Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0260802fc178212f7f06b
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025 N° RG 24/05300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMD PARTIES : DEMANDERESSE Madame [L] [F] née le 20 Juin 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [E] née [S] est titulaire d’un contrat de bail en date du 02 juillet 2018 consenti par Madame [L] [F] à effet immédiat, portant sur un emplacement de stationnement référencé box [Adresse 4] situé [Adresse 5] et comportant une clause résolutoire. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [L] [F] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 780 € visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024, qui est resté infructueux. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Madame [L] [F] a fait assigner Madame [Z] [E] née [S], aux fins d’obtenir : - l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de prononcé de l’ordonnance à intervenir ; -le paiement d’une somme 1 140 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; -la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée, conformément à l’article V du bail à loyer d’habitation et la condamnation de Madame [Z] [E] née [S] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ; -le paiement d’une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral ; -le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025. À cette date, Madame [L] [F], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer. Madame [Z] [E] née [S], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Madame [Z] [E] née [S] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1 140 € arrêté au 20 novembre 2024 ; Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1 140 € au titre des loyers échus arrêtés au 20 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ; Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [E] née [S] à payer à Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 1 140 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 20 novembre 2024 ; Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ; Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail de stationnement en date du 02 juillet 2018 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à 48 heures après la délivrance d’une sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre ; Que suite au commandement de payer du 18 juillet 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement; Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit et l’obligation de Madame [Z] [E] née [S] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sans qu’il y’ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, en l’espèce non justifiée ; Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ; Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [Z] [E] née [S] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 95 € € majoré des charges et de condamner Madame [Z] [E] née [S] à son paiement à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ; Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Qu’en l’espèce, Madame [L] [F] justifie de la carence répétée de Madame [Z] [E] née [S] dans le paiement des loyers et des charges, manquement à une obligation contractuelle qui constitue une faute à l’égard du bailleur ; Que pour autant, elle se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice moral et d’une résistance abusive de Madame [Z] [E] née [S], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ; Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les demandes accessoires Attendu que Madame [Z] [E] née [S] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024 ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement référencé box [Adresse 4] situé [Adresse 5] liant les parties ; ORDONNONS l’expulsion de Madame [Z] [E] née [S] et celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance; CONDAMNONS Madame [Z] [E] née [S] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [F] la somme de 1 140 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2024 ; CONDAMNONS Madame [Z] [E] née [S] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 95 € majoré des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; DÉBOUTONS Madame [L] [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNONS Madame [Z] [E] née [S] à payer à Madame [L] [F] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Madame [Z] [E] née [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du Code civil prévoit quearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile disposearticle 1231-6 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du Code civil précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0260802fc178212f7f06b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA