Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef716d8d5c08d4a262e67e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/ 133 Rôle N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YW [U] [K] C/ [X] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Michaela SCHREYER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000820. APPELANT Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [X] [B] né le 11 Novembre 1971 à [Localité 5] (Suisse), demeurant [Adresse 4] (Suisse) représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 juillet 2022, monsieur [U] [K], dans le cadre d'une recherche de location de maison de vacances, pour la semaine du 13 au 20 août 2022, prenait contact directement monsieur [X] [B], ce dernier proposant, via le site 'Abritel', une villa de 250 m² avec 6 chambres, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (83). Un contrat oral se serait formé entre les parties moyennant un prix de 7 000 euros la semaine, soit 1 000 euros par nuit. Le même jour, M. [K] sollicitait le RIB du compte de M. [B], obtenu le 29 juillet 2022. M. [K] effectuait un premier virement de 2 000 euros, le 2 août 2022 et un second le 5 août 2022 du même montant. La location n'a pas abouti. Par exploit d'huissier du 6 octobre 2022, M. [K] a assigné M. [B], par devant le tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de le voir condamner à titre principal à lui restituer l'acompte et à titre subsidiaire à lui payer des arrhes. Par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal a : - débouté M. [K] de ses demandes ; - condamné M. [K] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, M. [K], a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre principal : * juge qu'en l'état du désaccord entre les parties, aucun contrat n'a été formé entre elles; * condamne M. [B] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal, à compter du 13 août 2022 ; - à titre subsidiaire : * juge que M. [B] a commis une faute contractuelle à son encontre ; * juge que les conditions générales de la plateforme Abritel ou le contrat opposé par M. [B] ne sont pas applicables entre les parties ; * condamne M. [B] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal à compter du 13 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ; * si la cour considérait que les sommes sont des arrhes et que M. [B] a exercé sa faculté de dédit, condamne M. [B] à lui verser la somme de 8 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal à compter du 13 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ; * condamne M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ; * condamne M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral; - en tout état de cause s'il était considéré qu'un contrat était formé : * juge que M. [B] a exécuté déloyalement et de mauvaise foi le contrat en tirant profit de la situation et par conséquent, condamne M. [K] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majorée du taux d'intérêts légal entre particuliers, à compter du 12 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ; - en tout état de cause : * déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; * condamne M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il existe un contrat conclu oralement lors de leur rencontre le 28 juillet 2022, portant sur la location de la villa située [Adresse 2] à [Localité 3] pour la période du 13 août au 20 août 2022 et pour un prix de 7 000 euros ; - c'est sur les conditions de paiement que le désaccord existe ; - il conteste tout accord sur un paiement intégral de la location, dès la conclusion du contrat ; - M. [B] ne rapporte pas la preuve qu'il a adhéré aux conditions d'Abritel ou du contrat établi par celui-ci, lequel n'est ni paraphé ni signé ; - M. [B] ne rapporte pas la preuve que leur accord oral était soumis aux conditions d'Abritel ; - il a dès l'origine contesté l'application de ces conditions en contestant son obligation de payer la totalité de la location dès la réservation et en contestant les frais d'annulation ; - le litige ne peut donc pas être tranché en se fondant sur le modèle du contrat Abritel ; - le premier juge ne pouvait donc pas se fonder sur les conditions générales du site Abritel pour approuver la position de M. [B] ; - il est d'usage de verser des sommes sous forme d'acompte ou d'arrhes en matière de location ; - M. [K] a employé le terme d'acompte lors de son paiement le 1er août 2022 ; - M. [B] a annulé unilatéralement la location et est de mauvaise foi ; - M. [B] a décidé de louer à des locataires qui s'étaient positionnées postérieurement à leur accord pour une durée de 2 semaines ; - l'annulation de la location procède de M. [B] et non de M. [K] ; - la villa a fait l'objet d'une location pendant la période réservée et M. [B] ne peut tirer enrichissement de cette situation ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, et : - déboute M. [K] de ses prétentions ; - condamne M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il a été contacté directement par M. [B] via la messagerie du site Abritel le 26 juillet 2022 en demande de louer sa villa pour un loyer de 1 000 euros par jour, alors que le bien était affiché à 1350 euros par nuit ; - il a indiqué que ce budget était envisageable en cas de paiement direct et rendez-vous a été pris pour une rencontre le 28 juillet 2022 ; - il a accepté la somme de 1 000 euros par nuit au lieu de 1350 euros affichés sur le site à la condition que le montant soit réglé sans passer par le site ; - il était convenu que le prix total devait être réglé lors de la réservation ; - M. [B] a versé 4 000 euros sur les 7 000 euros ; - il a informé M. [K] par courriel du 3 août 2022 qu'il avait accepté une autre réservation et l'invitait à lui communiquer ses coordonnées bancaires pour lui rembourser l'acompte ; - les parties n'avaient nullement remis en cause les conditions de locations publiées sur le site Abritel, seul le montant du prix a été revu à la baisse ; - les conditions de location visées à travers les échanges constituaient partie intégrante du contrat entre les parties ; - c'est à partir de ce site que le contrat a été conclu ; - le prix total de la location être payé à la réservation ; - nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'instruction de l'affaire a été déclarée close au 30 janvier 2025. MOTIFS : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I - Sur la demande en paiement : Sur la restitution de l'acompte : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1194 du même code indique que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [K] recherchait une location de vacances et qu'après navigation sur le site Abritel, il est entré en contact le 26 juillet 2022 par message SMS, avec M. [B], proposant sur ledit site, la location d'une villa, située [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant la somme de 1350 euros la nuit, pour la semaine du 13 au 20 août 2022. Il est constant que les deux parties se sont rencontrées le 28 juillet 2022 et ont convenu oralement de la location de ladite villa pour la période du 13 au 20 août 2022, moyennant un prix de 1 000 euros la nuit, soit 7 000 euros. Les parties s'opposent sur l'application des conditions de locations publiées sur le site Abritel, à leur accord et donc sur ses conséquences quant aux conditions de paiement. M. [K] soutient qu'il était convenu que le prix de la location serait soldé au plus tard lors de l'entrée dans les lieux. M. [B] estime que le paiement complet de la location devait intervenir dès l'accord entre eux. M. [B] estime que les conditions générales de locations publiées sur le site Abritel s'appliquent. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : - une copie du descriptif de sa villa sur le site Abritel avec les conditions de location ; - une copie du prix de la location au mois d'août. M. [K] conteste l'application de ces conditions à leur accord et produit : - des échanges SMS du 26 juillet 2022, afin de prendre des renseignements ; - des échanges de courriels entre les parties du 27 juillet 2022 au 29 juillet 2022 afin de convenir d'une rencontre et de la transmission par M. [B] de son RIB ; - un courriel de M. [K] du 1er août 2022, indiquant à M. [B] qu'il venait de faire un virement de 2 000 euros sur les 7 000 euros de la location au motif que son plafond hebdomadaire de virement était épuisé et qu'il solderait le reste avant son arrivée ; - un extrait de relevé de compte de M. [K] qui démontre deux virements de 2 000 euros, effectués les 2 août 2022 et 5 août 2022, au profit de M. [B] ; - des échanges de courriels entre M. [K] et M. [B] entre le 5 et le 6 août 2022 desquels il ressort que : * le 2 août, M. [B] réclame le paiement des 7 000 euros, afin de valider la réservation ; * le 2 août, M. [K] lui demande s'il a bien reçu les 2 000 euros d'acompte ; * le 2 août à 16h17, M. [B] lui répond que n'ayant pas reçu le paiement intégral convenu, il ne pouvait pas conserver ou confirmer la réservation et avait reçu, entre-temps, une demande de réservation pour 2 semaines au prix plein qu'il avait acceptée ; * le 2 août à 16h26, M. [K] lui rappelle qu'il avait dépassé son plafond bancaire, allait lui régler le solde incessamment et qu'annuler leur accord lui causerait un grave préjudice ; à 17h36, il opérait un virement de 2 000 euros supplémentaire dans l'attente du retour de sa chargée d'affaire qui débloquerait son plafond ; * le 3 août à 17h23, M. [B] indiquait à M. [K] qu'il ne pourrait pas confirmer la réservation car il avait reçu le montant convenu et avait accepté une autre réservation. Il s'engageait à rembourser le virement de 2 000 euros reçu ; * le 3 août à 19h50, M. [K] indiquait que la transaction avait été faite, que M. [B] lui avait proposé de 'squeezer' Abritel et qu'un acompte n'était pas une somme d'argent qu'on renvoyait comme ça ; * le 3 août à 22h12, M. [B] confirmait qu'en l'absence de paiement de la totalité du prix, la réservation n'était pas confirmée et lui demandait ses coordonnées bancaires pour lui renvoyer ses paiements ; - des échanges de courriels entre M. [K] et M. [B] entre le 5 et 6 août 2022, M. [K] transmettait son RIB pour restitution de l'acompte, et faisait valoir son préjudice, indiquant ne pas vouloir en rester là, M. [K] lui répondait que selon leurs termes et conditions, sur le site de réservation, il retiendrait l'acompte à défaut d'acceptation de l'annulation ; - des échanges de courriels entre M. [K] et M. [B] entre les 9 et 11 août 2022, dans lesquels M. [B] refuse de restituer les fonds, dans l'attente de l'accord sur l'annulation. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments et de la chronologie des faits que les parties n'ont pas conclu leur accord de location saisonnière, dans le cadre du site Abritel. Aucun contrat écrit et signé n'est versé aux débats. M. [B] ne rapporte pas la preuve que les conditions générales d'Abritel s'appliquent en la cause. C'est à tort que le premier juge a appliqué ces conditions à l'accord des parties, afin de justifier que M. [B] retienne la somme versée par M. [K]. En effet, il ressort des premiers échanges SMS et courriels que les parties ont décidé de contracter en dehors de la plateforme Abritel, afin d'obtenir un meilleur prix, 1000 euros la nuit, au lieu de 1350 euros et un paiement direct entre les mains de M. [B]. M. [B] était d'accord pour contourner la plateforme et éviter la commission d'intermédiaire. Il n'est pas démontré que M. [K] a adhéré à ces conditions générales, la plateforme Abritel ayant été un moyen d'identifier la villa et de prendre contact avec M. [B] par message SMS. La preuve du consentement de M. [K] aux conditions générales de location Abritel n'est pas rapportée. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat oral de location. Les sommes versées par M. [K] s'analysent en des 'acomptes', terme d'ailleurs employé par M. [B] dans ses échanges de courriels avec M. [K]. Ces sommes s'analysent en un paiement partiel à valoir sur le montant total de la somme due. Il n'est pas contesté que M. [K] a payé la somme de 4 000 euros, à M. [B] afin de valider sa réservation. M. [K] démontre avoir mis tout en oeuvre pour régler le solde restant dû avant le début de la semaine de location du 13 au 20 août 2022. Il est à l'initiative de la demande de RIB de M. [B], et lui a expliqué ses difficultés suite à un problème de plafond de virement. Il n'est pas démontré des échanges versés aux débats qeu M. [K] devait payer la totalité de la location dès la réservation, mais plutôt avant l'entrée dans les lieux. Ainsi, M. [B] a annulé de manière unilatérale la réservation le 3 août 2022, tirant argument de l'incapacité financière momentanée de M. [K] de s'acquitter du solde restant dû, dont il avait parfaitement connaissance, afin de légitimer son annulation et de louer le bien à d'autres locataires au prix d'Abritel pur une durée de deux semaines, dont celle du 13 au 20 août 2022. Au vu de l'ensemble des échanges de courriels versés aux débats, il est caractérisé la mauvaise foi de M. [B] dans l'exécution de ses obligations. Il a agi par opportunité afin de valider une location de deux semaines via la plateforme, prenant argument de l'absence de paiement intégral du prix, alors que M. [K] mettait tout en oeuvre pour s'acquitter du règlement intégral du prix avant son entrée dans les lieux. M. [K] a procédé à un virement de 4 000 euros dans un délai de 8 jours, après avoir obtenu le RIB et il restait 8 jours avant le début de la location. En outre, M. [B] après s'être engagé à restituer l'acompte, a conditionné l'acceptation de l'annulation de la réservation par M. [K] à la restitution de l'acompte, alors que ce dernier a été mis devant le fait accompli et a dû faire de nouvelles recherches afin de trouver un bien pour ses vacances. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en restitution de la somme de 4 000 euros, au titre de son acompte global. M. [B] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 13 août 2022, date à laquelle l'entrée dans les lieux était prévue, bien que des courriels antérieurs mettaient en demeure M. [B] de restituer l'acompte. Sur le préjudice moral : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la mauvaise foi et la déloyauté dont M. [B] a fait preuve dans l'exécution de ses obligations a causé un préjudice moral à M. [K] et à sa famille. Il ressort des échanges par courriel du 6 août 2022, avec une agence de location qu'il n'a pas pu retrouver une nouvelle location pour un bien équivalent, selon des conditions financières similaires et a été contraint d'écourter ses vacances. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. M. [B] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part de M. [B]. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre. Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. III ' Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie ». Par ailleurs l'article 700 du même code Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat . Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge de ses frais irrépétibles exposés pour sa défense. M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [B] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 13 août 2022 ; CONDAMNE M. [B] à payer à M. [K] à la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [B] à payer à M. [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [B] de sa demande formulée sur le même fondement ; CONDAMNE M. [B] à supporter les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef716d8d5c08d4a262e67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel