Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f400594e0040aa372e77e6
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRSG NAC : 10F JUGEMENT CIVIL DU 07 Avril 2025 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière DEMANDEUR M. [Z] [T] né le 03 Février 1982 à [Localité 7] - [Localité 6] (COMORES) domicilié : chez SELARL ALI - MAGAMOOTOO - YEN PON [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le :07.04.2025 Expédition délivrée le : à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 mars 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par BrigitteLAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2025. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 16 février 2024, Monsieur [Z] [T] né le 3 février 1982 à [Localité 7], [Localité 6] (COMORES) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant le Tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, il demande au tribunal de : -JUGER et RECONNAÎTRE qu’il est de nationalité française ; -ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ; -STATUER ce que de droit sur les dépens. Il se prévaut d’un acte de naissance dressé sur les registres de l’état-civil de la commune de [Localité 6], aux Comores, sur la base d’un jugement supplétif de naissance rendu le mai 2013 par le Tribunal de Cadi de Moroni. Il entend se prévaloir du mariage de ses parents le 30 décembre 1980 et de l’acquisition de la nationalité française par son père sur déclaration souscrite le 2 mai 1977 en application de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores et de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores. En réponse à l’argumentation du Ministère Public, il soutient que l’effet des jugements étrangers concernant l’état des personnes doit être reconnu hors de tout exequatur. Il ajoute qu’en vertu du droit comorien ,l’état-civil est établi et prouvé à titre exceptionnel par le jugement supplétif lui-même de sorte que sa transcription sur les registres d’état-civil est une simple mesure de publicité. Il entend se prévaloir d’une copie certifiée conforme de ce jugement, comprenant le nom du greffier certificateur. Il soutient finalement que [Localité 8] [Localité 5] [Localité 6] et [Localité 7] [Localité 6] seraient deux écritures francisées dont il serait accepté qu’elles désignent la même localité comorienne. En l’état de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 4 novembre 2024, le Ministère public demande au Tribunal de : -DÉBOUTER l’intéressé de sa demande et constater son extranéité ; -ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil. Il soutient l’absence de force probante attachée à la copie délivrée le 10 janvier 2023 de l’acte de naissance du demandeur pour ne pas mentionner l’heure à laquelle il a été dressé ni la profession de la mère. En outre, il fait grief à l’acte d’être dressé suivant un jugement supplétif qui ne serait pas opposable en France : la copie du jugement ne serait pas délivrée en expédition conforme en l’absence de mention du nom du greffier dépositaire à côté de sa certification ; il ne serait pas contradictoire pour ne pas préciser le nom du représentant du ministère public ; il ne préciserait pas plus le montant des frais de justice ; il comporterait le mot « coran » sans majuscule ; il ne préciserait pas le domicile et la profession du père, ni le domicile de la mère, de sorte qu’ils ne devraient pas figurer dans l’acte de naissance du demandeur sensé être une transcription fidèle du jugement. En outre, il soutient que le jugement supplétif ne saurait permettre au demandeur de se voir reconnu la nationalité française alors qu’il aurait été rendu du temps de sa majorité. Finalement, il soutient que les papiers d’identité française du père revendiqué l’indiquent né à [Localité 8] [Localité 5] [Localité 6], alors que l’acte de naissance du demandeur mentionne que son père est né à [Localité 7] [Localité 6] de sorte qu’il ne serait pas établi qu’il s’agisse des même personnes ; et que l’acte de mariage des parents du demandeur ne serait pas probant pour ne pas porter mention des profession et domicile de l’époux, ni du lieu de naissance de l’épouse et l’âge et la profession du deuxième témoin. Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2025, fixant la date des dépôts au 10 mars 2025 et le délibéré au 7 avril 2025, après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge unique. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2024. La condition de l’article 1040 du Code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. Sur la nationalité : L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants". L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Le requérant qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française. En l’espèce, Monsieur [Z] [T] produit une copie conforme délivrée le 11 janvier 2023 sur formulaire pré-rempli d’un jugement supplétif de naissance n°276 rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de Cadi de Bambao. Ce jugement le présente comme né le 3 février 1982, le fils d’[O] [T] né vers 1935 à [Localité 7] et de [R] [X] née en 1952 à [Localité 7]. La signature du greffier du Tribunal de Cadi a été authentifiée et légalisée par le consul honoraire des Comores à la Réunion le 16 mars 2013. Il produit également l’original d’une copie intégrale de son acte de naissance tel qu’il résulte de la transcription du jugement supplétif n°276 du 1er juin 2013 ; copie également authentifiée et légalisée par le consul honoraire des Comores à la Réunion le 16 mars 2013. Les éléments permettant d’identifier le demandeur sont bien présents sur ces jugement supplétif et acte de naissance à savoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, les noms et prénoms de chacun de ses parents ainsi que leur date et lieu de naissance. L’absence de mention, dans les espaces blancs du formulaire de jugement, de la profession du requérant, de la quittance des droits de justice, de l’adresse des parents et de la profession de la mère, ne peut suffire à remettre en question la valeur probante de cet acte judiciaire dès lors que tous les éléments substantiels y figurent. Il en va de même s’agissant des mentions de l’heure de déclaration et de l’adresse de la mère, absentes de l’acte de naissance supplétif. La transcription sur les registres de l’état civil comoriens d’une adresse des parents, non présents au jugement du 29 mai 2013, ne saurait donner un caractère apocryphe à l’acte alors que la mention se borne à reprendre la localité de naissance ([Localité 7]) commune à l’enfant et aux deux parents et qu’elle a pu se présenter comme une simple évidence. Néanmoins, force est de constater que la copie du jugement supplétif de naissance n°276 rendu le 29 mai 2013 ne peut qu’être falsifiée, alors que la consultation de son expédition conforme délivrée le 11 janvier 2023, manuscrite sur un formulaire pré-rempli, permet de constater la présence d’un estampillage original « vu et communiqué au Parquet le 01 juin 2013 ». En effet, si cette mention d’une communication au parquet le 1er juin 2013 coïncide avec la déclaration portée à son acte de naissance dressé le 19 septembre 2013 dont copie du 10 janvier 2023 est produite, force est de constater que sa présence en original couleur sur un formulaire rempli manuscritement une décennie plus tard ne peut résulter que d’une fraude. Dès lors, le demandeur ne présente pas un état civil fiable et certain. Partant, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur l’effet utile de l’état civil transcrit après la majorité de l’intéressé, Monsieur [Z] [T] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité. Il sera, débouté de ses demandes, et tenue aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de nationalité française; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 28 du code civil.article 1040 du Code de procédure civile est ainsiarticle 30 du code civilarticle 28 du Code civilarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 1040 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f400594e0040aa372e77e6
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