Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6024c1c1a56b8e1651ebd
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 (n°200, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02179 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [T] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 07 Février 1981 à Haïti demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'EPS de Ville-Evrard comparant assisté de Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Mme [S] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE-EVRARD non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [T] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 20 août 2021. Le contrôle le plus récent du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 03 février 2025. Un dernier programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 02 septembre 2024 et la réadmission de M. [C] [T] [I] en hospitalisation complète est intervenue le 28 janvier 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par demande reçue au greffe le 07 mars 2025, M. [C] [T] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en cours à son égard. Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge précité a rejeté cette requête. Le 28 mars 2025, M. [C] [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2027 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. A l'audience, le préfet, le curateur de M. [C] [T] [I] et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. L'avocat de M. [C] [T] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 mars 2025, à titre principal, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et, à titre subsidiaire une expertise médicale, aux motifs que ce dernier est en SDRE depuis plus de 3 ans et qu'il s'agit d'une souffrance compte-tenu d'une telle durée et une entrave dans sa vie quotidienne alors qu'il comprend la nécessité du traitement. M. [C] [T] [I] explique qu'il est suivi en psychiatrie depuis 2002, que cette hospitalisation n'est pas nécessaire, qu'il a son propre logement et qu'il est d'accord pour un suivi. Le ministère public conclut, eu égard au certificat médical de situation notamment, à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, s'opposant à une expertise. MOTIVATION': Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies: - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3211-12 du même Code prévoit que «'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (...) La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; (...)'» Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée, y compris au regard de la condition tenant à la sûreté des personnes ou à une atteinte grave à l'ordre public. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1) Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en appel. 2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) : Il résulte de l'avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 14 mars 2025 adressé suite à la saisine du premier juge par M. [C] [T] [I] que le contact restait distant et étrange par moment, que persistait une désorganisation psychique, que des idées relevant d'un syndrome délirant n'étaient pas exprimées spontanément, que la thymie était neutre et que M. [C] [T] [I], dans l'anosognosie de ses troubles, rationalisait les troubles du comportement au domicile ayant amené sa réintégration, et que, dans une opposition fluctuante aux soins, il était revendiquant à l'égard de ces derniers et de sa mesure de protection. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. Le certificat de situation du Dr [D] en date du 31 mars 2025 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que le contact reste étrange avec un maniérisme, de même que le discours, hermétique par moment, que persistent des éléments persécutifs vis-à-vis des soins et de la mesure de soins sous contrainte ainsi que des idées relevant d'un syndrome délirant de persécution vis-à-vis d'un proche, que la thymie est neutre et le comportement adapté dans l'unité mais que sont retrouvées une rationalisation des troubles, une absence de conscience de ces derniers ainsi qu'une opposition active aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. Il rappelle que cette réintégration en hospitalisation complète est bien intervenue après des troubles du comportement. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être par principe mise en doute. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [C] [T] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public ; aucune mesure d'expertise ne se justifie ici et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Bobigny en date du 17 mars 2025, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de la Seine-Saint-Denis ' avocat du préfet X curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f6024c1c1a56b8e1651ebd
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