'e-messagerie du réseau privé de communication électronique des avocats (RPVA) les a empêchés de notifier leurs conclusions avant le 14 juin au matin. Ils entendent le démontrer en produisant le « bulletin de météo des services » édité par le conseil national des barreaux pour la journée du mardi 13 juin 2023 date à laquelle expirait le délai de 3 mois qui leur était imparti pour remettre leurs conclusions au greffe de la cour et les notifier aux intimés. Ce document fait notamment état que le 13 juin 2023 à 9H19 l'accès au « cloud » privé des avocats se fait de manière progressive, à 9H31 que les actions se poursuivent pour la remise en service totale de la messagerie, à 16H03 que l'hébergeur annonce un retour progressif à la normale dans la soirée du 13 juin, impliquant que tous les avocats concernés par l'incident devraient pouvoir de nouveau accéder au service e-messagerie et l'utiliser à partir de la soirée, et enfin qu'à 20H20 des interventions physiques sur les serveurs sont toujours en cours de la part de l'hébergeur, que le service est partiellement accessible, l'accès serait problématique pour 20 à 30 % des comptes. Ils produisent également un message non daté intitulé : « Erreur DEB : ce service est momentanément indisponible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si ce message persiste, vous pouvez vérifier si une maintenance ou un incident est en cours, sur votre météo des services. Accéder à la météo des services Conseil National des Barreaux-2023. » Ce message non daté et qui n'est pas nominatif a été complété par la mention imprimée « Message affiché le 13 juin au doir » (SIC). Enfin , ils produisent un bulletin météorologique d' alerte orage à [Localité 8] et dans les Bouches du Rhône pour le 13 juin 2023 à partir de 14 h. Toutefois, comme le relève le conseiller de la mise en état, ces informations générales n'établissent nullement que leur accès à l' e-messagerie ait été empêché le 13 juin 2023, dans la soirée, comme ils l'affirment, lors d' une tentative de notification de leurs conclusions. Aucun message d'échec d'une tentative de transmission par voie électronique, daté du 13 juin 2023, n'est en effet produit qui démontrerait que l'envoi de leurs conclusions n'a pu aboutir en raison d'un fonctionnement aléatoire du service d'e-messagerie sécurisée des avocats. Les appelants disposaient par ailleurs de la possibilité, une fois réalisé le constat d'échec de la transmission par voie électronique, de notifier leurs conclusions par courrier recommandé, le 13 juin 2023, au besoin par l'envoi d' un courrier recommandé en ligne, ayant la même valeur juridique qu'une lettre recommandée classique. Au lieu de cela, ils ont notifié leurs conclusions hors délai sans faire état des difficultés alléguées. Il en résulte que les appelants échouent à caractériser l'existence d'une situation de force majeure au sens de l'article 910-3 précité. L'appel principal de [H] et [C] [G] est donc caduc à l'égard de l'ensemble des parties intimées, comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état. Parties perdantes, les consorts [G] sont condamnés aux dépens du déféré. Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de les condamner en outre au paiement des frais exposés par Mesdames [E] et non compris dans les dépens de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2024, Y ajoutant, Condamne [H] [G] et [C] [G] aux dépens de la procédure de déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne à payer à [T] [E] épouse [W] et [R] [E] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile dispose narticle 930-1 du code de procédure civile orarticle 908 du code de procédure civilearticle L162-1 du Code rural.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile ajoute quarticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef71698d5c08d4a262e644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel