Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bdaca9d5adc26061fe58
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/05097 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VSN PARTIES : DEMANDERESSE La Société PHB DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant La Société RENAULT RETAIL GROUP dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 7] non comparante La Société AREAS DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [Y]. Par actes de commissaire de justice en dates du 15 novembre 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION a assigné en référé Monsieur [P] [G], La SA RENAULT RETAIL GROUP et la société d’assurance AREAS DOMMAGES, aux fins que les opérations expertales en cours ordonnées en référé soit déclaré communes et opposables à la société d’assurance AREAS DOMMAGES. A l’audience du 26 février 2025, la SAS PHB DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/04791.déclarer à la société d’assurance AREAS DOMMAGES communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 17 mai 2024,réserver les dépens. La société d’assurance AREAS DOMMAGES, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à sa mise en cause en sa qualité d’assureur de la société PHB DISTRIBUTION. Assignée à personne morale, la SA RENAULT RETAIL GROUP n’a pas comparu et n’était pas représentée. Assigné à personne, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande de jonction : Il n’y a pas lieu de joindre la présente procédure a celle ayant ordonné l’expertise dans la mesure où cette dernière n’est plus en cours, une ordonnance de référé ayant été rendue. Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société d’assurance AREAS DOMMAGES soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer à la société d’assurance AREAS DOMMAGES communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Sur les demandes accessoires : Les dépens : En l’espèce, sauf décision contraire ultérieure, la SAS PHB DISTRIBUTION conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons communes et opposables à la société d’assurance AREAS DOMMAGES l’ordonnance de référé de céans du 17 mai 2024 (RG N°23/04791); Déclarons communes et opposables à la société d’assurance AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [Y] ; Disons que la société d’assurance AREAS DOMMAGES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS PHB DISTRIBUTION, sauf décision contraire ultérieure ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bdaca9d5adc26061fe58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA