Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4b11ada16d54af38e62b4
- Date
- 7 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 07 AVRIL 2025 N° 2025/ 24 N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPU [V] [I] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 7 avril 2025 à Me BROSSON, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 27 février 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET Associés, avocat au barreau de Grasse DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 27 février 2024, [V] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 10 mois 2 jours, du 22 juillet au 28 septembre 2022, puis sur révocation du contrôle judiciaire, du 3 décembre 2022 au 7 mars 2023 et du 28 juillet 2023 au 20 décembre 2023. Il sollicite la somme de 76 110,22 ' se décomposant comme suit : - 50 000 ' au titre du préjudice moral - 24 610,22 ' au titre du préjudice matériel - 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 juillet 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 9 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et 6 952,41 ' au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions du procureur général en date du 8 janvier 2025 déclarant également irrecevable la requête faute de justificatif de la décision décinitive, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 7 février 2025 ; Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, il convient néanmoins de relever que du 28 juillet 2023 au 18 janvier 2024, le requérant était DPAC pour des faits distincts de menaces de mort par conjoint, peu importe que cette situation ne préexistait pas au placement initial en détention provisoire, le requérant, qui a bénéficié le 8 janvier 2024 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction de Grasse est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté, pour les 2 premières périodes, d'une durée de 5 mois 10 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 24.610,22 ' au titre de la perte de revenus (14.810,22'), la perte de chance (5000 ') et des frais d'avocat (4800 '); il sera rappelé que les revenus s'apprécient en net, que la perte de chance doit être prouvée et conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale s'agissant de la retraite, et que les frais d'avocat doivent être directement rattachés au contentieux de la détention provisoire. La perte de salaire indemnisable est ainsi de 6.952,41 ' et les frais d'avocat, qui pourraient être rejetés en l'état de l'imprécision des factures, appréciés à hauteur de 2000 '. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [V] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 ' tant au regard de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations, dont 2 assortis de mandat de dépôt, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées. Le préjudice, même causé par le non respect du contrôle judiciaire, reste indemnisable. Par contre, pour apprécier le préjudice familial, notamment dans l'exercice du droit de visite et la perte de l'autorité parentale, il faut se référer au contexte alors que l'essentiel des condamnations du requérant sont directerment liées au conflit familial. L'atteinte à l'honneur résulte, aux dires mêmes du requérant, de la mise en examen pour viol et non de la détention provisoire elle-même. Enfin, les soins entrepris, notamment psychiatrique suite à un syndrome de stress traumatique, doivent partiellement être pris en compte, nonobstant le certificat médical laconique. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués, compte tenu de la demande, à la somme de 1500 '. ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [I] recevable. Fixe à la somme de 10 000 ' (dix mille euros) le préjudice moral subi par [V] [I] Fixe à la somme de 8 952,41 ' (huit mille neuf cent cinquante deux euros quarante et un centimes) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f4b11ada16d54af38e62b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel