Trib. de Commercechambre 1-9
Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0e9bae23f25bf6951470c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024077412 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 4] ET : La Société JADE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 810815464 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SASU JADE, ci-après, JADE a souscrit le 11/07/2023 auprès de la société LINKEO.COM un bon de commande valant contrat de location de site web pour une durée irrévocable de 48 mois avec prélèvement mensuel. LINKEO a cédé le 26/07/2023 son contrat à LOCAM qui se substitue dans les droits et obligations de LINKEO. LOCAM a adressé le 12/10/2023 à JADE un échéancier de loyers valant facture unique. JADE a cessé de régler les échéances à compter du 20/03/2024. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 25/06/2024 la sommant d’avoir à régler le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat. JADE n’a pas réglé ce montant. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte du 28 novembre 2024, LOCAM a assigné JADE. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de : JUGER LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER JADE au paiement de somme de 16.105,65€ et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024. ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343–2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la société JADE du site internet, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Jade au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER JADE aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. JADE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. A l’audience du 27 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après pris connaissance de tous les moyens développés par LOCAM seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile ; LOCAM expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de location, les PV de réception et facture du fournisseur ainsi que son courrier recommandé avec AR de mise en demeure en date du 25 juin 2024 ; JADE est non comparante et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de la demande Le dernier KBis en date du 11 février 2025 atteste que Jade est domiciliée à [Localité 3] et qu’elle est in bonis. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière. La qualité à agir de LOCAM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste. Le tribunal dira la demande de LOCAM régulière et recevable. Sur la règle de droit applicable Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » Sur la demande principale LOCAM verse au débat : L’acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023 par lequel JADE a souscrit auprès de LINKEO un bon de commande valant contrat de location de site web pour une durée irrévocable de 48 mois. Une copie papier du certificat électronique justifiant de la signature du contrat de transfert et de l’avenant contractuel. L’email de validation du 26 juillet 2023 adressé par LINKEO à JADE. L’avis de règlement par LOCAM à LINKEO du montant du site internet. La facture unique de loyer lui notifiant la cession du contrat de location en date du 12 juillet 2023 Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024. Le décompte des sommes dues soit : Loyers impayés 1.362€ Loyers à échoir 13.279,50€ Clause pénale 1.464,15€ soit 136,20€ au titre des loyers impayés et 1327,95€ titre des loyers à échoir. LOCAM s’appuie sur les articles 1366 et 1367 du code civil pour valider la force du contrat signé électroniquement. Elle s’appuie sur l’article 13 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : « Le Locataire reconnait que le Fournisseur l’a tenu informé de l ‘éventualité d’une cession du contrat de location ». « Le Locataire (i) confirme qu’il ne fait pas de la personnalité du Fournisseur une clause fondamentale de son accord, (ii) accepte par avance la substitution d’une autre entreprise de location de la Solution logicielle et (iii) consent dès à présent et opération et s’engage à signer à la première demande du Bailleur tout document nécessaire à la régularisation de l’opération. De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative du fournisseur ou du Bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressé au locataire. La cession ne pourra être effective au plus tôt qu’à compter de l’envoi de l’Email de 13.2 En cas de cession, le Bailleur se substitue dans les droits et obligations à l’égard du locataire et le Locataire s’engage à verser au Bailleur la totalité des loyers, en principal, intérêts, accessoires et TVA, à partir de la date de substitution. » C’est dans ces conditions que LOCAM vient aux droits de LINKEO ; Il était convenu entre les parties à l’article 4 du contrat que : . 4.2- Le fournisseur adresse au client un mail (ci-après Email de validation) pour l’informer notamment de la mise à disposition de la Solution logicielle. » 4.3- le fournisseur adressera au locataire un second e-mail une fois la mise au point effective de la Solution logicielle pour en informer le Locataire ci-après « Email de mise en ligne. » 4.4- L’absence de contestations de l’email de mise en ligne, par retour d’email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité de la solution logicielle livrée, ainsi que de sa mise au point effective, l’Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. » L’Email de validation du 26 Juillet 2023 est versé au dossier. Au vu de cette acceptation LOCAM a été assurée de la livraison du site internet et de sa conformité à celui commandé par JADE ; En conséquence LOCAM a réglé le site internet à LINKEO ; LOCAM a, conformément au contrat, adressé une facture unique de loyer et cette facture notifiait également la cession du contrat de location en sa faveur ; Le tribunal constate qu’il existe bien un lien contractuel entre JADE et LOCAM. Sur le paiement des loyers échus avant résiliation : JADE a cessé de payer les échéances à compter du 20 mars 2024 ; Le tribunal condamnera JADE à verser à LOCAM la somme de 1.362€ (340.5 x 4) au titre des loyers échus et rejettera la clause de 10% dont LOCAM ne justifie pas le fondement contractuel. LOCAM demande que soit appliqué aux sommes dues des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le contrat en son article 7 indique qu’en l’absence de paiement d’une mensualité l’intérêt de retard sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Il sera fait application du taux prévu au contrat. Sur le paiement des loyers restant à échoir : JADE a cessé de régler les échéances à compter du 20 mars 2024. LOCAM lui a notifié par lettre recommandée du 25 juin 2024 la résolution automatique du contrat en cas de non- paiement des loyers Le tribunal condamnera JADE à verser à LOCAM la somme de 13.279,50 EUROS TTC (340,50 x 39) au titre des loyers restant à échoir. LOCAM demande l’application de la clause pénale. La clause pénale de 10% est prévue au contrat en son article 10 des conditions générales. Elle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’équilibre général du contrat. Il en sera fait application pour un montant de 1.327,95€ soit un total de 14.607,45 € pour le paiement des loyers à échoir. Sur l’application de l’anatocisme : LOCAM demande que soit ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ; il en sera fait application. Sur la demande de restitution du site internet sous astreinte : LOCAM réclame que la restitution se fasse sous astreinte de 50€ par jour de retard. Les conditions générales en leur article 12 ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée. Lors de l’audience LOCAM a indiqué qu’elle ferait décommissionner le logiciel par le fournisseur sur la base de ce jugement. Par conséquent le tribunal déboutera LOCAM de sa demande d’astreinte. Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC : Considérant qu’il serait inéquitable que LOCAM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice le tribunal condamnera JADE au paiement de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC la déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de JADE qui succombe. Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit la demande de LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS régulière et recevable. Condamne la SASU JADE à payer à LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 1.362,00€ au titre des loyers échus et la somme de 14.607,45 € au titre des loyers à échoir augmentés de la pénalité de retard soit un total de 15.969,45€ avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Ordonne la capitalisation des intérêts. Déboute LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de sa demande d’astreinte. Condamne la SASU JADE à payer à LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 1.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC. Rappelle que l’application du présent jugement est de droit. Condamne la SASU JADE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Laurent Lévesque, M. Marc Pandraud. Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 13 des conditions générales du contratarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 514 du code de procédure civile elle estarticle 659 du code de procédure civile. Par cetarticle 455 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales. Elle narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1104 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPC la déboutant pour le surpluarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du contrat que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0e9bae23f25bf6951470c
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