Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6040cebd7282443856854
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 2 344 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04992 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PO Monsieur [G] [V] c/ S.A.S. ABER PROPRETE SAPHIR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00451) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022. APPELANT : Monsieur [G] [V] né le 30 janvier 1952 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. ABER PROPRETE SAPHIR prise en la personne de son representant legal domicililé en cette qualite [Adresse 4] N° SIRET : 423 712 934 représentée et assistée de Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps Lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [G] [V], né en 1952, a été engagé en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010 par la société par actions simplifiée Aber Propreté Saphir (ci-après société APS), entreprise spécialisée dans les prestations de nettoyage auprès d'entreprises. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le 5 mars 2011, M. [V] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de chef d'équipe, au niveau CE 1. Ultérieurement, le 1er novembre 2019, un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, prévoyant des fonctions de chef d'équipe au niveau CE 3. 3. Dans le cadre de ses fonctions, M. [V] était affecté au site Géant Casino de [Localité 3], où il travaillait 35 heures par semaine. Il avait pour mission de coordonner et d'animer une équipe d'agents de service, de maintenir la relation avec le client et d'assurer la réalisation des objectifs et résultats attendus. 4. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait à la somme de 2 344,37 euros, calculée sur les 12 derniers mois incluant un salaire de base d'un montant brut de 2 161 euros, une prime d'expérience et une prime de transport. 5. Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2020, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement pour une attitude jugée agressive et non professionnelle à l'égard d'une inspectrice chargée du site. Ce courrier, que M. [V] n'avait pas réclamé auprès des services postaux, lui a été remis en main propre lors de son entretien préalable fixé 11 septembre 2020, auquel il a été convoqué par lettre du 31 août 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. 6. Monsieur [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 octobre 2020, aux motifs de son comportement jugé agressif à l'encontre de salariés du client de la société APS. 7. Par courrier en date du 19 octobre 2020, M. [V] a contesté son licenciement, en exposant sa version des faits et en remettant en cause les reproches formulés à son encontre. Par lettre du 30 octobre 2020, la société APS a maintenu sa décision de licenciement, estimant que les faits reprochés étaient fondés et constitutifs d'une faute grave. 8. A la date de son licenciement, M. [V] comptait une ancienneté de 10 ans et 5 mois et la société APS employait à titre habituel plus de dix salariés. 9. Par requête reçue le 5 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités. 10. Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. 11. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision. 12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, M. [V] demande à la cour : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 octobre 2022, - de condamner la société APS à lui verser les sommes suivantes : * 23 445,60 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 6 382,41 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 689,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 468,91 euros au titre des congés payés afférents, * 299,21 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied disciplinaire outre 29,92 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant : - de condamner la société APS à lui verser la somme de 1 500 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - d'assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, - d'assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023, la société APS demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 octobre 2022, - juger que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée le 5 octobre 2020 est parfaitement justifiée, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, celles présentées : * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, * de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, * d'indemnité de licenciement, Subsidiairement, juger que le licenciement notifié à M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse. Très subsidiairement, - réduire les demandes présentées par M. [V] en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et les limiter à l'équivalent de trois mois de salaire brut, - juger que l'avertissement notifié par courrier du 7 juillet 2020 est régulier et légitime, - juger que M. [V] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié à la notification de cette sanction, - débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 14. La médiation proposée aux parties par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 16. La lettre de licenciement adressée le 5 octobre 2020 à M. [V] est ainsi rédigée : « Suite à notre entretien du 11 septembre dernier, et après réexamen de votre dossier, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement, compte tenu des faits ci-dessous énoncés. En effet, dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes affecté en qualité de chef d'équipe échelon 3 sur le chantier de nettoyage suivant : Géant Casino [Localité 3]. En sus des prestations de nettoyage que vous assurez sur ce site, vous êtes chargé du contrôle par roulement des différents services sous la responsabilité de votre animateur d'exploitation dédié au site. Votre niveau de qualification fait de vous un véritable garant de la bonne exécution de nos travaux. Vous êtes le premier interlocuteur hiérarchique. De ce fait, vous portez l'image et les valeurs de notre entreprise. Vous animez les équipes, en veillant à la compréhension et au respect de nos directives. Or, les faits que nous constatons ne peuvent être tolérés pour aucun salarié de notre entreprise. Il est insensé que vous puissiez commettre de tels manquements, qui plus est sans vous remettre en question à aucun moment. En effet, le 28 août 2020, une salariée de notre client s'est rendue au vestiaire afin de déposer ses affaires. Vous voyant en train de réaliser votre prestation, elle se tenait à la porte attendant votre approbation pour récupérer ses affaires afin de respecter votre travail. C'est alors que vous vous en êtes pris à elle sans aucune raison, sur un ton agressif : « Qu'est-ce que tu fous là ' Qu'est-ce que tu fais à attendre là ' » Plus tard, cette même salariée a souhaité récupérer ses affaires. Compte tenu de votre réaction la première fois, elle a demandé à son manager de l'accompagner au vestiaire. Lorsque vous avez vu le manager, vous vous êtes à nouveau emporté, jusqu'à le menacer : « Bouge de là, je te garantis que tu vas dégager, tu ne me fais pas peur, c'est où tu veux, quand tu veux. » Une main courante d'un des salariés, confirmant les faits et les menaces, a été déposée le 03 septembre 2020 à la préfecture de police de Bordeaux. Ce comportement agressif et irrespectueux n'est pas tolérable. Outre l'effet dévastateur que ce genre d'attitude peut avoir sur notre image et sur l'état de nos relations commerciales, nous ne pouvons pas admettre que nos salariés, qui plus est un chef d'équipe, menacent l'intégrité physique et morale de leurs interlocuteurs, qu'il s'agisse de clients, de collègues ou de responsables hiérarchiques. Nous vous avions sanctionné pour des faits similaires lors d'un avertissement du 7 juillet 2020. Cependant, non seulement cette violence et votre insubordination se répètent, mais elles prennent une ampleur telle que nous devons immédiatement les faire cesser. Lors de notre entretien du 11 septembre dernier, nous avons compris que, malheureusement, vous ne vous remettiez absolument pas en question, ce qui signifie que vos manquements pourraient se reproduire. Quant aux faits reprochés, vous les avez niés en bloc, malgré les témoignages du client et la main courante. Compte tenu de la gravité de votre conduite et de l'absence totale de remise en question de votre part, votre maintien dans nos effectifs s'avère impossible. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...] ». 17. Pour voir infirmer le jugement déféré, l'appelant conteste la faute grave retenue par le conseil invoquant les éléments suivants : - s'agissant de la matérialité des faits : * dès l'entretien préalable, il a réfuté les griefs retenus contre lui ; il produit une attestation d'une collègue, témoin des faits, qui contredit la version avancée par l'employeur, * le licenciement est intervenu un mois avant la fermeture de l'établissement auquel il était rattaché, ce qui soulève des interrogations sur le but réel de la sanction, * l'avertissement du 7 juillet 2020, remis lors de l'entretien préalable, se fonde sur des faits remontant au 20 avril 2020, alors que ces derniers sont prescrits et contestés ; l'employeur ne précise pas la date à laquelle il en aurait eu connaissance ; - la décision de licenciement repose exclusivement sur des éléments incertains et postérieurs aux faits reprochés : * une main courante purement déclarative rédigée par M. [J], manager commercial du magasin Géant Casino, dont les affirmations sont contredites par un témoin direct, * un avertissement que M. [V] n'a jamais reçu, fondé sur des faits non vérifiables et prescrits, * une attestation rédigée le 27 août 2021 soit après l'engagement du contentieux, émanant de Mme [T], animatrice d'exploitation, responsable hiérarchique directe de M. [V], portant sur des faits anciens, * deux lettres postérieures au licenciement, émanant de Messieurs [E] et [C],qui relatent des faits non datés et qui ne figurent ni dans l'avertissement ni dans la lettre de licenciement ; - plusieurs attestations décrivent son bon comportement dans l'exercice de ses fonctions. M. [V] conteste également la gravité des faits reprochés en relevant : - qu'aucun antécédent disciplinaire ne lui est reproché, ce qui démontre l'absence de caractère récurrent dans son prétendu comportement fautif, - l'absence de réaction immédiate de l'employeur à l'égard de certains faits invoqués dans la procédure tend à affaiblir leur prétendue gravité. 18. La société APS conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que : - les faits fautifs sont matériellement établis par : * la main courante déposée le 3 septembre 2020 par M. [J] qui décrit précisément les faits reprochés et qui constitue, selon elle, un élément de preuve fiable, * l'avertissement du 7 juillet 2020, qui fait état d'agressions verbales répétées et qui a été notifié au salarié, bien que ce dernier n'ait pas réclamé le courrier recommandé adressé à ce sujet, * des témoignages émanant d'autres employés du client postérieurs au licenciement qui confirment des agissements similaires et laissent supposer un comportement habituel, - les attestations produites par M. [V] ne remettent pas en cause la matérialité des faits reprochés et ne permettent pas d'infirmer la réalité des comportements ayant conduit à la sanction. Selon la société, les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave car : - en sa qualité de chef d'équipe, M. [V] était l'interlocuteur direct du client et se devait d'adopter une attitude exemplaire ; - l'attitude qui lui est reprochée a fragilisé les relations commerciales de la société, ce qui représente un préjudice important pour une entreprise fonctionnant avec des contrats courts et successifs ; - l'intéressé avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, ce qui justifie une sanction plus sévère. *** 19. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 20. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne vise que l'incident qui serait survenu le 28 août 2020. La seule pièce produite par la société à ce sujet est la déclaration de main courante déposée par M. [H] [J], manager commercial du magasin où était affecté le salarié, qui a déclaré aux services de police le 3 septembre 2020 : « Une employée 'Léona' dont c'était le dernier jour de travail, nous a fait part le 28.08.2020 à 10h00 d'un différend qu'elle avait eu avec un personnel d'entretien (société extérieure) au niveau des casiers. Pour qu'elle puisse prendre ses affaires en toute sécurité je l'ai accompagnée à son casier, tout en restant à l'extérieur de la pièce. Une fois sur place, sans avoir dit un mot, j'ai été pris à parti par l'employé en charge du nettoyage en question, il s'appelle [G] [V]. Il m'a dit : 'bouge de là, je te garantis que tu vas dégager, tu ne me fais pas peur c'est où tu veux quand tu veux'. J'ai fait remonter ce problème à ma hiérarchie en lui demandant d'intervenir. Cet individu a été interrogé sur la chose, il a réitéré ses menaces ». 21. Cette déclaration et la version des faits donnée par ce témoin sont contestées par M. [V] qui verse aux débats un écrit de Mme [A] [B], employée de la société Aber Propreté, daté du 7 septembre 2020 et accompagné de sa carte d'identité, qui décrit l'incident comme suit : « Quand l'incident a eu lieu j'etais présente puisque le directeur en personne nous a demandé de décaper les sanitaires + vestiaires femmes car ils étaient dans un état minable. Nous étions en train de décaper, l'eau + produit partout sur le sol, lorsqu'une petite intérimaire à voulue entrer. [G] [M. [V]] lui a gentillement demander de patienter une minute le temps que ça séche et qui puisse ne plus y avoir de produit sur le sol afin d'éviter toutes chuttes. Ceci ne lui a pas plu car elle était en pause et voulait a tout pris fumer sa cigarette donc elle à comancer à s'enerver et lui traiter de 'CONARD' suite à ça, [G] n'a pas réagie face A ces gamineries. elle est partie ensuite chercher un Responsable en pleur car elle était toujours pas Rentrer. [G] explique gentillement que ce n'est pas encore sec et c'est pour ça qu'il ne la pas laisser Rentrer. Il à ensuite laissé passer, travail inachevé mais tout le monde est Passe et à dégueulacer le sol, Celle-ci s'est réjouie de la situation et à commancer à parler mal de mon collègue et de ses collègues du casino. [G] décide d'Attendre que tout le monde descende pour pouvoir continuer. J'etais dans les toilettes lorsqe un Autre incident s'est produit. [H] [M. [J]], s'est mis devant la porte des vestiaires avec cette interimaire Pour chercher [G]. il lui à demander de se Pousser afin de Pouvoir Continuer son travail mais il à refuser. Voila un comportement qui montre encore une fois une baisse de maturité venant de [H] et qui a voulu chercher la petite bête gratuitement. Suite à ça il à était voir le directeur du Casino et à raconter ce qu'il voulait. [...] ». 22. Il résulte des déclarations de Mme [B], particulièrement précises, que la version de l'incident, tel qu'il a été relaté par M. [J] et sanctionné dans la lettre de licenciement, est particulièrement contestable, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié. 23. Il ne saurait par ailleurs être retenu une antériorité d'une attitude agressive du salarié : celle-ci est relatée par un écrit d'un certain M. [E], semble-t'il salarié du magasin, sans qu'aucune date ne soit mentionnée quant aux faits dénoncés, ou encore par M. [C], responsable commercial du magasin, qui évoque, là encore sans date, des réflexions agressives de M. [V]. Ces déclarations sont en effet contredites par celles de M. [N], précédent animateur du site, par M. [P], M. [Y], ayant travaillé sous la direction de M. [V] et enfin par celles de Mme [B]. 24. Par ailleurs, l'avertissement daté du 7 juillet 2020 ne peut être considéré comme une sanction antérieure valablement délivrée dès lors d'une part, qu'il est établi que M. [V] n'en a eu connaissance que lors de son entretien préalable au licenciement et que, d'autre part, la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir à quelle date elle aurait eu connaissance des faits sanctionnés, datés par Mme [T], du 20 avril 2020, donc antérieurs de plus de deux mois. 25. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, les faits reprochés à M. [V], non établis, ne pouvant pas plus caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et la société sera également déboutée de sa demande tendant à voir juger que l'avertissement du 7 juillet 2020 est régulier et légitime. Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement 26. Le licenciement de M. [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ses demandes au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sont fondées dans leur principe. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats et de l'ancienneté du salarié, la société intimée sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 299,21 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 29,92 euros brut pour les congés payés afférents, - 4 689,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 468,91 euros brut pour les congés payés afférents, - 6 382,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 27. M. [V] sollicite la somme de 23 445,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, invoquant notamment son ancienneté, son âge à la date du licenciement et ses difficultés, compte tenu de son âge, à retrouver un emploi alors que la retraite qu'il pourrait percevoir ne suffirait pas à ses besoins. 28. A titre subsidiaire, la société intimée conclut à la limitation à trois mois de l'indemnité allouée. 29. Eu égard à l'ancienneté de M. [V], supérieure à 10 ans, et à l'effectif de l'entreprise qui emploiyait plus de 10 salariés, et en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle l'appelant peut prétendre est comprise entre 3 et 10 mois de salaire. M. [V] justifie de la fermeture au 1er novembre 2020 de l'établissement de la société qui l'employait. Il ne produit en revanche aucune pièce quant à sa situation postérieure au licenciement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 30. M. [V] sollcite le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant selon lui de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur, invoquant les accusations injustifiées de vol qu'il a subies de la part de Mme [T], en se fondant notamment sur les déclarations de Mme [B] ou encore de M. [W] [S]. 31. La société intimée n'a pas spécialement conclu sur ce point. 32. Il ressort des déclarations de Mme [B] et de M. [S] que l'honnêteté du salarié appelant a été mise en cause, sans qu'il ne soit justifié par la société du caractère bien fondé de ces accusations. En raison de l'atteinte à l'honneur en résultant, il sera alloué à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes 33. La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [V] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société Aber Propreté à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 299,21 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 29,92 euros brut pour les congés payés afférents, - 4 689,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 468,91 euros brut pour les congés payés afférents, - 6 382,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Aber Propreté aux dépens ainsi qu'à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail et les limiter à larticle L. 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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