Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbc8a9d5adc26061f169
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 078 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245 DÉFENDEUR Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYF EXPOSÉ DES FAITS: Par acte en date du 21 novembre 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Paris, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 26900,04 € arrêtée au 27 septembre 2024 représentant le solde restant du au titre du prêt du 30 juin 2020, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,24 % l’an à compter du 27 septembre 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’au parfait paiement, - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 février 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE , représentée par son Conseil, a exposé avoir consenti à Monsieur [H] [F] le 30 juin 2020 un prêt solidaire de 30788 € pour une durée de 96 mois remboursable au moyen d’une première échéance payable le 5 août 2020, correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré - amortissement, suivie de 96 échéances mensuelles de 393,30 € ; -que les échéances n’ont plus été honorées depuis le 5 septembre 2021; -que Monsieur [H] [F] ne pouvant plus faire face à ses engagements, a saisi la commission de surendettemet des particuliers qui a déclaré recevable sa demande; -que les mesures imposées ont été validées le 31 mai 2022 et sont entrées en vigueur à compter du 30 juin 2022; -que la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, fixée à la somme de 26080,27 euros a été rééchelonnée sur 85 mois de la manière suivante: 3 mensualités de 150 euros, 1 mensulaité de 12090 euros, 80 mensualités de 150 euros, effacement partiel à hauteur de 1690,27 euros en fin de plan. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Assignée en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [H] [F] n’a pas comparu ni mandaté personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS: Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le plan de surendettement constitue un réaménagement de la dette au sens de l’article R312-35 du Code de la consommation, reportant le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan de redressement en vigueur à compter du 30 juin 2022. Monsieur [H] [F] a cessé de payer et n’a pas réglé l’échéance de 12090 euros du 5 janvier 2023, la caducité du plan a été constatée. L’assignation étantt du 21 novembre 2024, aucune caducité de l’action n’est dès lors encourue. Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En conséquence, le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur a justifié avoir satisfait aux obligations du code de la consommation et notamment des articles L 341-1, L 312-12 relatives à l’information pré-contractuelle et L 312- 16 concernant la vérification de la solvabilité. La demande apparaît fondée, en l’absence de forclusion, au vu des pièces produites , à savoir: - l’offre de prêt , - le tableau d’amortissement original, -l’historique des paiements ante surendettement, -recevabilité en surendettement et mesures imposées, -tableau d’amortissement modifié, -mise en demeure adressée le 18 avril 2023 à Monsieur [H] [F], -historique des paiements post surendettement, -mise en demeure adressée le 30 juillet 2024 à Monsieur [H] [F], -décompte de créance en date du 27 septembre 2024. Il convient de condamner Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme justifiée de 26900,04 € au titre du prêt du 30 juin 2020, arrêtée au 27 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,24 % l’an à compter de la présente décision, jusqu’au parfait paiement. -Sur la capitalisation des intérêts. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. - Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [H] [F] . - Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 26900,04 € arrêtée au 27 septembre 2024 représentant le solde restant du au titre du prêt du 30 juin 2020, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,24 % l’an à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement; DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts; DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civile.article 1315 du Code civil qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbc8a9d5adc26061f169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA