Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6025e1c1a56b8e1651fa1
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 24/14132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2024 Date de saisine : 21 Août 2024 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 23/06749 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Juin 2024 Appelante : Madame [H] [L], représentée par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 375 - N° du dossier 23/06749 Intimée : S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 - N° du dossier E0006JJ7 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°82 , 2 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [L] du 25 juillet 2024, à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Vu les conclusions de la RIVP reçues par RPVA le 26 novembre 2024 qui demande à la cour de juger que la déclaration d'appel de Mme [H] [L] est caduque et de la condamner à lui payer une indemnité de 700 ' et aux dépens de l'incident, . Vu l'avis de caducité envoyé aux parties le 28 octobre 2024, Vu les observations de Mme [H] [L] reçues par RPVA le 11 novembre 2024, Vu les conclusions d'incident de la RIVP transmises par RPVA le 26 novembre 2026, Vu la convocation des parties, le 10 janvier 2025, à l'audience d'incident du 11 mars 2025, MOTIVATION L'article 908 du Code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 25 juillet 2024, il appartenait Mme [H] [L] de communiquer ses conclusions d'appelante à la RIVP au plus tard le 26 octobre 2024. Or, au jour de l'audience, elle n'a toujours pas conclu. Sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque. Ce d'autant qu'elle procède par affirmation dans ses observations précitées quant aux prétendu dépôt des conclusions d'appelante le 20 octobre 2024 et à la prétendue défaillance technique de ce dernier, alors qu'elle a pu transmettre par RPVA ces observations et, en tout état de cause, qu'elle n'a pas conclu en réponse à l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel (RG 24/14132) ; Condamnons Mme [H] [L] aux dépens de l'incident et à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) une indemnité de procédure de 500 euros ; Rejetons toute autre demande. Paris, le 08 avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 908 du Code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f6025e1c1a56b8e1651fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel