Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6024e1c1a56b8e1651ecb
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 AVRIL 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2NR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 juillet 2024 Date de saisine : 07 août 2024 Décision attaquée : n° 22/01261 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 14 juin 2024 APPELANTE Madame [V] [H] Représentée par Me Nicolas Bordacahar, avocat au barreau de Paris, toque : D1833 INTIMÉE S.A.S. CHECKPORT SURETE N° SIRET : 483 17 4 4 88 Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mai 2021, Mme [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 25 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 par la société Checkport Sûreté, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société la société Checkport Sûreté à verser à Mme [V] [H] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi du contrat ; - débouté Mme [H] de l'intégralité de ses autres demandes. Le conseil de prud'hommes a également fait droit à la demande reconventionnelle de la société Checkport Sûreté et a condamné Mme [H] à payer la somme de : - 6 204,46 euros à titre d'indemnité compensatrice et 620,45 euros à titre de congé payé afférent ; - 9 356,26 euros au titre de remboursement des heures de délégation indues. Le juge départiteur du conseil de prud'hommes a assorti le jugement de l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société Checkport Sûreté a demandé au conseiller de la mise en état de : - recevoir la société Checkport en ses écritures d'incident ; - prononcer la radiation de la présente affaire en raison de l'absence d'exécution de la décision de première instance par Mme [H]. Au soutien de ses demandes, la société Checkport fait notamment valoir que : - Mme [H] n'a jamais exécuté la décision ; - Mme [H] n'a pris contact avec le conseil de la société Checkport que lorsque cette dernière a pratiqué une saisie sur ses comptes pour obtenir exécution forcée d'une première condamnation à hauteur de 2 000 euros ordonnée par la cour d'appel de Paris aux termes d'une décision du 12 mai 2022 ; - Mme [H] a proposé une exécution du jugement du 14 juin 2024 sur une durée de 15 ans ce que la société ne peut accepter eu égard à son caractère dérisoire. La salariée n'a pas fait parvenir de conclusions responsives. Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 10h30. Le dossier a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2025. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. MOTIFS Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société Checkport Sûreté a précisé que Mme [H] avait exécuté la décision et payé les sommes mises à sa charge. Elle demandait donc au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident. Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de la société Checkport Sûreté de ses demandes concernant l'incident d'instance. Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état. Mme [H] devra néanmoins assumer les éventuels dépens de cet incident. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré. CONSTATE le désistement de la société Checkport Sûreté de sa demande aux fins de radiation. DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours. DIT que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [V] [H]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f6024e1c1a56b8e1651ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel